Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00459
APPELANTE
SAS [8] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Marie-hélène FOURNIER-GOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A779, substituée par Me Sara BELLAHOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 91
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 29 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil RG 18/00459 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [Y] [U] était salariée de la société [5] aux droits de laquelle vient désormais la société [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 août 1981 en qualité d'assistante ressources humaines au sein de l'établissement de [Localité 7].
Le 20 octobre 2017, l'employeur a été informé que sa salariée avait été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 31 octobre suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « La victime rangeant des boites à archives en hauteur sur un escabeau des boites lui sont tombées sur la tête et sur l'épaule droite, provoquant sa chute de l'escabeau; Nature des lésions : douleur ; siège des lésions : cou, tête, épaule droite ». M. [X] [D] était cité en qualité de première personne avisée.
Dans la partie réservée aux éventuelles réserves de l'employeur, était indiqué «Nous émettons des réserves, un courrier sera envoyé prochainement ». Etait enfin précisé que l'accident avait été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 20 octobre 2017.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2017 par le médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 6] mentionnait « un traumatisme de l'épaule droite avec IRM à faire ».
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 4 décembre 2017.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil,.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande présentée par la SAS [8],
- dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le 04 décembre 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 octobre 2017 au préjudice de [Y] [U] est régulière et opposable à la S.A.S [5],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 avril 2019 et la société [8] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 septembre 2022 puis à celle du 10 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et s'en sont rapportées à leurs écritures.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de l'Essonne du 04 décembre 2017 en l'absence de prise en compte des réserves émises par l'employeur.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- constater que la réalité de l'accident supposé en date du 20 octobre 2017 n'est pas établie,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 29 mars 2019 et, en conséquence,
- dire et juger que l'incident supposé en date du 20 octobre 2017 ne peut être qualifié d'accident du travail,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 4 décembre 2017.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer la société [8] mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société soutient que la Caisse a manqué au respect du principe du contradictoire consacré par l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale au motif qu'ayant émis des réserves motivées, l'organisme de sécurité sociale était tenu de procéder à une instruction. Contrairement à ce que soutient la Caisse, ces réserves portaient bien sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident puisqu'elle faisait état d'un contexte particulier et qu'elle contestait la réalité de cet accident. La Société ne conteste pas avoir adressé ses réserves par erreur à la médecine du travail mais elle en a bien émis préalablement à la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
La Caisse soutient pour sa part que dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur a simplement mentionné qu'il émettait des réserves et qu'un courrier lui serait envoyé mais elle ne l'a jamais reçu puisqu'il a été adressé au médecin du travail tel que le prouve la pièce 6 de la partie adverse. Dans ces conditions, elle n'était pas tenue de procéder à une instruction complémentaire dès lors qu'elle disposait de tous les éléments pour prendre sa décision.
Sur ce,
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-11 du même code dispose que :
(...) III En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Enfin, l'article R. 441-14 prévoit que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il convient au préalable de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu'elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l'accident.
En l'espèce, la cour constate que si la Société indique avoir adressé à la Caisse une lettre de réserve le 13 novembre 2017, dans laquelle elle remettait en cause l'existence de l'accident et le lien entre les lésions constatées et l'activité professionnelle de la salariée, force est de constater que ce courrier, dont une copie est versée aux débats, n'a été adressé qu'au médecin du travail et non à la Caisse. Au demeurant, la Société ne verse aucun élément justifiant de l'envoi effectif d'un tel courrier ni à la médecine du travail, ni à la Caisse.
Par ailleurs, la seule mention, dans la déclaration d'accident du travail, « nous émettons des réserves » n'est pas suffisante pour constituer des réserves motivées au sens des dispositions précitées en ce qu'elles n'évoquent ni une contestation sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, si au stade des réserves, il n'est pas demandé à l'employeur de prouver que l'accident n'aurait pas eu lieu aux temps et au lieu du travail, il est néanmoins demandé qu'il fasse état d'éléments permettant de les remettre en cause. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte qu'en l'absence de réserves, la Caisse n'était pas tenue d'engager une instruction et pouvait prendre sa décision au regard des éléments mentionnés dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Au soutien de son recours, la Société fait valoir essentiellement qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 20 octobre 2017 et de prouver que la lésion médicalement constatée le lendemain est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'aucun témoin n'a été mentionné par Mme [U] qui ne peut donc prouver qu'elle est bien tombée et a reçu des cartons sur elle. M. [D], première personne avisée n'était pas présente dans le bureau de Mme [U] de sorte qu'elle ne peut confirmer ses dires. Elle relève encore que la première constatation médicale n'est intervenue que le lendemain des faits de sorte qu'il n'existe pas d'élément objectif pour démontrer que les lésions seraient apparues en suite de l'accident d'autant que la douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une lésion traumatique d'origine accidentelle. La Société rappelle que cet accident supposé intervient dans un contexte très dégradé puisque Mme [U] était sous le coup d'une procédure de licenciement pour faute grave que l'employeur avait concédé à abandonner puisqu'elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite. Or, alors que la procédure était abandonnée, Mme [U] est restée dans la Société. Finalement, elle a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 2017.
La Société rappelle qu'il appartient à la Caisse de vérifier les déclarations du salarié et d'interroger la première personne avisée ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de Mme [U].
La Caisse rétorque que pour bénéficier de la législation sur les accidents du travail, la victime doit apporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel précis aux temps et lieu du travail à l'origine d'une lésion. Si les témoignages constituent un mode de preuve fondamental, ils ne sont pas un élément constitutif de l'accident. A défaut, il doit exister des présomptions suffisantes, c'est-à-dire graves, précises et concordantes, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'accident a eu lieu à une date certaine, que l'assurée était sur son lieu de travail et au temps d'exercice de celui-ci, qu'il a donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel et que ces constatations médicales sont conformes aux doléances mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. L'accident tel qu'il est décrit a en outre un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de la salariée puisque la salariée était sur un escabeau afin de ranger des boites d'archives en hauteur et M. [D] est cité comme première personne avisée cinq minutes après les faits.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l'espèce que Mme [Y] [U] était salariée de la société [5] en qualité d'assistante ressources humaines au sein de l'établissement de [Localité 7].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 31 octobre 2017 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 20 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « La victime rangeant des boites à archives en hauteur sur un escabeau des boites lui sont tombées sur la tête et sur l'épaule droite, provoquant sa chute de l'escabeau ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [U] étaient de 8 heures à 18 heures 30.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 16 heures 50, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs que s'il était avéré, l'accident serait survenu sur le lieu du travail.
L' assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 21 octobre 2017 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir « un traumatisme de l'épaule droite avec IRM à faire », ce qui vient corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de Mme [U]. C'est pourquoi également, l'absence de témoin direct, en ce cas, ne permet pas en soi de remettre en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il est admis que la salariée travaillait essentiellement seule dans son bureau.
Il est établi de surcroît que l'accident a été connu immédiatement par l'entreprise par l'intermédiaire d'un de ses préposés et qu'il a été mentionné sur le registre bénin des accidents ainsi que l'employeur l'a mentionné dans la déclaration d'accident du travail. Contrairement à ce qui est plaidé par la Société, aucun élément ne permet de considérer que cette mention aurait été portée à l'insu de l'employeur.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une chute, survenu à une date certaine, le 20 octobre 2017 à 16 heures 50 par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée à savoir un traumatisme de l'épaule droite.
La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à la Société de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Pour ce faire, la Société expose des éléments de contexte et décrit un climat de travail détérioré, dont elle déduit que l'accident déclaré aurait pour but d'obtenir du conseil des prud'hommes, saisi d'une contestation, l'annulation du licenciement ou la majoration de son indemnisation.
Ce faisant, comme relevé par les premiers juges, si les éléments de contexte enseignent sur la qualité des relations de travail, ils ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité puisqu'ils ne sont pas de nature à démontrer que les lésions, médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident, auraient une cause totalement étrangère au travail ni que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2017 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [8], venant aux droits de la société [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 18/00459) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente