Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
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PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
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MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CP7S
Affaire : Mme [O] [J]
C/ Organisme [5]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie conforme délivrée le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement suivant, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [7]
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [N] [S] , audiencière munie d’un pouvoir régulier à cet effet.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, Madame [J] s’est immatriculée auprès du Registre national des entreprises, au titre d’une activité d’élevage de vaches allaitantes, avec un début d’activité au 1er août 2023.
Par lettre avec accusé de réception distribuée le 12 mars 2025, la [4] a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 3 554,02 € au titre de 2024.
Par lettre avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2025, la [4] a adressé à Madame [J] une contrainte d’avoir à régler la somme de 3 554,02 €.
Par lettre avec accusé de réception déposée auprès des services de la Poste le 27 juin 2025, Madame [J] a formé opposition à cette contrainte, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
La [4] sollicite :
- A titre principal, que l’opposition formée par Madame [J] soit jugée irrecevable
- A titre subsidiaire, le rejet de ses demandes
- En conséquence la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2 537,97 €.
La [4] fait valoir, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [J] bénéficiait d’un délai de 2 mois, expirant le 13 mai 2025, pour contester la mise en demeure notifiée le 12 mars 2025. Elle ajoute, au visa de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, que Madame [J] bénéficiait d’un délai de 15 jours, expirant le 12 juin 2025, pour former opposition à la contrainte délivrée le 27 mai 2025. La [4] en conclut que Madame [J] est aujourd’hui irrecevable à contester la mise en demeure et la contrainte.
A titre subsidiaire, la [4] fait valoir que Madame [J] est inscrite sur les registres de la [4] en qualité de chef d’exploitation non salarié agricole à titre secondaire, depuis le 1er août 2023. Elle explique qu’à ce titre, Madame [J] est redevable de cotisations, au titre des articles L. 731-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La [4] précise que les cotisations sociales sont dues, peu importe que l’activité agricole de Madame [J] soit une activité secondaire, et que les prestations lui soient servies par une autre Caisse, celle de l’activité principale. A ce titre, la [4] rappelle que l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
La [4] précise qu’un recalcul des cotisations est intervenu récemment et qu’il en ressort que le montant dû au titre des cotisations 2024 est de 2 537,97 € suite à l’émission rectificative du 23 juillet 2025.
En réponse, Madame [J] sollicite l’annulation de la contrainte.
Elle explique que son activité agricole est une activité secondaire, de laquelle elle ne tire aucun revenu. Madame [J] indique qu’elle cotise déjà au régime général, dans le cadre de son activité principale salariée. Elle explique ne pas comprendre pourquoi elle devrait en plus cotiser auprès de la [4].
Madame [J] précise avoir fait face à des difficultés personnelles importantes, qui l’ont affecté et ont entravé son activité agricole. Elle explique vouloir mettre fin à son activité d’élevage.
Elle précise ne pas être en capacité de payer la somme demandée par la [4].
MOTIVATION
I. La fin de non-recevoir soulevée par la [4]
Conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime :
« La contrainte délivrée par la [3] est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L’’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du Pôle social dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée au domicile de Madame [J] le 27 mai 2025.
La contrainte rappelait les délais et les voies pour faire opposition.
Ainsi, Madame [J] disposait jusqu’au 11 juin 2025 pour former opposition.
Il ressort de l’enveloppe qu’elle a adressée au Tribunal que Madame [J] a déposé son opposition auprès des services de la poste le 27 juin 2025, soit après l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti.
Ainsi, l’opposition formée par Madame [J], est irrecevable.
Par conséquent, le Tribunal ne peut pas étudier le bien fondé de la contrainte et s’assurer en particulier que les sommes qui y sont demandées sont effectivement dues.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition, la contrainte comporte en principe tous les effets d’un jugement. Toutefois, il est précisé que la [4] reconnait que la dette actualisée de Madame [J] s’élève à 2 537,97 € et non pas à 3 554,02 € comme indiqué dans la contrainte.
Ce montant sera donc précisé dans le jugement.
II. Les dépens et les frais de signification
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
- déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [O] [J] contre la contrainte établie par la [6] ([4]) le 16 mai 2025 et signifiée le 27 mai 2025, au titre de l’année 2024, dans son montant actualisé de 2 537,97 €
- rappelle que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement, et qu’en conséquence Madame [O] [J] est tenue de régler à la [4] la somme de 2 537,97 €
- condamne Madame [O] [J] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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