Texte intégral
N° RG 22/09870 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2L
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
54G
N° RG 22/09870
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2L
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [H], [Z] [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
S.A.S. SER-BAT,
[B] [P]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rédacteur
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [E] [T] épouse [H]
née le 01 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/09870 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2L
Monsieur [Z] [H]
né le 28 Novembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SER-BAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [B] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le courant de l’année 2018, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], ont confié la rénovation de leur maison sise [Adresse 4], à Madame [B] [P], architecte d’intérieur, chargée d’une mission complète de maitrise d’œuvre et assurée auprès d’AXA France IARD.
Dans le cadre de cette opération, plusieurs lots ont été confiés à la SAS SER-BAT, alors assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, notamment le revêtement du sol du rez-de-chaussée de la maison.
Les travaux ont débuté en mai 2018 et se sont achevés en juillet 2018, sans signature d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de l’apparition progressive de microfissures et de cloques à partir de juin 2019, sur le ragréage fibré peint couvrant le sol du rez-de-chaussée de leur maison, les consorts [H] faisaient assigner par acte du 16 décembre 2022, au visa principal de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, de l’article 1231-1 du même code, la SAS SER BAT, Madame [B] [P], la société AXA France IARD, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins de condamnation solidaire de celles-ci à leur régler ensemble la somme de 20 836,82 euros en réparation de leur préjudice, et la somme de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [H] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Ils exposent que la société SER-BAT a été chargée, sous la maitrise d’œuvre de Madame [P], de réaliser un ragréage fibré peint sur l’ensemble du sol du rez-de-chaussée, qu’à partir de juin 2019, ont commencé à apparaître des microfissures, que ces microfissures se sont aggravées fin 2020.
Ils expliquent avoir mandaté un expert privé, Monsieur [M] [W], lequel a rendu deux rapports, le 31 mars 2022 et le 6 septembre 2022, qui décrivent un défaut d’exécution dans la réalisation du ragréage. Ils soutiennent que cette expertise, à laquelle toutes les parties ont été conviées, vient s’ajouter à l’expertise SARETEC, diligentée par AXA, et à un constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022, de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’expertise privée constitue le seul moyen de preuve produit aux débats.
Ils décomposent leurs préjudices comme suit :
11 221,22 euros correspondant au coût des travaux réparatoires, consistant en la dépose du ragréage existant, à la pose d’un revêtement flottant de sol stratifié,5000,00 euros au titre d’un préjudice de jouissance,2000,00 euros au titre d’un préjudice esthétique,2615,60 euros pour un relogement de deux semaines pendant les travaux réparatoires.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SER-BAT demande au Tribunal de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre. A titre subsidiaire, de juger que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 8000,00 euros au titre du préjudice matériel et 1860,00 euros au titre du relogement, de condamner Madame [B] [P] et son assureur à relever indemne la société SER-BAT de toute condamnation contre elle, en tout état de cause, de condamner toute partie perdante à verser à l’entreprise SER-BAT la somme de 3500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société SER-BAT soutient en substance qu’elle a réalisé le revêtement dans les règles de l’art, que l’expertise amiable de Monsieur [W] et celle du cabinet SARETEC ne lui sont pas opposables, que les désordres et leur imputabilité sont insuffisamment démontrés. Elle expose que les craquelures sont la conséquence du travail du bois présent sous une partie du ragréage, que les maitres d’ouvrage ont refusé pour des motifs économiques de faire préalablement couler une dalle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [P] et son assureur, la société AXA France IARD, demandent au Tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à leur encontre. A titre subsidiaire, de condamner in solidum la SAS SER-BAT et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à garantir et relever indemne Madame [B] [P] et son assureur, AXA France IARD, de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre, d’autoriser la SA AXA France IARD à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 1754,00 euros. En tout état de cause, de condamner in solidum les époux [H] ou toute partie perdante à régler à Madame [B] [P] et à la SA AXA France IARD une indemnité de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
AXA et Madame [P] exposent qu’à la suite d’une confusion des services d’AXA (entreprise homonyme de SER-BAT, assurée à [Localité 5] par AXA), une proposition d’indemnisation a été faite par erreur aux demandeurs le 10 octobre 2022, alors que la société AXA n’est pas l’assureur de SER BAT, que le quiproquo ne peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité comme le soutiennent les demandeurs. Plus généralement, il est soutenu que le Tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judicaire réalisée à la demande d’une partie, même en présence de celle-ci. En outre, il ressort tant de l’expertise amiable que du rapport SARETEC (diligenté par AXA), que les désordres sont dus à un défaut d’exécution, qu’il ne peut être reproché à Madame [P] un défaut de surveillance quotidien du chantier, que le défaut d’exécution n’était pas décelable à l’achèvement des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demande au Tribunal de rejeter la demande de garantie formée à son encontre. A titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes portées à sa charge à hauteur de 10% du montant des condamnations. En tout état de cause, de rejeter la demande de garantie formée par Madame [B] [P] et la société AXA à son encontre, de limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 10 197,88 euros, de limiter le montant du préjudice au titre du relogement à la somme de 525,00 euros, de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
GROUPAMA expose qu’elle n’a pas été convoquée aux expertises amiables ou assurantielles. Elle excipe du caractère non contradictoire des visites expertales, elle soulève que l’impropriété à la destination du revêtement n’est pas démontrée, ni la défaillance contractuelle de SER-BAT.
Compte tenu de la modification du projet par les maîtres d’ouvrage, qui avaient initialement l’intention d’installer un parquet, et considérant la défaillance de la maitrise d’œuvre, GROUPAMA demande à titre subsidiaire à ce que la responsabilité de SER-BAT soit résiduelle et limitée à 10% des dommages subis par les époux [H].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature de la responsabilité du constructeur SER-BAT
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’absence d’un procès-verbal de réception :
Il n’est pas discuté que les travaux ont été achevés en juillet 2018 et que l’ensemble du marché a été intégralement réglé. En outre, l’entrée en jouissance dans les lieux des demandeurs dès l’achèvement des travaux ne fait pas débat. Il s’en évince une réception tacite des travaux pouvant être fixé au 10 juillet 2018 (rapport SARETEC). Les demandeurs produisent un ensemble de clichés et commentaires, datés du 17 septembre 2018, dont on ignore l’identité de l’auteur et non revêtus d’aucune signature. Ce document ne peut être assimilé à une liste de réserves.
Sur la nature des désordres allégués :
Les demandeurs décrivent dans un courrier du 2 novembre 2020 adressé à SER BAT et à Madame [P] qu’ils ont vu apparaître des premières fissures mineures dans le ragréage fibré peint dès le mois de juin 2019, que ces fissures se sont agrandies dans plusieurs pièces en janvier 2020, que certains morceaux de sol sont proches du décollement, que le ragréage semble ne plus adhérer au sol.
Les notes expertales des 31 mars et 6 septembre 2022 de Monsieur [W], expert privé missionné par les demandeurs, ainsi que le rapport SARETEC, missionné par AXA, assureur de Madame [P], décrivent que le ragréage se fissure par endroit, qu’il se décolle à certains endroits, avec quelques cloques, que dans plusieurs zones, la peinture n’adhère plus au sol, un petit morceau de ragréage s’est désolidarisé du sol, au niveau de la penderie.
Il en résulte un dommage essentiellement d’ordre esthétique, qui n’affecte ni la solidité de la maison ni sa destination. En effet, les fissures et cloques, objets du litige, ne portent atteinte ni à l’étanchéité du sol ni à la sécurité des occupants.
Dans le cas où la responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil, n’est pas applicable, en raison notamment de l’absence de gravité des désordres, il est fait application du recours de nature contractuelle prévu par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
Il sera fait application, par conséquent, de la responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur l’existence de manquements de l’entreprise SER-BAT
En l’absence d’une responsabilité de plein droit, il appartient aux consorts [H] de démontrer le manquement professionnel reproché à l’entreprise, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un rapport d'expertise établi à la demande d'une seule partie a valeur probante s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et s’il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il est produit plusieurs documents à l’appui de la demande :
1- Une note expertale du 31 mars 2022 établie par Monsieur [M] [W], expert privé missionné par les demandeurs. L’expert a convoqué Madame [P] et son assurance AXA, tous deux représentés, ainsi qu’il résulte de la feuille d’émargement. Il a également convoqué l’entreprise SER-BAT et son assureur GROUPAMA, tous deux absents (RAR non retiré). Il constate que le ragréage a une épaisseur d’environ 4 mm, qu’il n’y a pas de trace de fixateur entre le support et le ragréage, que le support a été mal (ou pas) préparé puisqu’il y a des résidus de colle de l’ancienne moquette. Il constate que le ragréage fibré fissure et se décolle, qu’à certains endroits, la peinture du sol n’adhère pas au ragréage.
2-Une note expertale du 6 septembre 2022 établie par le même expert. L’expert a convoqué Madame [P] et son assurance AXA, tous deux représentés. Il convient de préciser qu’était présent à la réunion le cabinet 3C Expertise « pour assureur de SER-BAT », alors que la société AXA se pensait l’assureur de SER BAT, avant de se raviser le mois suivant. L’expert décrit les mêmes constatations.
3-Un rapport SARETEC du 16 septembre 2022, missionné par AXA, assureur de Madame [P]. Il décrit des décollements affectant le ragréage peint, et précise qu’il a été fait une application unitaire, sans joint de fractionnement. Il décrit également que la faible épaisseur de ragréage (4 mm), ne permet pas une résistance suffisante pour un revêtement de sol fini. Il conclut à un défaut d’exécution. Le cabinet 3C Expertise, présent et censé représenter AXA pour SER-BAT (avant qu’AXA ne découvre son erreur en octobre 2022), valide le défaut d’exécution, selon le rapport SARETEC.
4-Une proposition d’indemnisation AXA des consorts [H], datée du 10 octobre 2022, d’un montant de 10 197,88 euros, AXA se croyant à tort l’assureur de l’entreprise SER-BAT. S’il est constant que la société AXA a commis une erreur matérielle à la suite d’une homonymie dans son fichier de clients, cette proposition, qui a été faite après passage d’un expert, constitue néanmoins un élément factuel parmi d’autres, corroborant l’existence de désordres dus à un défaut d’exécution.
5-Un procès-verbal de constat du 1er décembre 2022. Il décrit que le sol se craquèle et se fissure à plusieurs endroits, que le ragréage a sauté à un endroit.
La matérialité des désordres est établie. C’est en vain que SER-BAT soulève une modification du projet en cours de chantier et un sol non adapté pour le revêtement finalement choisi par ses clients, pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. En effet, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, à l’égard de profanes, l’entreprise SER-BAT avait une obligation de résultat et un devoir de conseil. A ce titre, elle ne démontre pas avoir alerté les maîtres d’ouvrage sur la nature du sol, prétendument inadapté au revêtement choisi.
La société SER BAT sera en conséquence déclarée responsable des désordres sans pouvoir être exonérée par une cause étrangère.
Sur l’existence de manquements de la maîtrise d’œuvre :
Un contrat de maitrise d’œuvre a été signé le 11 janvier 2018 entre les demandeurs et Madame [B] [P], architecte d’intérieur, comprenant la direction de l’exécution des travaux.
Les causes du désordre sont succinctement évoquées par Monsieur [W], lequel décrit une épaisseur insuffisante du ragréage (4 mm alors que la préconisation du fabricant ressort à 5 à 15mm), l’absence de fixateur, un support mal préparé. Il est également évoqué par SARETEC l’absence d’une application d’une primaire d’accroche. Le sujet de l’absence de joints de dilatation, en revanche, ne fait pas consensus entre les experts, de sorte qu’aucun lien entre cette absence et les craquelures n’est démontré.
Les comptes rendus de réunion de chantier produits aux débats attestent que Madame [P] se rendait sur place trois à quatre fois par mois. Dans un courriel du 1er avril 2022, l’expert de SARETEC écrit ; « cette absence de joints de fractionnement ne s’associe pas à la cause des décollements résultant avant tout défaut de préparation du support…la cause de ces décollements s’apprécie par conséquent en défaut généralisé d’exécution non décelable. En effet, à l’échelle d’une visite hebdomadaire de la maitrise d’œuvre, la prestation de mise en œuvre du ragréage fibré, avec le défaut de préparation du support désormais identifié, a largement pu être réalisé entre deux telles visites et échapper à Madame [P], la mettant devant le fait accompli, en ce qui concerne la non réalisation de joint de fractionnement, étant rappelé qu’en l’absence de désordres de décollement au moment de la réception, il n’y avait aucunement lieu d’émettre des réserves ».
Il résulte de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats qu’aucun élément ne permet de caractériser une faute de Madame [P] dans la surveillance des travaux, l’architecte n’étant pas astreint à une présence permanente sur le chantier ni à une surveillance des détails d’exécution dans le cadre d’opérations habituelles sans difficultés particulières, relevant de la compétence normale des entreprises. Qui plus est, les désordres n’étaient pas décelables à l’achèvement des travaux.
La responsabilité contractuelle de Madame [P] sera en conséquence écartée.
Sur la garantie de l’assureur de SER-BAT :
Conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur.
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ne dénie pas sa qualité d’assureur de la société SER-BAT. Sont produites aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance BATI SOLUTION. Précision étant faite que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur le coût des réparations ;
Les demandeurs produisent un devis COMPTOIR DE l’OURS du 25 novembre 2022, d’un montant de 11 221,22 euros. Toutefois, ce devis comporte une nature de travaux différente de celle qui a été exécutée et payée. En effet, il y est décrit la pose flottante d’un sol stratifié.
En vertu d’une jurisprudence constante, la réparation intégrale d’un préjudice ne doit causer au créancier de l’indemnité ni perte ni profit. Il sera par conséquent retenu le devis accepté par les deux experts (SARETEC et [W]), d’un montant de 10 197,88 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires :
La nécessité du relogement de la famille [H] pendant la durée des travaux réparatoires, estimée à deux semaines, n’est pas contestable. Son coût sera ramené à la somme de 1860 euros tel que proposé par la société SER-BAT.
Il n’est démontré aucun préjudice de jouissance, les demandeurs ne justifiant pas le caractère, même partiellement, inhabitable des lieux.
Les demandeurs ne démontrent pas un préjudice esthétique autre que celui déjà réparé par le coût des travaux réparatoires.
La société SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, seront en conséquence condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [H], ensemble, la somme de 10 197,88 euros au titre de la réparation des désordres.
N° RG 22/09870 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2L
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser supporter par les demandeurs l’intégralité des frais exposés pour le présent litige. La société SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, seront en conséquence condamnées in solidum à régler à Monsieur et Madame [H], ensemble, la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SER-BAT et son assureur, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], ensemble, la somme de 10 197,88 euros au titre de la réparation des désordres,
CONDAMNE in solidum la SAS SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], ensemble, la somme de 1860 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir son assuré, la SAS SER-BAT, de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens inclus ;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
CONDAMNE in solidum la SAS SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE in solidum la SAS SER-BAT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,