Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 5] C/ S.A.S. [3]
N° RG 23/01072 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCMJ
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 5]
S.A.S. [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, la société [3] prise en la personne de Mme [V], responsable de paie et administration du personnel, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 03 mars 2023 par l’URSSAF [Localité 5] et signifiée le 10 mars 2023 pour la somme de 617 euros soit 559 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard, afférentes à la période : juin 2019.
A l’appui de son recours, la société [3] expose qu’à cette date, le salarié pour lequel des cotisations URSSAF sont réclamées, dépendait de l’établissement sis à [Localité 2] (qui relève de l’URSSAF [Localité 4]) et non de celui de [Localité 7], qu’il n’a été muté dans le Rhône qu’en septembre 2020.
Par courriel du 02 avril 2024 adressé au greffe, la défenderesse a informé le tribunal d’un paiement au profit de l’URSSAF [Localité 5] pour la somme de 659,70 euros effectué par « virement du 04 avril 2024 ».
Lors de l’audience du 03 avril 2024, l’opposante, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 5] fait valoir que:
- la société [3] a réalisé une première déclaration le 04 juillet 2019 pour un montant de 167 175 euros et a réglé ce montant le 05 juillet 2019 à la date d’échéance de la période ; cependant l’Union a reçu le 23 décembre 2019 une déclaration complémentaire dite « bloc de régularisation de la déclaration sociale nominative » pour un montant de 919 euros en cotisations ; la requérante a été informée de ce calcul de cotisations supplémentaire ;
- une mise en demeure préalable à la contrainte a été notifiée à la société [3] le 16 février 2022 pour un montant total de 617 euros soit 559 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard; il a en effet été tenu compte d’un règlement de 360 euros ; une contrainte a été émise en mars 2023 puis signifiée à la société défenderesse ; dans l’hypothèse d’une erreur de la société, une régularisation ne peut intervenir que par le biais de la transmission d’une déclaration rectificative pour le mois de juin 2019.
Elle demande la validation de la contrainte litigieuse pour la somme de 559 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard, outre frais de signification, la condamnation de la société [3] au paiement de cette somme .
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
La société [3] a réalisé une première déclaration le 04 juillet 2019 pour un montant de 167 175 euros et a réglé ce montant le 05 juillet 2019 à la date d’échéance de la période. Cependant, l’Union a reçu une déclaration complémentaire dite « bloc de régularisation de la déclaration sociale nominative » le 23 décembre 2019 pour un montant de 919 euros en cotisations et la requérante a été informée de ce calcul de cotisations supplémentaire par courrier du 11 janvier 2020.
Une mise en demeure préalable à la contrainte a été notifiée à la société [3] le 16 février 2022 pour un montant total de 617 euros soit 559 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard. Il a en effet été tenu compte de règlements effectués à hauteur de 360 euros ( 38 euros le 05 novembre 2019, 38 euros le 04 décembre 2019 et 284 euros le 03 janvier 2020 aux termes de la mise en demeure du 16 février 2022). Une contrainte a été émise en mars 2023 puis signifiée à la société défenderesse pour la somme de 617 euros en cotisations et majorations de retard.
Par courriel du 02 avril 2024 adressé au greffe, la défenderesse a informé le tribunal d’un paiement au profit de l’URSSAF [Localité 5] pour la somme de 659,70 euros effectué par « virement du 04 avril 2024 ». Les éléments versés aux débats permettent de préciser que s’ajoutent à la somme de 617 euros, des frais de justice pour un montant de 42,70 euros selon le mail adressé par Mme [Z], chargée d’études juridiques de l’URSSAF [Localité 5], à Mme [V] , employée de la société [3], en date du 27 mars 2024.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période querellée, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider en deniers ou quittances la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 617 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des mois de juin 2019.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de mettre à la charge de la société [3] les frais de signification d’un montant de 42,70 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
-Valide en deniers ou quittances la contrainte signifiée le 10 mars 2023 pour son entier montant soit 617 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des mois de juin 2019;
-Condamne la société [3] au paiement des frais de signification d’un montant de 42,70 euros;
-Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la société [3].
La GreffièreLa Présidente
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