Texte intégral
ARRET N°
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHJ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 19 octobre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [S] [C] ([3]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,
[Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Y], audiencier, muni d'un pouvoir daté du 16 décembre 2021 pour représenter la CPAM du Doubs devant la Cour d'Appel de BESANCON du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I], salarié en qualité de concierge au sein des sociétés [4] et [5], a formalisé le 2 octobre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5SI inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu cette affection comme étant d'origine professionnelle par décision du 7 mars 2016, a fixé la consolidation au 30 avril 2019 et a notifié à l'intéressée le 15 juillet 2019 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 juillet et 14 août 2019 les sociétés [4] et [5] ont notifié à M. [P] [I] son licenciement pour inaptitude compte tenu de son impossibilité de reclassement.
Contestant la fixation du taux alloué par la caisse, M. [P] [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 9 décembre 2019, révisé le taux retenu par le médecin conseil en le portant à 23% dont 20% au titre de l'incapacité fonctionnelle et 3% au titre du coefficient socioprofessionnel.
Suivant requête du 16 mars 2020, M. [P] [I] a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Besançon, qui par jugement du 23 avril 2020 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 30 septembre 2020, ce tribunal s'est à son tour déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Besançon.
Suivant jugement du 19 octobre 2021, ce tribunal, après avoir désigné le docteur [T] [H] en qualité de médecin consultant, a :
- déclaré le recours recevable en la forme
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 1er mai 2019 les séquelles présentées par M. [P] [I] ont été correctement évaluées par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 23%, dont 3% au titre du retentissement professionnel
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception le 17 novembre 2021, M. [P] [I] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 6 mai 2022, auxquels il a entendu se référer lors de l'audience du même jour, en y ajoutant une demande d'infirmation du jugement déféré, il demande à la cour de :
- lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%
- lui allouer en conséquence un taux d'incapacité permanente partielle de 35% dont 10% au titre de l'incidence professionnelle
- le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits
Aux termes de ses conclusions visées le 2 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément rapportée lors de l'audience, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...).
(...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation ordonnée à l'audience qui conclut de façon claire, précise et circonstanciée à un taux fonctionnel de 20%, les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 23%, incluant un taux de 20% au plan médical et un coefficient socioprofessionnel de 3%, auxquels la CPAM acquiesce à hauteur de cour.
A cet égard, l'appelant estime que l'attribution d'un tel taux par la Commission médicale de recours amiable et par les premiers juges est insuffisante au regard du préjudice professionnel qu'il a subi et rappelle que selon le médecin du travail 'ses capacités restantes' (pour exercer son poste de concierge) 'sont inexistantes', qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant 21 mois, qu'il a donc subi une perte de revenus sensible, outre la perte d'un avantage non négligeable que constituait son logement de fonction, et qu'en dépit de son inscription à Pôle Emploi, il n'a pas à ce jour trouvé d'activité professionnelle, étant au surplus âgé de 43 ans et n'ayant aucune autre formation que celle de concierge.
La CPAM rappelle pour sa part que, dès lors que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel, la demande d'octroi d'un taux supplémentaire dit socio-professionnel doit reposer sur la démonstration d'un préjudice professionnel personnalisé important.
Forte de ces précisions, elle soutient que son médecin conseil, qui a interrogé le médecin du travail, a pris en compte le retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle pour fixer le taux d'IPP global et rappelle que rien ne lui impose d'opérer une distinction entre la partie fonctionnelle et la partie socioprofessionnelle du taux d'incapacité retenu.
En premier lieu, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime M. [P] [I], inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, a donné lieu au licenciement pour inaptitude de l'intéressé par ses deux employeurs les 11 juillet et 14 août 2019.
A la date de la consolidation le 30 avril 2019, M. [P] [I] était âgé de 43 ans et il n'est pas évoqué qu'il présentait un état antérieur éventuel interférant.
L'appelant justifie être inscrit à Pôle Emploi et bénéficier depuis le 18 octobre 2019 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de 1 065 euros (sur les huit premiers mois de l'année 2015, seuls bulletins de salaire produits aux débats), alors que son salaire moyen mensuel net cumulé au sein des deux sociétés susvisées s'élevait à 1 640 euros net.
Si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [I] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Il résulte des développements qui précèdent une relation causale entre les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge et l'inaptitude prononcée pour les motifs ci-dessus rappelés, de sorte que la cour estime que M. [P] [I] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués notamment par une perte d'employabilité, une perte de revenus et d'avantage en nature et une dévalorisation sur le marché du travail justifiant de lui reconnaître à ce titre un taux socio professionnel de 5%.
Enfin si l'appelant sollicite aussi une réévaluation du taux médical puisqu'il demande à la cour de fixer son taux d'IPP global à 35 %, incluant un taux socioprofessionnel de 10 %, il ne développe dans ses écrits aucune critique ni ne produit d'éléments objectifs relativement au taux fonctionnel fixé par les premiers juges à 20%.
Dans ces conditions, ce taux fonctionnel doit être maintenu à ce niveau.
Il s'ensuit qu'un taux d'IPP global de 25% doit être fixé au bénéfice de M. [P] [I].
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu un taux socio-professionnel de 3% et un taux global subséquent de 23%.
La CPAM supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare recevable le recours.
Statuant à nouveau,
ACCORDE à M. [P] [I] un taux socio-professionnel de 5%.
DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à M. [P] [I] est fixé à 25%.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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