Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2021F01002
APPELANTE
S.A.S. FORBETON SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 309 878 981
prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société FORBETON AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 98
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénomée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE(CGA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : B702 016 312
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par un contrat du 9 septembre 2013, la société Forbéton Sud a conclu avec la Société générale Factoring, anciennement Compagnie générale d'affacturage (C. G. A.), un contrat d'affacturage. Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine. Par jugements en date du 12 décembre 2017, les sociétés Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine ont bénéficié de plans de continuation.
Par courrier recommandé adressé à la société Forbéton Sud en date du 29 mai 2017, la Société générale Factoring notifiait à la société Forbéton Sud la résiliation du contrat d'affacturage avec prise d'effet au 29 août 2017.
Le 19 avril 2017, la Société générale Factoring déclarait un montant de 34 097 euros au passif de la procédure collective. Le 22 janvier 2019, le juge-commissaire n'en acceptait que 16 046 euros. La Société générale Factoring a interjeté appel devant la cour d'Aix-en-Provence, appel pendant à ce jour sous le numéro de répertoire général 19/1942.
Par ailleurs, l'administrateur judiciaire des sociétés Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine a assigné la Société générale Factoring devant le juge-commissaire afin de la voir condamner à restituer des fonds versés par leurs clients entre les mains de l'affactureur au titre de factures non cédées. Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le juge-commissaire a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2017, les sociétés Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine et les organes des procédures collectives ont assigné à bref délai la Société générale Factoring devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière en paiement. Par jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la Société générale Factoring à verser différentes sommes à chacune des sociétés.
La Société générale Factoring a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2017. Par arrêt du 11 mars 2021 (portant le numéro de répertoire général 17/18477), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure no 19/1942 pendante devant ladite cour contre les ordonnances du juge-commissaire rendues le 22 janvier 2019 de refuser l'admission en totalité de la créance de la Société générale Factoring au passif des sociétés Forbéton.
Enfin, par exploit d'huissier en date du 7 mai 2021, la société Forbéton Sud a assigné la Société générale Factoring devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de la voir condamnée à payer à la société Forbéton Sud la somme de 85 535,55 euros en provenance de débiteurs de la société Forbéton Sud et directement perçue par la Société générale Factoring entre le 1er août 2019 et le 27 octobre 2020, après la rupture du contrat d'affacturage.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
Rejeté la demande de litispendance au bénéfice de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Rejeté la demande de sursis à statuer ;
Reçu la Société Forbéton Sud en ses demandes, l'a déclarée partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
Condamné la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 52 673,40 euros, assortie d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir dans la limite de 35 jours ;
Condamné la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Société générale Factoring de ses autres demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamné la Société générale Factoring aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros toutes taxes comprises (dont 11,82 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er mars 2022, la société Forbéton Sud a interjeté appel de cette décision contre la Société générale Factoring.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 la société par actions simplifiée Forbéton Sud demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande de nullité de l'assignation,
Rejeté la demande de litispendance au bénéfice de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Rejeté la demande de sursis à statuer,
DEBOUTER en conséquence la société SOCIETE GENERALE FACTORING de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
Sur le fond
INFIRMER le Jugement rendu en date du 8 février 2022 par le Tribunal de Commerce de Bobigny en ce qu'il a déclaré partiellement fondée la société Forbéton SUD en ses demandes, et y a fait partiellement droit en :
Cantonnant la condamnation de la SOCIETE GENERALE FACTORING à la somme de 52.673,40 € ;
Déboutant la société Forbéton SUD de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
CONFIRMER le Jugement pour le surplus, en ce compris la condamnation en paiement sous astreinte ;
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués par l'appelante :
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement CGA, à payer à la société Forbéton SUD la somme de 98.761,55 euros qu'elle retient indument sur un compte courant ouvert dans ses livres ;
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement CGA, à payer à la société Forbéton SUD la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi avec laquelle elle s'est opposée à la restitution des sommes dues ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement CGA, à payer à la société Forbéton SUD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société anonyme Société générale Factoring demande à la cour, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, des article 853 et 855 du code de procédure civile, des articles 100 et 102 du code de procédure civile, de l'article 378 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE FACTORING en son appel incident,
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE FACTOR à verser à la société Forbéton SUD la somme principale de 52.673,40 euros ainsi que la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
EN CONSEQUENCE,
IN LIMINE LITIS
ORDONNER la nullité de l'assignation délivrée par la société Forbéton SUD le 7 mai 2021 à la SOCIETE GENERALE FACTORING,
A défaut,
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Bobigny au profit de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (RG 17/18477).
A défaut,
ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence (RG 10/01942) relative à la créance déclarée au passif de la société Forbéton SUD.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société Forbéton SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER la compensation entre la créance fixée judiciairement au profit de la société Forbéton SUD et les créances déclarées par la SOCIETGE GENERALE FACTORING au passif de la société Forbéton SUD.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société Forbéton SUD à verser à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. et l'audience fixée au 27 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité de l'assignation :
La Société générale Factoring fait valoir que conformément à l'article 853 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat, en l'espèce, est obligatoire pour chaque partie. Or la société Forbéton Sud n'a pas constitué avocat dans son assignation délivrée le 7 mai 2021 à la Société générale Factoring, cette assignation ne comprenant ni de constitution ni même d'élection de domicile ainsi que l'exigent les dispositions des articles 853 et 855 du code de procédure civile. Ces irrégularités de fond entraînent la nullité de l'assignation délivrée le 7 mai 2021. La jurisprudence citée par la société Forbéton Sud n'est pas applicable en l'espèce car relative aux assignations délivrées devant le tribunal judiciaire, or le tribunal saisi était le tribunal de commerce.
La société Forbéton Sud fait valoir que les règles de territorialité de la postulation prévues par l'article 5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ne visent que les tribunaux judiciaires et les cours d'appel. Ainsi, devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est certes obligatoire dès lors que la demande est supérieure à 10 000 euros, hors quelques contentieux, mais sans postulation territoriale. En l'espèce, la société a valablement constitué avocat dans son assignation car selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution, qui emporte également élection de domicile.
La constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier (2e Civ., 5 avr. 2007, no 06-11.325).
La mention « Ayant pour Avocat Maître Gilles MATHIEU, Avocat Associé de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, y domicilié [Adresse 3] », figurant sur l'assignation du 7 mai 2021, vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il écarte l'exception de nullité.
Sur la litispendance et la connexité :
Au visa des articles 100 et 102 du code de procédure civile, la Société générale Factoring fait valoir la société Forbéton Sud sollicite, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tout comme dans la présente instance, la restitution de sommes réglées par les clients de cette dernière entre les mains de la Société générale Factoring au titre de factures qui ne lui ont pas été cédées. La distinction effectuée en fonction de la résiliation du contrat d'affacturage ne permet nullement de considérer que le présent litige et celui en cours devant la cour d'appel Aix-en-Provence soient distincts, car il s'agit des mêmes parties, et les sommes perçues sont versées sur le même compte courant d'affacturage dont le fonctionnement est encadré par les dispositions du contrat d'affacturage et notamment l'article 4 des conditions générales du contrat d'affacturage, qui prévoit une compensation entre toutes les opérations effectuées sur le compte courant d'affacturage. Or ces dispositions contractuelles s'appliquent qu'il s'agisse des opérations effectuées avant ou après la résiliation du contrat d'affacturage puisque l'article 4 des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit après l'expiration du délai de préavis une période de dénouement des opérations jusqu'à la clôture du compte. Durant cette période de dénouement, les dispositions contractuelles continuent à s'appliquer afin de permettre d'aboutir à la clôture du compte. Par ailleurs les circonstances et les fondements juridiques ne sont pas différents.
La société Forbéton Sud fait valoir que ni la litispendance, ni même la connexité ne peuvent être retenues concernant les litiges relevant d'une part de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'autre part de la cour d'appel de Paris car, pour que la litispendance soit retenue, l'article 100 du code de procédure civile dispose qu'un « même litige » doit être pendant devant deux juridictions. Quant à la connexité, elle désigne des affaires concernant les mêmes parties et où les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En conséquence, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Or en l'espèce, réduire les demandes de la société Forbéton Sud à « la restitution de sommes réglées par les clients de cette dernière entre les mains de la Société générale Factoring au titre de factures qui ne lui ont pas été cédées » est trop simpliste car les sommes ici sollicitées ont été perçues par la Société générale Factoring, postérieurement à la résiliation du contrat d'affacturage prenant effet le 29 aout 2017 ; dès lors il s'agit là de sommes indûment perçues et conservées sans aucun fondement contractuel. Par conséquent les stipulations du contrat d'affacturage ne seront aucunement invocables. En revanche, concernant les sommes sollicitées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, celles-ci ont été perçues par la Société générale Factoring antérieurement à la résiliation du contrat d'affacturage. Ainsi, les deux sociétés étaient liées contractuellement. Les stipulations du contrat sont donc opposables aux parties. En outre, les sommes sollicitées devant la cour d'appel de Paris ont été perçues postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Forbéton Sud et à l'élaboration du plan de continuation. La société étant soumise à un plan de continuation, des modalités de règlement des créances et d'apurement du passif sont fixées et doivent être respectées. Par conséquent, l'existence de procédures actuellement pendantes entre les mêmes parties est indifférente dès lors que les litiges ne portent ni sur le même objet ni sur la même cause.
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.
Il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique. Or, le tribunal a exactement constaté que les sommes demandées à la Société générale Factoring par la société Forbéton Sud devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance no 17/18477 ne sont pas les mêmes que celles qu'elle lui réclame dans la présente instance.
Par ailleurs, il n'existe pas entre ces affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejette les exceptions de litispendance et de connexité.
Sur le sursis à statuer :
La Société générale Factoring sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 10/01942) relative à la créance déclarée au passif de la société Forbéton Sud, au motif que la cour de céans ne peut statuer sur la compensation, qu'elle demande, entre des créances antérieures et des créances postérieures, tant que les créances antérieures font l'objet de contestation et n'ont pas été admises définitivement au passif du débiteur. Au soutien de la compensation invoquée, elle fait valoir l'exception à l'interdiction des paiements antérieurs qui est le paiement de créances antérieures par la compensation pour dettes connexes. De plus, c'est à bon droit conformément aux dispositions contractuelles, notamment l'article 6.2 du contrat d'affacturage, qui constituent la loi des parties qu'elle a encaissé les règlements reçus au titre de factures qui ne lui avaient pas été transmises. La société Forbéton Sud aurait dû faire le nécessaire auprès de ses clients pour que ses propres factures qu'elle a émises lui soient réglées directement. Elle ne saurait donc imputer à la Société générale sa propre turpitude. La clause de compensation prévue contractuellement suffit à caractériser la connexité de l'article L. 622-7 du code de commerce. Certes, l'admission de la compensation est possible en dépit de la procédure de contestation de créance en cours mais dans ce cas la compensation interviendra réellement et automatiquement au jour où la décision définitive d'admission de créance sera acquise. La Société générale Factoring sollicite pour des raisons de simplification et de risque procédurales, le prononcé d'un sursis à statuer.
La société Forbéton Sud fait valoir que les créances sont de sources distinctes, la compensation n'étant possible qu'entre créances connexes, aucune compensation ne pourra être faite entre ces créances que rien ne lie. La justification selon laquelle une clause de compensation prévue contractuellement peut suffire à caractériser la connexité de l'article L. 622-7 du code de commerce ne s'applique pas à l'espèce car les faits de l'espèce diffèrent de ceux de l'arrêt invoqué. Il ne s'agit pas là de sommes prélevées sur un compte de garantie destiné à organiser le dénouement des factures portées par l'affactureur, mais de sommes versées par erreur à la Société générale, par des clients de la société Forbéton Sud, et qu'elle a indûment conservées alors même qu'elle n'en était plus l'affactureur. Ainsi, la clause de compensation prévue à l'article 4 du contrat d'affacturage n'est pas applicable puisque c'est postérieurement à la résiliation de celui-ci que la Société générale a perçu et indûment conservé ces sommes revenant à la société Forbéton Sud. De même, la Société générale ne peut s'appuyer sur l'article 6.2 du contrat d'affacturage pour justifier la conservation de ces sommes indûment perçues puisqu'elles ont été perçues postérieurement à la résiliation de celui-ci. Ainsi, l'absence de connexité entre ces créances est indéniable, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Quoique la Société générale Factoring demande à titre infiniment subsidiaire la compensation entre la créance invoquée par la société Forbéton Sud dans la présente instance et les créances déclarées par la Société générale Factoring au passif de la société Forbéton Sud, et que la contestation de ces dernières soit pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de ses créances n'interdisent pas à la société Société générale Factoring d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société Forbéton Sud et ses propres créances connexes, fussent-elles contestées (Com., 10 déc. 2002, no 00-10.194 ; 10 mars 2009, no 07-21.528 ; 10 mai 2012, no 11-17.523). Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance enrôlée sous le no 10/1942 relative à la créance déclarée au passif de la société Forbéton Sud. Le jugement critiqué mérite confirmation de ce chef.
Sur l'enrichissement sans cause :
Agissant sur le fondement de l'article 1303 du code civil, la société Forbéton Sud fait valoir que l'enrichissement sans cause nécessite un enrichissement du défendeur, un appauvrissement du demandeur, une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et une absence de justification. En l'espèce l'enrichissement de la Société générale Factoring se matérialise par une augmentation de son patrimoine caractérisée par le fait qu'elle a été destinataire de règlements qui ne lui étaient pas destinés. L'appauvrissement de la société Forbéton Sud s'est réalisé en effectuant des prestations de services qui sont demeurées impayées. Le lien de corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement peut être direct ou indirect. En l'espèce le lien est indirect car la Société générale Factoring a été payée par erreur par des clients de la société Forbéton Sud en contrepartie de prestations de services que la société Forbéton Sud leur avait fournies. Par ailleurs, la société Forbéton Sud rapporte la preuve, par sa correspondance avec ses clients, qu'ils ont effectué des paiements à la Société générale. La société Forbéton Sud fournit à l'appui de sa démonstration un extrait du compte de société d'affacturage sur lequel figure les nombreuses factures réglées par erreur par les clients de la société Forbéton Sud à la CGA et ce, pour un montant total de 85 535,55 euros. Il est attesté par [Z] [W], expert-comptable, qu'aucune de ces sommes n'a été perçue par la société Forbéton Sud. Le cantonnement par le tribunal de l'enrichissement sans cause à la somme de 52 673,40 euros n'est pas justifié car la Société générale n'a pas rapporté le moindre commencement de preuve qu'elle n'aurait pas été destinataire des sommes qui figurent pourtant sur l'extrait du compte d'affacturage, ni, à tout le moins, qu'une partie de ces sommes aurait été remboursée à la société Forbéton Sud. En septembre 2022, la Société générale a privé la société Forbéton Sud du règlement d'une nouvelle créance, prouvé par un échange de courriels. Enfin sur l'absence de justification, le contrat d'affacturage a pris fin le 29 août 2017, suite à la résiliation du contrat en mai 2017. Dès lors, les paiements intervenus entre les mains de la Société générale pour un montant total de 98 761,55 euros ne sauraient trouver leur justification dans un acte juridique valable et sont par conséquent totalement injustifiés.
Sur la preuve de la créance, la Société générale Factoring fait valoir que la société Forbéton Sud ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut. Si elle verse aux débats un extrait du grand livre pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, d'une part nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et d'autre part, cette pièce ne prouve nullement que la Société générale Factoring ait perçu la somme totale de 78 028,35 euros et qu'elle en doive donc restitution à la société Forbéton Sud. L'extrait de compte 467500 produit par la société Forbéton Sud est extrait de sa comptabilité, or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et ce document ne peut en aucun cas être la preuve qu'il s'agisse de sommes forcément perçues par la société concluante. De plus, la présentation des comptes par la société Forbéton Sud est erronée. Enfin, pour augmenter sa demande en paiement à la somme totale de 98 761,55 euros, la société Forbéton Sud se contente de procéder par voie de simples affirmations.
Sur le fondement juridique de l'enrichissement sans cause, la Société générale Factoring fait valoir que la résiliation du contrat et la clôture de compte d'affacturage sont distincts et que le compte courant d'affacturage ne peut être clôturé qu'après dénouement de toutes les opérations qui nécessitent un certain temps. Dès lors, elle était bien fondée à encaisser ces sommes en dépit du fait qu'elles ne correspondaient pas à des créances cédées, conformément à l'article 6.2 des conditions générales du contrat d'affacturage. Cet article ne fait aucune distinction entre les règlements correspondant à des créances cédées, des créances non transférées ou des créances non approuvées.
L'article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
L'article 1303-1 du code civil précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l'article 1303-4 du code civil prévoit que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif de l'autre partie, ont eu lieu de manière injustifiée.
La société Forbéton Sud prétend qu'après le 29 août 2017, la Société générale Factoring, anciennement C. G. A., a continué d'être payée par erreur par des clients de la société Forbéton Sud, alors qu'elle n'avait plus la qualité d'affactureur.
En premier lieu, la Société générale Factoring soutient qu'elle était contractuellement autorisée à encaisser les règlements reçus bien qu'ils n'aient pas correspondu à des créances cédées.
L'article 4 Convention de compte courant des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit qu'« à l'expiration du préavis de résiliation du contrat s'ouvre la période de clôture juridique du compte courant dont le solde définitif n'est établi qu'après dénouement total des opérations en cours. »
Aux termes des dispositions de l'article 6.2 Recouvrement et encaissement des créances, in fine, des conditions générales du contrat d'affacturage, « l'adhérent autorise CGA à porter au crédit de son compte tout règlement qu'elle pourrait être amenée à recevoir au nom de l'adhérent, quelle que soit sa date ou son affectation ».
La période de dénouement des opérations prévue par l'article 4 précité ne porte que sur les opérations en cours au terme du contrat d'affacturage. Elle ne permet pas à l'affactureur d'encaisser après cette date des créances qui ne lui ont pas été cédées auparavant. Les règlements que l'affactureur est amené à recevoir après la résiliation du contrat au titre de créances qui ne lui ont pas été cédées en exécution dudit contrat ne sont pas des règlements qu'il reçoit au nom de l'adhérent, si bien que la Société générale Factoring n'est pas davantage fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article 6.2 du contrat pour retenir de telles sommes. Cette dernière clause n'est en effet pas destinée à produire effet même en cas de résolution.
Ainsi l'enrichissement de la Société générale Factoring consiste dans l'augmentation de son patrimoine résultant du fait qu'elle a été destinataire de règlements qui ne lui étaient pas destinés. En réalisant des prestations de services demeurées impayées, la société Forbéton Sud s'est corrélativement appauvrie et souffre d'un manque à gagner.
En second lieu, la Société générale Factoring conteste avoir reçu les montants qui lui sont réclamés.
Au soutien de sa prétention, la société Forbéton Sud produit un état du grand livre général pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 (sa pièce no 4), un extrait du compte 467500 Affacturage C. G. A. (sa pièce no 11), ainsi qu'une attestation de son expert-comptable (sa pièce no 12). Si ces documents établissent que des factures de la société Forbéton Sud ne lui ont pas été payées par ses clients, ils ne suffisent pas à prouver que ceux-ci s'en soient acquittés entre les mains de la Société générale Factoring.
À la suite des premiers juges, la cour constate cependant que les allégations de la société Forbéton Sud sont en partie établies par la production de factures et de la correspondance y afférentes entre ladite société et ses clients, pour les payements suivants :
' par la société Lafarge : 7 507,20 euros (sa pièce no 14),
' par la société VIP Plus : 5 884 euros et 739 euros (sa pièce no 15),
' par la société Eiffage : 22 147,20 euros (sa pièce no 16), à l'exception de la somme de 3 361,20 euros qui correspond à la facture no 54072616 du 29 juillet 2016 cédée à l'affactureur (pièce no 23 de Société générale Factoring),
' par la société IBS : 4 000 euros (sa pièce no 17),
' par la société Suez : 1 668 euros, 1 230 euros, 820 euros et 1 170 euros (sa pièce no 19),
soit pour un montant total de 41 804,20 euros.
En revanche, les allégations de de la société Forbéton Sud ne sont pas établies pour les payements suivants :
' par la société SPIE Sud-Ouest : 2 400 euros et 1 068 euros (sa pièce no 13 : factures seules),
' par la société Lafarge : 3 439,20 euros (sa pièce no 14 : facture seule, la correspondance jointe ne se rapportant qu'à la facture de 7 507,20 euros retenue précédemment),
' par la société VIP Plus : 580 euros (sa pièce no 15 : facture seule, la correspondance et le relevé de compte joints ne se rapportant qu'aux factures de 5 884 euros et de 739 euros retenues précédemment),
soit pour un montant total de 7 487,20 euros.
La Société générale Factoring ne justifie pas avoir remboursé la somme susdite de 1 668 euros (pièce no 19 de Forbéton).
Elle établit en revanche que le virement de la somme de 13 226 euros émis à son bénéfice par la société Fondasol, réclamée à hauteur d'appel par la société Forbéton Sud, a été annulé et que la société Fondasol en a ensuite émis un nouveau au profit de la société Forbéton Sud (pièces no 21 de Forbéton et no 25 de Société générale Factoring).
Elle admet enfin avoir reçu le règlement de la somme de 8 101 euros par la société Razel-Bec (pièce no 18 de Forbéton), qu'elle a portée le 11 décembre 2017 au crédit du compte courant d'affacturage de la société Forbéton Sud au titre d'une facture non transmise (pièce no 22 de Société générale Factoring).
La Société générale Factoring est en conséquence débitrice envers la société Forbéton Sud d'une indemnité de 49 905,20 euros.
Sur la compensation entre les créances :
La Société générale Factoring fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter la compensation avec les créances déclarées au passif de la société Forbéton Sud.
Il a été précédemment exposé que la société Forbéton Sud estime qu'aucune compensation ne pourra être faite entre des créances que rien ne lie.
Aux termes de l'article L. 622-7, paragraphe premier, du code commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
La Société générale Factoring invoque le bénéfice de la compensation au regard des dispositions de l'article 4 Convention de compte courant, alinéa 2, des conditions générales du contrat d'affacturage : « En conséquence, les dettes et créances réciproques sont réputées connexes et indivisibles. Elles se traduisent en articles de débit et de crédit et se compensent entre elles, alors même que les conditions requises pour la compensation légale ne seraient pas réunies. »
Il a été précédemment jugé qu'après la résiliation du contrat, le solde définitif du compte courant est établi sans prendre en compte les créances qui n'ont pas été cédées et qui sont réglées entre les mains de l'affactureur après ladite résiliation. La dette de la Société générale Factoring qui naît de ces règlements n'est donc pas connexe de sa créance inscrite en compte courant et déclarée à la procédure collective. Tout payement de cette créance par compensation est interdit par l'article L. 622-7 précité, ainsi que l'ont justement caractérisé les premiers juges en excluant la connexité.
Sur la résistance abusive :
La société Forbéton Sud fait valoir que le contrat d'affacturage a pris fin le 29 août 2017 et que la Société générale Factoring n'avait plus la qualité d'affactureur. Cette dernière continuait à être payée par erreur par des clients de la société Forbéton Sud, sans jamais pour autant l'en informer, alors même que les sommes litigieuses, perçues entre le 1er août 2019 et le 27 octobre 2020, s'élevaient au montant total de 85 535,55 euros. Une fois la société Forbéton Sud informée, par l'intermédiaire d'un client, de ces versements directement réalisés entre les mains de la Société générale Factoring, l'appelante sollicitait le remboursement de ces diverses sommes lui étant dues. Ces sollicitations, débutées au printemps 2020 n'ont jamais pu aboutir, la Société générale Factoring adoptant, par le biais de son département juridique, un comportement particulièrement désinvolte à l'égard de la société Forbéton Sud et se retranchant derrière l'article 6.2 des conditions générales du contrat d'affacturage. Devant cette argumentation pour le moins obscure, le conseil de la société Forbéton Sud sommait le département juridique de clarifier sa position. Le conseil de la Société générale Factoring prenait alors le relais, en tentant de noyer la problématique sous les diverses procédures pendantes devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence susmentionnées et ce, alors même que les procédures en question étaient totalement sans lien avec les sommes litigieuses d'un montant total de 98 761,55 euros perçues par la Société générale Factoring dès lors que ces dernières avaient été perçues postérieurement à la résiliation du contrat d'affacturage ; postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Forbéton Sud ; postérieurement à l'élaboration du plan de continuation. La Société générale Factoring, qui savait la société Forbéton Sud être dans une situation économique fragile et souffrant d'un manque à gagner significatif, s'est sciemment enrichie au détriment de la société Forbéton Sud. Ainsi la Société générale Factoring a-t-elle fait preuve de mauvaise foi en conservant ces sommes qu'elle savait indues.
La Société générale Factoring fait valoir qu'il n'est possible d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré. Or en l'espèce la Société générale Factoring était fondée contractuellement à encaisser les sommes perçues au titre de factures non cédées et était en droit de compenser ces sommes perçues avec ses propres créances. La Société générale Factoring n'a donc pas commis d'abus. De plus la société Forbéton Sud ne justifie pas de son préjudice et encore moins du quantum fixé forfaitairement.
La résistance opposée par la Société générale Factoring à la société Forbéton Sud revêt un caractère abusif et nuit à cette dernière en la privant sans fondement contractuel, depuis plusieurs années, de sommes qu'elle sait lui être d'autant plus nécessaires que la société Forbéton Sud était soumise au respect d'un plan de continuation. La cour est en mesure de fixer à 1 000 euros l'indemnité due à la société Forbéton Sud en réparation de son préjudice. Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale Factoring sera condamnée à payer à la société Forbéton Sud la somme de 5 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 52 673,40 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 49 905,20 euros ;
CONDAMNE la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE la Société générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale Factoring aux dépens de l'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT