Texte intégral
Arrêt n° 24/00118
14 Mars 2024
---------------
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRQS
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Juin 2021
18/00186
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E], employé en qualité de mécanicien par la société [6] a été victime d'un accident du travail en date du 19 mai 2017, dans les circonstances suivantes : « après intervention sur presse, l'intéressé a soulevé une échelle et a ressenti une douleur dorsale ».
La déclaration d'accident du travail établie le 22 mai 2017 par l'employeur était accompagnée d'un courrier de réserves quant au caractère professionnel du fait accidentel, signalant qu'aucune personne n'était en mesure de témoigner de cet accident.
Après clôture de l'instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a notifié la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 septembre 2017 , la société [6] a contesté cette décision devant le commission de recours amiable de la caisse (CRA), demandant à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 29 novembre 2017, ladite commission a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2018 , la société [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Moselle ( devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 01 janvier 2019 , puis le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020).
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Metz a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [J] [E] rendu par la CPAM de Moselle le 11 août 2017 , et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La CPAM de Moselle a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021 de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021,, réceptionnée le 17 juin 2021.
Par conclusions justificatives d'appel rectificatives datées du 20 septembre 2023, la CPAM de Moselle régulièrement représentée demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 12 juillet 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
Confirmer la décision rendue le 29 novembre 2017 par la CRA de la CPAM de la Moselle ;
Condamner la société [6] aux entiers frais et dépens ;
Si par impossible, la Cour décidait de recourir à une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur ;
Réserver à la CPAM de Moselle le droit de conclure après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions datées du 01 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la SA [6] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée la société [6] en son argumentation ;
- rejeter l'appel de la CPAM ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de Monsieur [E] ;
- infirmer le jugement entrepris en qu'il a considéré la procédure suivie par la caisse comme étant conforme aux dispositions légales et règlementaires ;
Et statuant à nouveau ,
Constater que la matérialité de l'accident n'a pas été démontrée ;
Constater que la caisse n'a pas sollicité un délai supplémentaire d'examen pour « nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire » mais uniquement pour se conformer à ses obligations ;
En conséquence,
Dire la décision de la CPAM de prise en charge de l'incident du 19 mai 2017 en accident du travail, inopposable à la société [6] ;
A titre subsidiaire , sur l'expertise médicale judiciaire,
Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;
Désigner tel expert qu'il plaira ;
Définir la mission de l'expert de la façon suivante :
Déterminer la date de consolidation des lésions de Monsieur [E],
Faire injonction à la CPAM de communiquer l'intégralité des pièces administratives et médicales figurant au dossier de Monsieur [E] et plus particulièrement faire injonction à l'organisme de communiquer l'intégralité des certificats médicaux,
Le cas échéant, modifier la date de consolidation afin de réduire la durée des arrêts de travail opposables à l'employeur,
En tout état de cause ,
Condamner la CPAM de Moselle au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La SA [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La société précise qu'elle avait formulé des réserves lors de la déclaration de l'accident du travail de Monsieur [E] et qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire dans le délai de 30 jours.
La CPAM de Moselle considère que la procédure est parfaitement régulière et que le questionnaire employeur a été envoyé le 12 juin 2017 avant le délai complémentaire d'instruction notifié le 19 juin 2017.
***************
Selon l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des faits , en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R441-14 alinéa 3 dispose que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13 »
En outre ,si la caisse a recours à un délai complémentaire d'instruction, elle doit adresser un questionnaire ou recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction.
Il est de jurisprudence constante que la CPAM remplit son devoir d'information à l'égard de l'employeur par l'envoi d'une lettre de clôture d'instruction sans obligation de procéder à l'envoi du dossier d'instruction, la consultation sur place restant la voie normale d'accès au dossier.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [6] a établi le 22 mai 2017 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [J] [E],, qu'elle a été destinataire d'un questionnaire relatif aux circonstances de cet accident envoyé le 12 juin 2017 , qu'elle a été informée le 19 juin 2017 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction , qu'elle a retourné à la caisse ledit questionnaire le 27 juin 2017, qu'elle a été informée le 20 juillet 2017 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et qu'elle a été informée de la décision de prise en charge le 11 août 2017 .
Il est ajouté que l'article R441-11 précité dans sa version applicable n'impose pas à la caisse un délai pour l'envoi du questionnaire à l'employeur.
Dès lors, il est constaté que la procédure de prise en charge est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse.
En conséquence , comme l'a justement apprécié le premier juge , ce moyen est rejeté.
SUR LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT :
La CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère que la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'accident de Monsieur [J] [E] ainsi qu'aux arrêts de travail qui y ont succédé. Elle estime que l'employeur s'est montré défaillant pour rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail. De ce fait, la caisse demande à la cour de confirmer la décision rendue le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable.
La SA [6] sollicite la confirmation du jugement du 11 juin 2021. Elle précise que la présomption d'imputabilité au travail du sinistre déclaré doit être écartée faute de preuve de la matérialité du prétendu accident.
**********************
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que constitue un accident du travail, un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
L'employeur peut alors renverser la présomption d'imputabilité en prouvant que les lésions sont totalement étrangères au travail.
En l'espèce, Monsieur [J] [E] employé en qualité de mécanicien par la société [6] a signalé que le 19 mai 2017 à 12h45 il s'était blessé dans les circonstances suivantes : « après intervention sur presse, l'intéressé a soulevé une échelle et a ressenti une douleur dorsale » .
Le certificat médical initial du 20 mai 2017, établi le lendemain des faits par le Docteur [W], mentionne des « douleurs dorso-lombaires suite à un effort de ports de charges» .
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 22 mai 2017 accompagnée d'un courrier de réserves du fait de l'absence de témoins de l'accident.
Il appartient à la CPAM de Moselle d'établir l'existence d'une lésion et sa survenance au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes et que la caisse se doit de démonter la matérialité du fait accidentel par des témoignages concordants ou par la méthode du faisceau d'indices.
Il est constaté que le certificat médical initial ne constitue pas un diagnostic mais qu'il se limite aux seules déclarations de Monsieur [J] [E].
Il ressort du questionnaire assuré rempli le 16 juin 2017 par Monsieur [J] [E] (pièce N° 4 de la caisse ) que son chef d'équipe lui a dit de ranger une échelle escabeau d'environ 25 kg pour la mettre dans un container situé à environ 700 mètres , et qu'à mi chemin l'échelle a un peu basculé et que son dos a craqué alors qu'il voulait se rattraper avec l'échelle.
Monsieur [J] [E] produit un document présentant le visa de l'infirmerie du site CONTINENTAL à [Localité 5] faisant état d'une douleur au dos et de premiers soins délivrés le 19 mai 2017 à 13h09. Ce document ne constate aucune lésion mais Monsieur [E] précise avoir bénéficié de soins sous la forme « d'un emplâtre chaud au niveau du dos ».
Il ressort du questionnaire rempli par l'employeur ( pièce N°6 de la caisse) que Monsieur [C] [Y] en sa qualité de chef de chantier a informé l'employeur du fait accidentel et que trois salariés étaient présents le jour de l'accident dans l'unité de travail, en l'occurrence Messieurs [N] [G], [M] [U] et [T] [I].
Il n'est pas contesté par la caisse qu'aucune de ces personnes n'ont pas été entendues pendant la période d'instruction, alors même que l'employeur avait émis des réserves.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [Y] ( pièce N°4 intimé) qu'il avait remis à Monsieur [E] le 18 mai 2017 un ordre de mission pour une nouvelle affectation sur un autre chantier et que ce dernier avait une « réaction négative et il n'avait pas l'intention de se rendre sur ce chantier, il ferait tout pour ne pas y être »
Il résulte de ce qui précède que la caisse n'établit pas suffisamment par des éléments objectifs, autrement que par les affirmations de l'assuré, que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant une douleur au dos , survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident dont a été victime Monsieur [J] [E] le 19 mai 2017 est inopposable à la société [6].
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de Moselle , partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM de Moselle sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros (sept cent euros) à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2021;
CONDAMNE la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment