Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6PS
ORDONNANCE
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 03 Mai 2022, l'ordonnance suivante opposant :
- M. [J] [B]
demeurant 375 Route de Chambéry - 73370 LE BOURGET DU LAC
demandeur au recours
à :
- Maître Pascal SOUDAN, avocat
SELARL CPS Conseil
75 rue de la Petite Eau - Immeuble le Binôme
73290 LA MOTTE SERVOLEX
défendeur au recours
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, Monsieur [J] [B] et son épouse ont signé avec la société Etudes Conseils et Assistance de Projets (ECAP), un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'acquisition d'un terrain à La Motte Servolex, pour l'édification d'une maison d'habitation.
Souhaitant engager une procédure en résolution de ce contrat et restitution de la somme versée, les époux [B] ont contacté le 3 février 2020, la société d'avocats CPS Conseil représentée par Me [R] [K].
Après un premier rendez-vous au cours duquel était abordée l'intervention de l'assureur protection juridique Pacifica, Me [K] proposait le 7 février 2020 de procéder à une saisie conservatoire avant d'envoyer une lettre de mise en demeure et à défaut de réponse de saisir la juridiction compétente.
Les époux [B] informaient la société CPS par courriels des 9 et 11 mars 2020 du refus de prise en charge par l'assureur protection juridique puis par mail du 6 mai 2020 lui indiquait que le dossier prenait une orientation pénale.
Le 16 mai 2020, une plainte pour escroquerie était déposée et le 22 mai 2020, la société CPS Conseil établissait une note d'honoraires portant sur une provision de 500€ TTC qui était réglée.
Début mars 2021, la société ECAP était placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 septembre 2021, la société CPS Conseil était informée qu'une autre société d'avocats prenait sa suite dans le dossier.
Le 21 octobre 2021, la société CPS Conseil émettait une facture récapitulative faisant apparaître un solde de 844,27€ TTC.
Monsieur [B] contestait devoir cette somme et saisissait le 26 octobre 2021 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, demandant à se voir rembourser la somme de 500€ déjà versée.
Par ordonnance en date du 25 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, a taxé les honoraires de la société CPS Conseil représentée par Me [K] à la somme de 844,27€ TTC.
Cette ordonnance a été notifiée par courrier du 28 février 2022 à Monsieur [B] et celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2022 a saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry d'une demande tendant à voir réformer la décision.
Monsieur [B] conteste le fait que la décision fasse référence à sa fortune personnelle et à son emploi d'employé de banque au Crédit Agricole alors que la somme de 7 700€ qui était en sa possession venait d'une donation par ses parents et qu'il a été recruté en tant que travailleur handicapé, son épouse et ses deux enfants ayant eux aussi des difficultés de santé ; qu'il est aussi évoqué la complexité de l'affaire alors que tel n'était pas le cas puisque l'avocat qui a succédé à Me [K] a pu plaider le dossier après un rendez-vous de moins d'une heure ; que Me [K] s'est en fait surtout intéressé à l'intervention de l'assureur protection juridique.
Monsieur [B] demande en conséquence que le montant total de la facture soit limité à la somme qu'il a payée, soit 500€ TTC.
Si une somme supérieure était retenue, Monsieur [B] sollicite des délais de paiement.
La société CPS Conseil représentée par Me [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que lorsque les époux [B] sont venus le voir, l'affaire devait se traiter sur le plan civil ; qu'il leur a envoyé une lettre de mission précisant son taux horaire et les premières diligences envisagées ; qu'il a ensuite attendu que l'assureur protection juridique se prononce ; que compte tenu de l'existence d'autres plaignants, l'orientation a été vers une procédure pénale ; qu'il a passé beaucoup de temps à instruire ce dossier, des points réguliers étant faits avec les clients ; qu'un courrier a été adressé le 4 février 2021 à la brigade de gendarmerie en charge du dossier pour connaître l'avancement de l'affaire ; qu'il a répondu aux très nombreux appels téléphoniques de madame [B].
Me Soudan indique qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement.
Les parties ont soutenu oralement leur position à l'audience du 3 mai 2022.
SUR CE
Le recours de Monsieur [B] est recevable et régulier en la forme.
La relation contractuelle entre Me [K] et les époux [B] a débuté par un premier rendez-vous d'information qui s'est tenu le 3 février 2020, ceux-ci étant soucieux de mettre fin au contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec la société ECAP et de récupérer un premier versement.
A la suite de ce premier entretien, Me [K] a réfléchi aux conseils à donner à ses clients puisque dans un courrier du 6 février 2020, il leur a proposé de recourir à une saisie conservatoire en expliquant les aléas d'une telle procédure, puis a envisagé une procédure civile au fond précédée par une lettre de mise en demeure.
Dans ce courrier, il a fait part à ses clients de ses conditions tarifaires, à savoir un coût horaire de 215€ HT outre 15 % HT de frais de dossier, soit 690 € TTC pour la requête en saisie conservatoire et 1 945 € TTC pour une procédure au fond.
A partir de cette date, Monsieur [B] avait donc connaissance des conditions d'intervention de Me [K] et ne l'a pas dessaisi du dossier, acceptant donc le mode de rémunération, notamment lorsque l'assureur protection juridique a indiqué ne pas intervenir.
Compte tenu de l'existence de plusieurs plaintes contre la société ECAP, l'affaire a évolué vers une procédure pénale et Me [K] a fait le 5 juin 2020 une proposition de rémunération pour une procédure de ce type et une nouvelle demande d'intervention a été faite auprès de la compagnie Pacifica. Là encore, Monsieur [B] n'a pas changé d'avocat.
Me Soudan ne s'est pas désintéressé de l'affaire puisqu'il s'est enquis de l'avancement de la procédure auprès de la brigade de gendarmerie d'Aix les Bains.
Il a aussi pris en compte les messages d'inquiétude envoyés par Madame [B] et les échanges de SMS avec les protagonistes du dossier.
Toutes ces interventions prennent du temps et doivent être rémunérées.
En conséquence, sur la base d'un taux horaire de 215€ HT, le temps passé par Me [K] à l'étude et à la gestion du dossier doit être évalué à
3 heures soit un coût HT de 645 € auquel s'ajoutent 145 € de frais, soit un total de 790 € HT et de 948 € TTC outre 10,27 € de frais non soumis à TVA.
C'est donc à un montant de 958,27€ TTC que doivent être taxés les honoraires de Me [K].
Une provision de 500€ ayant été réglée, monsieur [B] reste devoir la somme de 458,27€ TTC qu'il règlera dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Disons recevable le recours de Monsieur [J] [B],
Réformant l'ordonnance de la délguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 25 février 2022,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 958,27€ TTC les frais et honoraires dus par Monsieur [J] [B] à la société CPS Conseil représentée par Maître [R] [K],
Vu la provision de 500 € déjà versée,
Disons que Monsieur [J] [B] est redevable du solde soit 458,27€ TTC,
Disons que Monsieur [B] s'acquittera de sa dette par 2 versements de 150€ et un 3ème versement de 158,27€, le 5 de chaque mois, le 1er versement intervenant le 5 juin 2022,
Disons qu'en cas de non respect d'une seule échéance, la société CPS Conseil pourra poursuivre le recouvrement forcé de l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure,
Condamnons en tant que de besoin monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 458,27€,
Condamnons Monsieur [J] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé le vingt quatre Mai deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de CHAMBERY,
- retour des pièces à Me [K],
Fait le 24/05/2022
La greffière
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