Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDM
Jugement (N° 20/02642)
rendu le 02 février 2021 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur [A] [D]
et
Madame [N] [D]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 juin 2021 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022
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Le 13 décembre 2016, M. [M] [F], Mme [B] [F], M. et Mme [G], M.'[U] [V], Mme [P] [H], M. [J] [O], M. [E] [Z], M. [A] [D], Mme [N] [D], Mme [W] [K] et M. [C] [X] ont créé la SCI La Gaullegiade, ayant pour objet 'l'acquisition, l'administration, la mise en valeur, l'exploitation de tout immeuble par location, généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet' et dont le capital social de 50 000 euros a été réparti entre les associés en 50 000 parts de 1 euro en fonction de leurs apports respectifs.
M. [M] [F] a été nommé gérant.
La SCI La Gaullegiade a contracté un emprunt auprès de la banque Crédit mutuel à hauteur de 643 000 euros en vue de l'acquisition d'un immeuble comprenant douze studios sis à [Adresse 9], chaque associé s'étant porté caution personnelle et solidaire de la SCI auprès de la banque.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M. [U] [V], ainsi que Mme [P] [H] et M. [C] [R], ont décidé de céder la totalité de leurs parts pour un montant de 0,01 euros la part. Il a également été voté que les cédants devraient avoir renfloué la société du même montant que la valeur nominale de leur part, soit un euro par part et que tout acquéreur devrait renflouer la société à concurrence de deux euros par part, M. [F] s'engageant à racheter la totalité des parts qui ne trouveraient pas acquéreurs et, une fois les ventes de parts terminées, à procéder aux modifications des statuts de la société, puis à faire le nécessaire pour que les associés sortants ne soient plus cautions de l'emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel.
Les statuts ont été mis à jour le 5 août 2012 et les 50 000 parts de 1 euro chacune ont été réparties entre les associés restants, à savoir M. [M] [F] (20 000 parts), Mme [B] [F] (20 000 parts), M. et Mme [G] (5 000 parts) et Mme [W] [K] (5 000 parts).
Saisi par des associés, le président du tribunal de grande instance de Lille a désigné, par ordonnance du 16 octobre 2015, Me [S] [I] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de provoquer la convocation d'une assemblée générale aux termes de laquelle serait mise aux votes la désignation d'un nouveau gérant ainsi que la mise en vente du bien immobilier détenu par la SCI La Gaullegiade. Cette assemblée a été convoquée le 16 décembre 2015 mais, faute de majorité suffisante, l'immeuble n'a pas été vendu et M. [M] [F] a été maintenu dans ses fonctions de gérant.
Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI La Gaullegiade, avant de la convertir en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2017, la SELARL Perin-Borkowiak étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'immeuble appartenant à la SCI a été vendu au prix de 385 000 euros mais le produit de la vente n'a pas permis de désintéresser totalement la banque Crédit Mutuel, un solde de 121 833,69 euros lui restant dû.
Le Crédit mutuel ayant sollicité les cautions en règlement des sommes dues par la SCI, par protocole d'accord en date du 3 janvier 2019, la banque, les associés et les cautions, à l'exception de M. [M] [F], se sont accordés pour mettre fin au litige, notamment par le paiement d'un solde de tout compte de 90 000 euros et la mainlevée de l'ensemble des saisies opérées par la banque.
Estimant que M. [M] [F] avait fait preuve d'une mauvaise gestion de la SCI La Gaullegiade, M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M.'[U] [V] l'ont fait assigner en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [F], condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D], M. [O] et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions du 8 juillet 2021, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [F] à leur régler les dommages et intérêts suivants :
- pour M. et Mme [D] : la somme de 28 000 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 4 700 euros au titre des frais de mainlevée des saisies ;
- pour M. [O] : la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- pour M. [V] : la somme de 18 260 euros au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 12 000 euros à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant tout d'abord la 'restitution' des sommes investies par chacun d'entre eux dans la SCI La Gaullegiade, tant au moment de sa formation qu'au moment de la cession de leurs parts sociales, ils font valoir qu'ils ont commis une erreur sur la personne au sens des articles 1132 et 1134 du code civil en acceptant de constituer une SCI avec M. [M] [F], qui était un ami de longue date, de lui confier la gérance de celle-ci, puis de céder leurs parts sociales tout en réinvestissant leur mise de départ dans la SCI, croyant sur les déclarations de M. [F] qu'ils étaient tenus de le faire afin que des travaux de réfection de l'immeuble détenu par la SCI puissent être entrepris. Ils ajoutent que ce deuxième investissement devait avoir pour contrepartie leur libération de leurs engagements de caution, M. [F] leur ayant assuré qu'il accomplirait les démarches à cette fin, ce qu'il n'a pas fait. Ils concluent que leur désillusion a été confortée par le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal judiciaire de Lille, aux termes duquel M. [F] a été frappé d'une interdiction de gestion pour quatre ans et soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de l'inaptitude de M. [F] à gérer une SCI, ils n'auraient pas réalisé de tels investissements, étant précisé qu'ils n'ont jamais obtenu le moindre subside de la SCI, contrairement à son gérant.
Les appelants demandent ensuite, sur le fondement de l'article 1850 du code civil relatif à la responsabilité personnelle du gérant de SCI, la 'restitution' des sommes qu'ils ont dû verser au Crédit mutuel en leurs qualité de cautions de la SCI La Gaullegiade du fait des nombreuses fautes de gestion incompatibles avec ses fonctions commises par M. [F] dès 2012, celui-ci s'étant abstenu d'établir le moindre compte et de convoquer les assemblées, de déposer le bilan au Centre des impôts en 2012, de trouver des locataires pour l'immeuble pendant deux ans, d'assurer l'immeuble depuis 2014 et ayant mis tout en oeuvre pour rester dans sa position de gérant alors que l'immeuble se dégradait, celui-ci ayant finalement été vendu à un prix dérisoire qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque. Ils soulignent qu'alors que l'immeuble périclitait, M. [F] a continué de percevoir sa rémunération de gérant de 12 000 euros par an et de toucher 12 % des loyers perçus par la SCI. Ils ajoutent que le gérant, qui s'était engagé à faire les démarches nécessaires pour les libérer de leurs engagements de cautions, ne les a pas accomplies et qu'ils ont dû payer des sommes conséquentes à la banque en leurs qualités de cautions, alors même qu'ils avaient revendu leurs parts dans la SCI depuis plusieurs années. Ils précisent avoir subi, outre leur préjudice matériel, un préjudice moral important.
M. [M] [F], intimé, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, M. [M] [F] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, les appelants ont signifié leur déclaration d'appel le 8 juin 2021, par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.
Ils ont également bien fait signifier leurs conclusions à M. [F] par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2021, par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en 'restitution' des sommes investies dans la SCI La Gaullegiade
L'article 12, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 1850 alinéa 1er du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la responsabilité du gérant avait un caractère délictuel dans les rapports avec les tiers, mais contractuel dans ceux avec les associés, les conditions de mise en oeuvre et les régimes juridiques de ces responsabilités étant autonomes et que, constatant que les demandeurs, qui ne qualifiaient pas leur demande formée sur le fondement de l'article 1850 précité, avaient eu alternativement la qualité d'associés puis de tiers à la société après la cessions de leurs parts sociales, il convenait d'analyser les faits en scindant l'action individuelle des associés en responsabilité du gérant et l'action des cautions en responsabilité du gérant, la première ayant un caractère contractuel et la seconde un caractère délictuel.
En cause d'appel, les appelants sollicitent tout d'abord la condamnation de M. [F], gérant de la SCI La Gaullegiade dans laquelle ils étaient associés jusqu'en 2012, à leur 'rembourser' les sommes par eux investies dans la société tant au moment de sa création que lors de leur retrait, invoquant l'erreur sur les qualités essentielles de la personne de M. [F] qui aurait déterminé leur engagement.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du même code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1132 précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l'article 1134 ajoutant que l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Enfin, il résulte de l'article 1135 que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement, et de l'article 1136 que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que la demande en 'restitution' des fonds investis dans la société n'est fondée par les appelants que sur l'erreur sur les qualités essentielles du gérant alors qu'ils ne sollicitent aucune nullité d'acte juridique.
Or, la seule affirmation par les appelants que c'est en considérations des qualités, réelles ou supposées, de M. [F], qu'ils ont accepté d'investir dans la SCI La Gaullegiade lors de sa création ne suffit pas à démontrer l'erreur qu'ils allèguent alors qu'il s'agit d'un investissement relativement courant, dont les charges et les risques sont connus et que l'acte de création d'une SCI n'est pas, per se, un acte juridique conclu en considération de la personne de l'un de ses associés ou de son gérant.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas plus en quoi leurs décisions de réinjecter des fonds dans la société avant de revendre leurs parts en 2012 auraient été déterminées par une erreur sur les qualités essentielles de M. [F] alors que leurs explications tendent en revanche à faire comprendre qu'ils ont été dupés par les affirmations de celui-ci selon lesquelles ils étaient obligés de faire cet investissement, sous peine de se voir poursuivis par des huissiers, et qu'il s'agirait dès lors d'une erreur sur les motifs de l'acte, non sanctionnée par la nullité.
La circonstance que M. [F] ait été par la suite condamné par le tribunal judiciaire de Lille, le 1er mars 2019, à une interdiction de gérer de quatre ans pour n'avoir pas effectué les actes de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la SCI en ne faisant plus assurer l'immeuble à compter de septembre 2014, en laissant s'accumuler les impayés des mensualités de l'emprunt immobilier à compter d'octobre 2016, en ne justifiant pas d'une recherche active de locataire pendant deux ans, en s'abstenant de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et enfin en manquant à son obligation générale de coopération avec les organes de la procédure, caractérisant ainsi selon le tribunal une 'conception totalement lacunaire de ses responsabilités à l'égard de ses créanciers', n'est pas de nature à caractériser une erreur sur ses qualités essentielles, déterminante du consentement de ses associés lors de la création de la société ou lors de leurs cessions de parts.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande en restitution des fonds investis dans la SCI, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
Sur la demande en 'restitution' des sommes versées ès qualités de cautions
En application de l'article 1850 du code civil précité, la responsabilité personnelle du gérant peut être engagée, sur un fondement délictuel vis-à-vis des tiers, s'il est établi que les fautes de celui-ci sont séparables de ses fonctions et lui sont imputables personnellement.
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
A cet égard, le gérant d'une SCI qui appauvrit celle-ci pour son propre profit, engage sa responsabilité personnelle envers la caution qui a été appelée à rembourser les prêts accordés à la SCI.
En l'espèce, les appelants ont investi les sommes suivantes lors de la création de la SCI La Gaullegiade, au capital social de 50 000 euros, réparti en 50 000 parts :
- M. [A] [D], 5 000 euros, soit 5 000 parts à un euro,
- Mme [N] [D], 5 000 euros, soit 5 000 parts à un euro,
- M. [J] [O], 5 000 euros, soit 5 000 parts à un euro,
- M. [U] [V] : 5 000 euros, soit 5 000 parts à un euro.
Il est constant que M. [F], lui même associé et titulaire de 2 500 parts à l'origine, puis de 20'000 parts à partir du rachat des parts de certains de ses associés courant 2012, a toujours été le seul gérant de la SCI La Gaullegiade, n'ayant jamais été révoqué faute de majorité suffisante.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, les appelants ont décidé de vendre la totalité de leurs parts à 0,01 euros la part, étant précisé qu'ils s'engageaient à renflouer auparavant la société du même montant que la valeur nominale de leurs parts, soit un euro par part, M. [F] s'engageant à racheter la totalité des parts qui ne trouveraient pas d'acquéreur.
Il a par ailleurs été voté le même jour qu'une fois les ventes de parts achevées, dans un délai maximum de deux mois, M. [F] procéderait aux modifications des statuts de la société et que cette opération terminée, il ferait le nécessaire pour que les associés sortants ne soient plus cautions de l'emprunt contracté auprès du Crédit mutuel Nord Europe.
Si la date précise de cession des parts de chacun des appelants n'est pas connue, seul l'acte de cession de M. [O], en date du 5 juillet 2012, étant versé aux débats, il est en revanche établi que cette cession est intervenue avant la modification des statuts de la SCI intervenue le 5 août 2012, intégrant la nouvelle répartition du capital social entre les associés restants.
Or il n'est pas démontré, ni même allégué par M. [F], qui n'a pas constitué avocat dans la procédure, qu'il ait effectué les démarches nécessaires auprès de la banque Crédit Mutuel pour libérer ses anciens associés de leur engagement de caution.
Ceux-ci ont d'ailleurs été sollicités par la banque en leurs qualités de cautions, la vente de l'immeuble n'ayant pas suffi à solde le prêt immobilier, et ont dû lui verser, pour solde de tous comptes, la somme de 8 000 euros pour les époux [D], celle de 8 000 euros pour M. [O] et celle de 8 260 euros pour M. [V].
S'il n'est pas certain que M. [F] serait parvenu à obtenir l'accord de la banque pour qu'il soit mis un terme à l'engagement de caution de ses anciens associés, il n'en reste pas moins que son absence de diligences fautive, de même que les fautes de gestion ayant contribué à la déconfiture de la société, caractérisant, selon le tribunal judiciaire de Lille qui l'a condamné à une interdiction de gérer pendant quatre ans, 'une conception totalement lacunaire de ses responsabilités vis-à-vis de ses créanciers', sont constitutives d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal par le gérant de ses fonctions sociales, et ce quand bien même il n'est pas démontré dans la procédure que M. [F] se serait exagérément enrichi au préjudice de la société, de sorte qu'il doit être déclaré responsable des conséquences dommageables pour les cautions résultant de ses carences.
Le préjudice subi par les cautions s'analysant en un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés par la banque, ils ne peuvent être indemnisés à hauteur de l'intégralité des sommes qu'ils ont dû payer à la banque en cette qualité.
La cour estime cependant, au vu des éléments au débat, qu'ils peuvent être indemnisés à hauteur de 80 % de ces sommes, soit :
- pour M. et Mme [D] : la somme de 8 000 x 80 % = 6 400 euros
- pour M. [O] : la somme de 8 000 x 80 % = 6 400 euros
- pour M. [V], la somme de 8 260 x 80 % = 6 608 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il avaient débouté M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M. [U] [V] de leurs demandes et, statuant à nouveau, M. [F] sera condamné à leur payer les sommes ci-dessus mentionnées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M. [U] [V] exposent avoir subi, du fait des fautes de gestion de M. [F] ayant abouti à la déconfiture de la société et à leur poursuite par la banque en leurs qualités de cautions, un préjudice moral caractérisé par un stress important résultant de l'impossibilité de souscrire des prêts (M. [O]) ou de saisies pratiquées sur leur patrimoine mobilier (époux [D]), alors qu'ils ne pourront récupérer leurs investissements dans la société.
Au vu de ces éléments, le préjudice décrit apparaissant caractérisé, il convient de leur allouer à chacun la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Réformant la décision du premier juge, M. [F] sera condamné aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M. [U] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [F] à payer :
- à M. et Mme [D], la somme de 6 400 euros,
- à M. [O], la somme de 6 400 euros,
- à M. [V], la somme de 6 608 euros au titre de leur préjudice matériel,
- à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [A] [D], Mme [N] [D], M. [J] [O] et M.'[U] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne à payer à M. et Mme [D], M. [O] et M. [V], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet