Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/11685 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PL7
AFFAIRE : M. [S] [D] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006999 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [D] est né le 31 décembre 1998 à [Localité 2] (Comores).
Le 26 avril 2019 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que les pièces d'état civil produites n'étaient pas conformes aux usages du pays.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022 monsieur [D] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023 monsieur [D] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à payer à son conseil la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il est le fils de [U] [D], né le 16 mai 1960 à Madagascar, lui-même fils de [N] [D], né vers 1906 à [Localité 4] (Grande Comore). Il fait valoir que ses parents se sont mariés le 20 février 1996, de sorte que sa filiation paternelle est régulièrement établie, son acte de naissance ayant été dressé au vu d'un jugement supplétif du tribunal de cadi d'Itsandra du 21 novembre 2012. Il ajoute que sa demande tendant à l'annulation de ce jugement a été rejetée par jugement du 21 mai 2016, de sorte que l'acte de naissance du 26 novembre 2012 doit être tenu pour régulier.
Le procureur de la République a conclu le 6 avril 2023 au rejet des demandes de monsieur [D] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à son père et qu'il ne justifie pas d'un état civil certain. À ce titre il expose que l'acte de naissance ne comporte pas l'heure à laquelle il a été reçu contrairement à l'article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984, et que le jugement supplétif n'a pas été rendu au contradictoire du parquet de sorte qu'il est contraire à la fois à l'article 69 de la loi comorienne précitée et à l'ordre public international, et qu'il n'est pas motivé.
Il ajoute que le lien de filiation avec [U] [D] n'est pas démontré faute de caractère probant de l'acte de naissance de [L] [P] qui ne mentionne pas en marge le jugement rectificatif et l'heure à laquelle il a été dressé, et de la mention relative au mariage célébré le 24 février 1996 mais inscrit le 28 février. Il expose encore qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer le lien de filiation entre [U] [D] et [N] [D], ni que ce dernier aurait souscrit une déclaration de nationalité française lors de l'accession des Comores à l'indépendance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [S] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Union des Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilitées à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
Monsieur [D] produit la copie de son acte de naissance, délivrée le 22 mars 2022. il y est indiqué que cet acte a été dressé au vu d'un jugement supplétif n°633 du 21 novembre 2012 rendu par le tribunal de cadi d'Itsambra.
La signature de l'officier de l'état civil qui a délivré cette copie a été légalisée le 24 mai 2022 par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade des Comores en France.
Or il apparaît à la lecture du jugement supplétif de naissance du 21 novembre 2012, que le dossier de la procédure n'a pas été communiqué au ministère public pour ses conclusions avant que le tribunal statue, mais qu'au contraire ce jugement n'a été communiqué au procureur de la République que le 22 novembre 2012 soit le lendemain de son prononcé.
Ce jugement n'a donc pas été rendu selon les formes usitées aux Comores, et spécialement à l'article 69 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 selon lequel « le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires ».
En outre ce jugement n'ayant pas été rendu au contradictoire du ministère public, il est contraire à l'ordre public international français, et ne peut donc produire aucun effet en France. Il importe peu à cet égard que le tribunal de première instance de Moroni ait refusé d'annuler le jugement du 21 novembre 2012.
L'acte de naissance dressé en exécution du jugement du 21 novembre 2012 ne peut donc faire foi de l'état civil de monsieur [D]. Ce dernier, faute de démontrer l'exactitude de son état-civil, devra être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance monsieur [D] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [S] [D] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de monsieur [S] [D], né le 31 décembre 1998 à [Localité 2] (Comores) ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [S] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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