Texte intégral
ARRET
N° 676
URSSAF DE PICARDIE
C/
[M]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/04981 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMHI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2019 - RG : 18/00075
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIME
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022..
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 27 mai 2019 par lequel le Pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à M. [D] [M], a ':
- déclaré fondée l'opposition de M. [D] [M] ;
- annulé la contrainte du 23 octobre 2018 émise par l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie ;
- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné l'URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie aux dépens de l'instance.
Vu la notification du jugement à l'URSSAF de Picardie le 3 juin 2019, et l' appel relevé par celle ci le 24 juin 2019.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de':
- la dire recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens le 27 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 23 octobre 2018 pour un montant de 9545,92 euros dont 8985,92 euros en principal et 560 euros de majorations de retard ;
- condamner M. [D] [M] au paiement desdites sommes au profit de l'URSSAF de Picardie;
Y ajoutant,
condamner M. [D] [M] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles M. [D] [M] prie la cour de confirmer le jugement déféré,
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SUR CE LA COUR,
Le 23 octobre 2018, l'URSSAF de Picardie a émis une contrainte faisant suite à trois mises en demeure infructueuses, à l'encontre de M. [D] [M], travailleur indépendant plombier chauffagiste, d'un montant de 10143,92 euros , se rapportant à des cotisations afférentes aux 1 er trimestre 2016, 2 eme 3ème et 4ème trimestres 2017, et au 1 er trimestre 2018.
La contrainte a été signifiée à M. [D] [M] le 25 octobre 2018.
M.[D] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens le 7 novembre 2018.
Par jugement dont appel, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a prononcé l'annulation de la contrainte.
L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation du jugement déféré à la validation de la contrainte pour un montant total de 9545,92 euros et à la condamnation de M. [D] [M] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir qu'elle a correctement calculé les cotisations dues par M. [D] [M] , que les cotisations dues pour l'année 2016 ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur le revenu 2014, puis ajustées sur le revenu de l'année 2015,, puis calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré par M. [D] [M] , soit en l'espèce 23635 euros.
S'agissant des cotisations dues pour l'année 2017, l'URSSAF de Picardie indique que les cotisations dues par M. [D] [M] l'ont été sur la base du revenu déclaré soit 9997 euros, et que les cotisations des 3 ème et 4 ème trimestres 2017 n'ont pas été soldées.
S'agissant des cotisations dues pour l'année 2018, l'URSSAF de Picardie indique que les cotisations ont d'abord été calculées sur le revenu de l'année 2016, puis ont été ajustées sur le revenu 2017, que depuis M. [D] [M] a déclaré ses revenus mais ne s'est acquitté d'aucune somme concernant les 1 er et 2ème trimestre 2018.
L'URSSAF de Picardie soutient ainsi que la contrainte litigieuse du 23 octobre 2018 est justifiée pour un montant total de 9545,92 euros, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
M.[D] [M] sollicite à l'audience la confirmation du jugement déféré, au motif que les calculs effectués par l'organisme sont inexacts et qu'il a effectué des versements mensuels de 500 euros auprès d'un huissier de justice en plus des cotisations courantes.
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* Sur le bienfondé de la contrainte :
En vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement .
Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année.
Lorsque le revenu d'activité de l'année est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il appartient par ailleurs au cotisant de démontrer, lorsqu'il forme opposition à contrainte, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, M. [D] [M] n'établit par aucune pièce que les calculs effectués par l'URSSAF seraient erronées, que les versements effectués par lui n'ont pas été considérés, ni qu'il se serait acquitté de l'intégralité des sommes réclamées.
M. [D] [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le tableau détaillé de sa créance effectué par l'organisme dont il ressort que celui-ci reste redevable d'une somme de 8985, 92 euros de cotisations au titre de la période litigieuse, outre 560 euros de majorations de retard, soit au total 9545,92 euros.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée , la cour validera la contrainte émise le 23 octobre 2018 à l'encontre de M. [D] [M] à hauteur de 9545,92 euros dont 8985,92 euros en principal et 560 euros de majorations de retard, et condamnera M. [D] [M] au paiement de cette somme.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [D] [M] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 23 octobre 2018 à l'encontre de M. [D] [M] à hauteur totale de 9545,92 euros dont 8985,92 euros en principal et 560 euros de majorations de retard,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 9545,92 euros dont 8985,92 euros en principal et 560 euros de majorations de retard,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens, outre les frais de signification de la contrainte.
Le Greffier,Le Président,
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