Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01043 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3JZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[U]
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2020
RG : F18/01286
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[F] [D] [U]
né le 28 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
[E] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ONE PROTEC EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 10 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 février 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7],
Vu la signification de la déclaration d'appel, avec mention de l'obligation de constituer avocat, à Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise en date du 16 mars 2020,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2020 par le CGEA,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2020 par M. [F] [D] [U] et notifiées à Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise ,
Vu l'absence de constitution de Maître [P] ès qualités,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d'appel ayant bien été signifiée à Maître [P] ès qualités mais n'ayant pas été délivrée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- Sur les rappels de salaires :
Attendu que M. [U] invoque à ce titre un non-paiement d'heures supplémentaires, de majorations d'heures du dimanche, de majorations d'heures de nuit et de majorations d'heures de jours fériés durant toute la durée de la relation contractuelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [U] verse aux débats ses plannings avec mention des horaires et nombre d'heures quotidiens, ses feuilles d'heures transmises chaque mois à son employeur comportant le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque nuit - deux d'entre elles mentionnant, dans la rubrique observations, le nombre d'heures dues et non payées par l'employeur, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures effectuées, payées et non réglées avec les montants versés et dus ;
Qu'il produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que le CGEA conteste la réalisation d'heures supplémentaires et d'heures soumises à majoration non payées et note que les bulletins de paie mentionnent des heures supplémentaires et majorations et qu'il n'est justifié d'aucune demande de réalisation d'heure supplémentaire ;
Attendu quele CGEA ne produit aucun décompte des heures de travail M. [U] ; qu'il ne justifie donc pas que l'employeur aurait respecté ses obligations en la matière ; que, si des heures supplémentaires et majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés ont bien été réglées au salarié ainsi qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de paie, le tableau récapitulatif dressé par l'intéressé tient compte des versements ainsi opérés ;qu'en outre la SARL One Protec Expertise était destinataire des relevés d'heures de son salarié et que c'est donc avec son accord implicite que ce dernier travaillait au-delà de la durée légale du travail ; qu'au vu des éléments et explications produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [U] a bien effectué les heures supplémentaires et les heures des dimanches, des jours fériés et de nuit dont il sollicite le paiement ; que la demande présentée au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents est donc accueillie dans son intégralité - la cour observant que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur les heures de nuit réclamées ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce la volonté délibérée de la SARL One Protec Expertise de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée, la cour observant que la société a réglé certaines heures supplémentaires ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail : 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de qurante-huit heures.' ;
Que par ailleurs la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur;
Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'au contraire il résulte des relevés et plannigs fournis par le salarié qu'il a effectué des semaines de travail d'une durée supérieure à 48 heures ; qu'il a notamment travaillé 60 heures à six reprises courant 2007; que le préjudice subi à ce titre par le salarié, dont la santé a de ce fait été menacée et la vie privée troublée, a justement été évalué à la somme de 5 000 euros par le conseil de prud'hommes ;
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, en s'abstenant de régler à M. [U] l'intégralité des salaires dus, la SARL One Protec Expertise a gravement manqué à ses obligations ; que le salarié ajoute sans être contredit que son salaire était régulièrement réglé avec retard - autre manquement grave ; qu'à cet égard il justifie avoir déploré auprès de son employeur par courrier recommandé du 24 avril 2018 de ce que son salaire de mars n'avait toujours pas été payé alors même que son contrat de travail prévoyait un versement le 12 du mois ; que le non-respect par la SARL One Protec Expertise de ses obligations empêchait la poursuite du contrat de travail de M. [U], la circonstance que la société était en redressement judiciaire et que le salarié a pris acte dès le 27 avril étant à cet égard sans incidence ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement concernant les indemnités de rupture, indemnté compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées au salarié, sur lesquelles le CGEA ne formule aucune observation à titre subsidiaire, doivent être confirmées ;
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice lien avec le retard dans la remise des documents de fin de contrat alléguée, aucune explication ni pièce n'étant produite sur ce point ; que la demande indemntaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie - la rectification devant se faire sur la base des dispositions du présent arrêt et sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maître Julien Anor, conseil de M. [U] , la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, les dispotions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
- Sur les obligations de l'AGS :
Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que l'organisme soutient que les créances de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés postérieures au redressement judiciaire suivi d'une conversion en liquidation judiciaire ne seront garanties que dans la limite de 45 jours de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8-5° du Code du Travail ; qu'il affirme également à juste titre que, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail s'entendant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, la garantie ne peut jouer aux indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués suite à la prise d'acte requalifiée en rupture abusive ; que l'AGS fait par ailleurs justement valoir que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ; qu'en revanche les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail doivent être couverts par la garantie ;
- Sur les prélèvements sociaux :
Attendu que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
- sauf à dire que :
- l'attestation Pôle emploi dont la remise est ordonnée sera conforme aux dispositions du présent arrêt et que cette condamnation n'est pas assortie d'une astreinte,
- les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
- et excepté en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [F] [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL One Protec Expertise la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- dit que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] garantira l'ensemble des sommes inscrites aupassif de la liquidation judiciaire de la SARL One Protec Expertise ,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [F] [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL One Protec Expertise aux sommes de 169,89 euros, outre 16,98 euros de congés payés, au titre des heures de nuit,
Déboute M. [F] [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Condamne Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise à payer à Maître Julie Anor, conseil de M. [F] [D] [U], la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais engagés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Dit que les indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Dit que les créances de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ne seront garanties par l'AGS que dans la limite de 45 jours de travail,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne Maître [E] [P] es qualités aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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