Texte intégral
ARRET
N°104
S.A.S. [11]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/00921 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IWAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Morgane Courtois d'Arcollières de la SCP Michel Ledoux et Associés, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [H], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [W] [E] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [F] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 2 octobre 2017 au 25 octobre 2018, Monsieur [U] [Y] a été employé en qualité de menuisier en atelier pour le compte de la société [11].
Monsieur [Y] a établi en date du 25 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [11].
Par courrier du 30 juillet 2019, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mars 2020, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y].
Par courrier du 25 mai 2020, la [7] a notifié à la société [11] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [Y] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 3 août 2020 à la [7] pour l'audience du 8 janvier 2021, la société [11] demande à la cour de :
Déclarer la société [11] recevable et bien fondée en son recours,
Déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 6 et incapacité permanente de catégorie 1 relatifs à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [U] [Y], le 25 octobre 2018, doivent être retirés des comptes employeur 2018 et 2019,
Faire injonction à la [7] de recalculer le taux de cotisation AT/MP 2020 en retirant le coût moyen incapacité temporaire de catégorie 6 relatif à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur [U] [Y], le 25 octobre 2018,
Condamner la [7] aux dépens.
Elle y fait valoir en substance que Monsieur [Y] a été exposé au risque de sa pathologie dans plusieurs entreprises successives en ce qu'il a travaillé en qualité de menuisier, d'ébéniste ou de tourneur de bois pendant vingt-cinq ans pour le compte d'autres employeurs avant d'être embauché par la société [10] de façon discontinue pendant dix mois, de sorte que les dépenses afférentes à la pathologie litigieuse doivent être inscrites au compte spécial.
Elle ajoute que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Monsieur [Y] a été fixée au 2 janvier 2018, soit trois mois après qu'il ait commencé à travailler pour la société [10], alors que les conditions du tableau 57 A impose un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, la [7] demande à la Cour de :
Constater que la société [10] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [Y] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2018,
Juger que les conditions d'applications de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2018 par Monsieur [Y],
Rejeter le recours de la société [10].
Elle soutient que la déclaration de la maladie professionnelle établi par le salarié ne suffit pas à démontrer une quelconque exposition au risque au sein d'autres entreprises dès lors que la société [10] n'apporte pas d'éléments sur les conditions de travail auxquelles était soumis Monsieur [Y] dans ses emplois précédents.
Elle précise que la durée d'exposition est une condition nécessaire à la prise en charge de la pathologie et non à son imputation sur un compte employeur et que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relèvent de la seule compétence de la [8] de sorte que la cour de céans est incompétente pour en connaître dans le présent litige.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021, la cour de céans a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande du conseil de la société [11].
Par courrier enregistré par le greffe le 13 décembre 2022, la société [11] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 15 décembre 2023.
Après une nouvelle étude du dossier, la [7] a informé la société [11] par courrier du 7 décembre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [U] [Y].
Par courrier de son avocat en date du 14 décembre 2023, la société [11] indique se désister de son recours.
À l'audience du 15 décembre 2023, le représentant de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION
Attendu qu'aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article [12]-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats.
Que si l'esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause.
Qu'il résulte en tous cas du texte qu'il ne peut être accordé une telle dispense pour la présentation au premier appel de cause puisque la dispense ne peut porter que sur une audience ultérieure.
Qu'en effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.
Qu'en outre les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en fixant, s'il y fait droit, le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la cour de la réception par la partie adverse de ses communications.
Qu'est en ce sens la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui rejette un pourvoi dirigé contre les dispositions d'un arrêt ayant refusé à la partie le bénéfice des dispositions de l'article 946 alinéa 2 (prévoyant la dispense de présentation à l'audience dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire) en relevant qu'elle n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
Que la demande de dispense de comparution ayant été en l'espèce présentée dans un délai ne permettant pas au Président d'organiser les échanges entre les parties et de prévoir le délai dans lequel il devra être justifié de l'accusé de réception du courrier d'envoi des pièces et conclusions, il convient de la rejeter.
SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE DE LA DEMANDERESSE
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours par courrier du 14 décembre 2023 reçu par la Cour le même jour.
Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la société [11],
Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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