Texte intégral
N° T 21-82.578 F-N
N° 50011
EA1
5 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022
Mme [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 9 avril 2021, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
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