Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
N° de MINUTE : 25/02637
DEMANDEUR
Madame [I] [Y]
[Adresse 29]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236
DEFENDEUR
*[22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
ETAT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick BERJAUD de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Tamar KATZ, Maître Patrick BERJAUD de la SELAS [28]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [Y] a été engagée par le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en qualité de responsable des événements au sein de l’ambassade de Grande Bretagne à [Localité 30] à compter du 6 juin 2012.
Le 4 février 2020, Mme [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [11] ([19]) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial joint à cette demande, daté du 24 septembre 2020 et reçu le 8 février 2021 par la [19], mentionne “syndrome anxio-dépressif : tristesse, angoisse, trouble du sommeil, prise de 10 kilos en un an. Idées suicidaires, anhédonie.”
La [22] a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un [17] ([23]).
Par décision du 25 août 2021, la [19] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 8 février 2019 de Mme [I] [Y] conformément à l’avis rendu par le [23].
Mme [Y] a été consolidée au 23 juin 2023 par décision du médecin conseil.
Par notification rectificative du 21 juillet 2023, la [19] lui a attribué à la date du 24 juin 2023 une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 56 % pour “séquelles consistant en un syndrome anxiodépressif important”.
Par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.
Par jugement en date du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-Mis hors de cause la [20] [Localité 30],
-Désigné, avant dire droit, le [18] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 8 février 2019 de Mme [I] [Y], avec notamment pour mission de se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [I] [Y] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
-Renvoyé l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025.
Le [18] a rendu son avis à l’issue de sa séance du 19 mai 2025. Il a été notifié le 18 juin 2025 aux parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, les parties étaient présentes ou représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 6 octobre 2025, Mme [Y] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-juger que la maladie professionnelle du 8 février 2019 dont la décision de reconnaissance a été notifiée le 25 août 2021 est due à la faute inexcusable de l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne,
En conséquence,
-ordonner la majoration de la rente au taux maximum,
Avant dire droit sur le préjudice,
-Désigner un médecin expert afin qu’il procède à l’examen de Mme [Y] avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de voir déterminer l’ensemble des préjudices personnels dont elle est atteinte,
-fixer le délai dans lequel l’expert pourra déposer son rapport,
-dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne, ou à défaut, la [19],
Par ordonnance présidentielle séparée,
-fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la somme de 10000 euros en application de l’article 835al 2du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-débouter l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne, et la [19] de leurs demandes,
-condamner l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du cde de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à l’exception de la demande relation à la désignation d’un nouveau [17], l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [I] [Y] de sa demande en reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, la maladie de Madame [Y] n’ayant pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [Y] au sein de l’ambassade en France de l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord ; Débouter Madame [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, aucune faute inexcusable « de droit » ne pouvant être retenue à l’encontre de l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord en application de l’article L. 4131-4 du Code du travail ; Débouter Madame [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Madame [I] [Y] ne démontrant pas que l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord aurait commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie ,Subsidiairement :
Si le Tribunal devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord,
Débouter Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la prétendue faute inexcusable de l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, dans la mesure ou elle ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque,
Concernant la demande d’expertise avant dire droit formée par Madame [I] [Y], débouter Madame [I] [Y] de sa demande telle que formulée au dispositif de ses conclusions et limiter les chefs de mission de l’expert judiciaire aux constatations relatives aux éventuels préjudices personnels indemnisables sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en conséquence exclure de la mission d’expertise telle que sollicitée par Madame [I] [Y], l’appréciation des préjudices suivants : Préjudice esthétique définitif ; Assistance à tierce personne temporaire Frais de logement et/ou de véhicule adapté Préjudice esthétique temporaire Préjudice permanent exceptionnel. En tout état de cause, il est demandé au Tribunal de préciser, dans cette mission d’expertise, que l’expert devra déposer un pré-rapport pour éventuelles observations des parties en fixant un délai raisonnable pour y répondre.
Débouter Madame [I] [Y] de sa demande de provision, injustifiée tant dans son principe que dans son montant, infiniment subsidiairement minorer le quantum de cette provision ; En tout état de cause mettre à la charge de la [16] le versement de la provision sollicitée par Madame [I] [Y] ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [I] [Y] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ; Débouter Madame [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Condamner Madame [I] [Y] à payer à l’Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
La [19] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’expertise et a sollicité, si la faute inexcusable est retenue, que la majoration de la rente soit ordonnée et qu’il soit fait droit à son action récursoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l’employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
L’employeur conteste que la maladie de Mme [Y] ait pour cause essentielle et directe son travail, soulignant que la salariée a été en arrêt de travail de manière ininterrompue, sauf pendant son congé de maternité du 23 mai au 25 septembre 2020, du 19 juin 2019 au 23 juin 2023 et que ses arrêts de travail établis par le docteur [X], psychiatre, l’ont été jusqu’au 17 décembre 2020, pour maladie non professionnelle. Il s’étonne que ce ne soit qu’en septembre 2020 que la maladie professionnelle a été constatée alors que la salariée ne travaillait plus depuis 15 mois.
Par ailleurs, l’employeur soutient que la charge de travail de la salariée était tout à fait raisonnable et que si celle-ci s’est sentie débordée, cela est dû à son incapacité à gérer les priorités et à savoir dire « non ». L’employeur indique également que l’équipe s’est adaptée aux contraintes personnelles de Mme [Y], devenue mère de famille. Il souligne Mme [Y] a rencontré des difficultés personnelles sans lien avec ses conditions de travail.
Mme [Y] impute sa maladie à la surcharge de travail à laquelle, elle a dû faire face.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 4 février 2020 de Mme [Y], prise en charge par la [19] par décision du 25 août 2021 fait suite à l’avis favorable rendu par le [24].
Par jugement en date du 6 février 2025, ce tribunal a désigné, avant dire droit, le [18] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau de Mme [I] [Y]. Il a également rendu un avis favorable, le 18 mai 2025.
Il est constaté que les deux [23] saisis ont considéré que la maladie de Mme [Y] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière.
Par ailleurs, en l’état des pièces soumises à son appréciation, notamment l’entretien du 16 novembre 2012, celui du 15 novembre 2013, l’entretien annuel d’évaluation et des témoignages versés aux débats, le tribunal estime que Mme [Y] a été soumise à une surcharge de travail importante tout au long de la relation de travail, à l’origine de l’altération de son état de santé psychique.
Dès lors, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée le 24 septembre 2020.
2-Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”.
Sur l’origine de la maladie
Il a été jugé plus haut que le syndrome anxio-dépressif subi par Mme [Y] est d’origine professionnelle. Cette première condition est ainsi remplie.
Sur la conscience du danger
Mme [Y] a, à de multiples occasions, alerté son employeur à propos de la surcharge de travail à laquelle elle a été exposée.
Le 7 avril 2015, le médecin du travail a alerté l’ambassade de Grande Bretagne à propos de troubles de la santé présentés par la salariée, consécutifs, selon les dires de celle-ci, à sa charge de travail et ses contraintes organisationnelles lié à son activité. A cette occasion, le médecin du travail a rappelé à l’employeur son obligation de sécurité.
Le médecin du travail a renouvelé sa démarche par courrier en date du 13 mars 2019.
L’employeur a d’ailleurs reconnu que la charge de travail était importante. Il avait ainsi clairement conscience du danger ou aurait dû en avoir conscience.
Sur les mesures de prévention
La circonstance selon laquelle la faute inexcusable commise par l'employeur doit avoir été une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que sa responsabilité soit engagée, implique que cette faute soit nécessairement antérieure à la date de première constatation médicale de ladite maladie.
L’état du royaume -Uni soutient que n’étant pas soumis à la quatrième partie du code du travail, et en particulier à l’article L 4231-4 du code du travail (en réalité L 4231-4 du code du travail), Mme [Y] ne peut se prévaloir de cet article à son encontre pour voir reconnaître une faute inexcusable.
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. Le tribunal ne comprend pas pourquoi l’article L 4231-4 du code du travail ferait exception.
La première constatation de la maladie date du 8 février 2019.
Il a été vu plus haut que l’employeur avait été averti du danger encouru par sa salariée, avant cette date. Il ne justifie aucunement avoir pris de mesures afin de prévenir le risque d’atteinte à la santé mentale de Mme [Y], risque qui s’est réalisé. Dès lors l’article L 4231-4 du code du travail trouve à s’appliquer.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme [Y] doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.
3-Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
La majoration de la rente sera fixée au maximum.
Sur la demande d’expertise
La victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur peut demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la [13] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il est fait droit à cette demande à hauteur de 5000 euros. Cette somme sera avancée par la [21]. La provision sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la [11]
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [19] et dire que l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devra rembourser à la [19] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
4-Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sera également condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle du 8 février est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Fait droit à l’action récursoire de la [14],
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [J] [W] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 26]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [Y] entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 5 mars 2026,
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
Fixe à la somme de 1300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 20 décembre 2025 la [12] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Alloue à Mme [I] [Y] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5000 euros,
Dit qu’il incombe à la [15] de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Fait droit à l’action récursoire de la [14] et
dit que l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices de Mme [Y],
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du :
18 mai 2026 à 11 heures
[Adresse 27]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne l’[25] aux dépens de l’instance ;
Condamne l’Etat du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES