Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06324 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKVD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/18/1114
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 10 Décembre 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [M]
né le 20 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 janvier 2016, M. [Y] [E] a acquis auprès de M. [W] [M] un véhicule d'occasion Audi A4 au Prix de 3 800 euros.
Alléguant diverses anomalies de fonctionnement dudit véhicule, M. [E] a fait réaliser un contrôle technique puis une expertise amiable par le cabinet [Adresse 7].
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2018, sur le fondement des articles 1641 ef suivants du code
am, M. [E] a fait assigner M. [M] aux fins d'obtenir à titre principal la restitution d'une fraction du prix d'achat à hauteur de 2 000 euros outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 739,31 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [E],
- débouté M. [E] de ses autres demandes,
- débouté M. [E] de sa demande tendant à une expertise judiciaire,
- condamné M. [E] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros restant dus en exécution du contrat de vente litiigieux,
- condamné M. [E] à payer à M. [M] la somme de 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 20 septembre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, M. [E] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et :
* A titre principal, en application des articles 1641 et suivants du Code Civil,
- condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 2 000 euros sur le prix encaissé,
- le condamner à lui la somme de 2 739,31 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner une mesure d'expertise automobile confiée à un expert proche de son domicile avec mission habituelle en pareille matière si la cour s'estimait insuffisamment éclairée,
- débouter M. [M] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente et article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire, en application de l'article 1603 du Code Civil,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 739,91 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner une mesure d'expertise automobile,
- débouter M. [M] sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente et article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire, en application des articles 1134 et 1147 ancienne version du Code Civil,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 739,91 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner une mesure d'expertise automobile,
- débouter M. [M] sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente et article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner M. [E] au paiement de la somme complémentaire de 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [E] fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré son action sur le fondement de l'article 1641 du Code civil irrecevable comme étant prescrite alors que le point de départ de la prescription se situe lorsqu'il a eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. Il plaide que le contrôle technique en date du 5 février 2016 ne lui a pas permis de connaître l'ampleur du vice qui n'a été établi qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 8 août 2016.
Subsidiairement, en application de l'article 1603. du code civil, il affirme que lé véhicule vendu n'était pas conforme aux caractéristiques présentées et convenus tant sur son état que sur son kilométrage.
A titre infiniment subsidiaire, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, il fait valoir que M. [M] lui a vendu un véhicule qu'il savait affecté de nombreux défauts au prix d'un véhicule en bon état de marche affichant un kilométrage exact.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'achat du véhicule litigieux a eu lieu le 20 janvier 2016. Le 5 février 2016, il a fait procéder à un contrôle technique qui lui a permis de savoir que le véhicule était atteint de divers défauts au niveau du système d'assistance de direction, des feux de croisement, du demi train avant et des roues, ne permettant pas la validation du contrôle technique.
Le 8 août 2016, il a fait procéder à une expertise amiable qui a permis de révéler qu'en outre le kilométrage du véhicule était erroné. S'agissant d'une non conformité, la question du kilométrage erroné résultant de la modification par un des propriétaires précédent ne relève cependant pas de la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil sur lequel M. [E] a fondé son action.
M. [E] était donc informé dés le 5 février 2016 des désordres susceptibles de constituer des vices cachés affectant le véhicule. Le point de départ de la prescription ayant commencé à courir à cette date, l'assignation en date du 16 mai 2018 fondée sur la garantie des vices cachés est donc atteinte de forclusion.
La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la délivrance non conforme :
L'article 1603 du code civil énonce que le vendeur « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
L'indication d'un kilométrage erroné est susceptible de caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles.
En l'espèce, M. [E] s'est porté acquéreur d'un véhicule mis en circulation pour la première fois le 18 juin 2003. Il avait donc 13 ans au moment de la vente et affichait au compteur plus de 200 000 kilomètres. Au vu de ces éléments, rien dans les pièces versées aux débats par M. [E] ne permet de démontrer quels étaient les engagements contractuels et d'établir que la chose vendue n'est pas conforme à ce que l'acheteur pouvait en attendre.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle :
M. [E] qui précède par voie d'affirmations, ne fait pas la démonstration des engagements contractuels pris par lui et par son vendeur, pas plus qu'il ne démontre la mauvaise foi de ce dernier. La faut n'étant pas démontré, il doit être débouté de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La décision doit également être confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [E] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à M. [W] [M] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment