Texte intégral
C 9
N° RG 21/01614
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2B7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL GIBERT-COLPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. PLURIMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société PROCIVIS ALPES DAUPHINE, en sa qualité de présidente, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 18 Août 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [F] [U], né le 18 août 1955, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Plurimmo du 3 juillet au 3 octobre 2014, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 juin 2014. M. [F] [U] a été embauché en qualité de commercial, niveau 2, échelon 2 de la convention collective de la promotion immobilière.
Par avenant en date du 29 septembre 2014, le contrat de M. [F] [U] a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, avec effets à compter du 4 octobre 2014. Le contrat s'est poursuivi aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial.
La rémunération mensuelle brute comportait une part fixe d'un montant de 1'600 euros sur 13 mois et une part variable représentant un commissionnement d'un montant de 1'000 euros par logement.
Dans le contrat initial, les commissions étaient réglées pour moitié à la signature du contrat préliminaire de réservation et pour moitié à la signature de l'acte authentique.
Selon avenant en date du 1er novembre 2015, un nouveau commissionnement mensuel a été mis en place. Ainsi, le salarié percevait 800 euros bruts à la première réservation, 1'000 euros bruts à la deuxième réservation et 1'200 euros bruts à la troisième réservation ainsi qu'aux suivantes.
En date du 10 juin 2016, la SAS Plurimmo a remis en main propre un avertissement à M.'[F] [U] en raison d'un changement de comportement inexpliqué. La SAS Plurimmo a reproché au salarié le fait de n'avoir pas signalé son départ en congés payés aux personnes chargées de programmer ses rendez-vous. Selon les conclusions du salarié, ce dernier a pensé que cet avertissement avait été annulé jusqu'à la réception de sa lettre de licenciement postérieurement.
Courant juillet 2017, une rupture conventionnelle a été évoquée entre M. [F] [U] et le président de la société. Ce président a été révoqué de ses fonctions en septembre 2017 et les discussions se sont poursuivies avec le directeur administratif et financier de la société. Après trois rendez-vous entre octobre 2017 et janvier 2018, la discussion n'a pas abouti à la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, la SAS Plurimmo a convoqué M. [F] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 février 2018.
Par lettre en date du 15 février 2018, la SAS Plurimmo a notifié à M. [F] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de 2 mois.
Par courrier en date du 26 février 2018, M. [F] [U] a contesté les griefs exposés pour justifier son licenciement et a demandé des précisions sur les motifs le justifiant.
La SAS Plurimmo lui a répondu par courrier en date du 14 mars 2018.
A la même date, la SAS Plurimmo a demandé à M. [F] [U] de restituer l'ensemble du matériel professionnel.
En date du 15 avril 2018, M. [F] [U] est sorti des effectifs de la SAS Plurimmo, qui lui a remis ses documents de fin de contrat.
De décembre 2018 à mai 2018, M. [F] [U] et la SAS Plurimmo ont échangé des courriers au sujet de rappels de salaires.
Par requête en date du 31 janvier 2019, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de faire annuler son avertissement, de contester son licenciement et les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail et obtenir ainsi paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, outre des rappels de salaires.
La SAS Plurimmo s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- annulé l'avertissement du 10 juin 2016
- dit que le licenciement de M. [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Plurimmo à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes
- 3 925,70 € brut (trois mille neuf cent vingt-cinq euros et soixante-dix cts) à titre de rappel de salaire sur préavis ;
- 392.57 € brut (trois cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-sept cts) à titre de congés payés afférents ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2019
- 15 547,00 € net (quinze mille cinq cent quarante-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200.00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de I 'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 3 335,83 €.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit';
- débouté M. [F] [U] du surplus de ses demandes';
- débouté la SAS Plurimmo de sa demande reconventionnelle
- condamné la SAS Plurimmo aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 mars 2021 par les deux parties.
Par déclaration en date du 8 avril 2021, la SAS Plurimmo a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la SAS Plurimmo sollicite de la cour de':
Vu les textes légaux applicables,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE rendu le 9 mars 2021, dont appel limité aux condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et article 700 du code de procédure civile et annulation de l'avertissement,
Et statuant à nouveau
Juger prescrite la demande d'annulation de l'avertissement du 10 juin 2016,
Juger le licenciement de M. [F] [U] bien-fondé,
Déclarer irrecevables les pièces 29 bis et 38 versées aux débats par M. [F] [U] en raison de son absence de conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'annulation de l'avertissement,
Débouter M. [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [U] du surplus de ses demandes,
Condamner M. [F] [U] à verser à la société Plurimmo la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [F] [U] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement du 10 juin 2016.
- Dit que le licenciement de M. [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Plurimmo à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
- 3 925,70 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis,
- 392,57 € brut à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2019.
- 15 547 € net à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 3 335,83 €.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit.
- Débouté la SAS Plurimmo de sa demande reconventionnelle.
- Condamné la SAS Plurimmo aux dépens.
À titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud'hommes concernant le montant des dommages et intérêts accordés à M. [F] [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Plurimmo à verser à M. [F] [U] la somme de 15 333 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 4 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur la base du salaire moyen de 3 833,47 € perçu par M. [F] [U] au cours des 12 derniers mois précédant le licenciement.
En tout état de cause,
Débouter la société Plurimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Plurimmo à verser à M. [F] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
Condamner la société Plurimmo aux dépens.
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [U] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Juger que la brutalité de la procédure de licenciement cause un préjudice à M. [F] [U].
Condamner la société Plurimmo à verser à M. [F] [U] la somme de 3 885,86 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au caractère vexatoire du licenciement. Juger que la société Plurimmo n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail (avertissement injustifié, résistance inexpliquée à payer des notes de frais et perte de chance de percevoir des commissions par l'affectation sur un projet voué à disparaître).
Condamner la société Plurimmo à verser à M. [F] [U] la somme de 7 800,00 € net à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'exécution déloyale du contrat.
Juger que la société Plurimmo n'a pas réglé la totalité des commissions dues à M. [F] [U].
Condamner la société Plurimmo à régler la somme de 220 € brut au titre du solde des commissions dues et congés payés afférents.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 30 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le périmètre de l'appel':
M. [U] demande certes de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'condamné la SAS Plurimmo à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes':
- 3 925,70 € brut (trois mille neuf cent vingt-cinq euros et soixante-dix centimes) à titre de rappel de salaire sur préavis ;
- 392,57 € brut (trois cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-sept centimes) à titre de congés payés afférents ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2019.
Toutefois, la société Plurimmo n'a pas formé appel principal de ces chefs et la cour ne saurait considérer qu'elle est saisie d'un appel incident portant sur ces dispositions du jugement entrepris l'autorisant à les confirmer dans la mesure où l'effet dévolutif ne s'opère, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, que pour les chefs de jugement expressément critiqués, ce qui n'est le cas ni pour l'appelant principal ni pour l'intimé qui sollicite une confirmation pure et simple.
Ces dispositions du jugement sont dès lors définitives et hors du périmètre de l'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité alléguée des pièces n°29 bis et 38 de M. [U]':
Les attestations produites en pièces n°29 bis et 38 par M. [U] ne sauraient être déclarées irrecevables au seul motif qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'il appartient à la présente juridiction d'apprécier souverainement leur force probante si bien qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Plurimmo tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°29 bis et 38 de M. [U].
Sur l'avertissement du 10 juin 2016':
Au visa de l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du code du travail, M. [U] s'est vu remettre en main propre contre décharge un avertissement le 10 juin 2016.
Ses pièces n°36 b à 36 d, qui sont toutes antérieures audit avertissement, ne permettent aucunement de retenir, comme le soutient M. [U], qu'il aurait contesté ledit avertissement et pu légitiment croire que son employeur avait manifesté l'intention en définitive d'annuler cette sanction disciplinaire dans des conditions qui lui auraient permis de se prévaloir d'un point de départ de la prescription pour contester ledit avertissement à compter du 13 novembre 2017, date de la lettre de licenciement faisant état de cette sanction disciplinaire antérieure, qui aurait constitué la connaissance des faits allégués ayant consisté à ne pas avoir, en définitive, annulé ledit avertissement, lui permettant de faire valoir ses droits.
L'affirmation de M. [U] selon laquelle il aurait utilement contesté cet avertissement au point que son employeur aurait revu sa position ne ressort en effet que de sa seule affirmation.
Il convient en conséquence de dire, par réformation du jugement entrepris, que M. [U] est prescrit en sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 10 juin 2016 dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue par requête en date du 31 janvier 2019, soit plus de deux années après la notification de cette sanction disciplinaire.
Sur le rappel de commissions':
Il résulte de l'article 1353, du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2015 stipule que':
«'Un nouveau commissionnement a été mis en place par la direction.
Il s'établit mensuellement comme suit':
-1ière réservation': 800 euros brut (huit cents euros)
-2ième réservation': 1000 euros brut (mille euros)
-3ième réservation et suivantes': 1200 euros brut (mille deux cents euros)
En cas de désistement, il sera repris sur le commissionnement du vendeur une somme forfaitaire de 400 euros (quatre cents euros).
Le versement des commissions reste inchangé, à savoir':
-50 % à la signature du contrat préliminaire
-50% à la signature de l'acte authentique de vente.'».
En l'espèce, l'employeur ayant produit les justificatifs des désistements de clients, le litige ne porte plus que sur la déduction alléguée par M. [U] de deux sommes de 500 euros chacune pour les désistements des clients [X] et [E], alors que l'avenant précité prévoit effectivement un montant de 400 euros en cas de désistement.
Pour autant, la pièce n°25 de l'employeur, que vise le salarié, ne mentionne aucunement, comme il le prétend, que l'employeur aurait retenu 500 euros pour le désistement de chacune de ces ventes.
Il s'ensuit que preuve suffisante est rapportée par l'employeur qu'il a réglé l'ensemble des commissions dues au salarié, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses prétentions au titre du rappel de commissions.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, d'une première part, M. [U] ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'il s'est vu notifier un avertissement le 10 juin 2016 dès lors que celui-ci est définitif, sa demande d'annulation ayant été jugée irrecevable.
D'une seconde part, si M. [U] est rempli de ses droits au titre du versement des commissions, force est néanmoins de constater que malgré de multiples relances, la société Plurimmo n'a en définitive réglé le reliquat de la somme due de 500 euros que le 4 avril 2019 alors que les désistements de clients dont elle se prévaut datent de janvier à juillet 2018 et les ventes définitives s'étalent, sauf la vente de M. [R], de mars à août 2018.
Elle a dès lors fait preuve de résistance abusive dans le paiement du reliquat de la part variable du salaire et ce d'autant plus qu'elle est la seule à avoir en sa possession les éléments nécessaires à son calcul.
Une exécution fautive et déloyale est dès lors retenue de ce chef.
D'une troisième part, M. [U] ne caractérise pas suffisamment une faute s'agissant du règlement avec retard de ses frais professionnels de septembre 2017 par son seul courriel du 09 novembre 2017 puisque s'il appartient à l'employeur de justifier de leur règlement, il n'allègue pas même que ces frais ne lui auraient pas été réglés et s'ils ont été payés, à quelle date afin de permettre à la cour d'appel d'apprécier la réalité du retard allégué.
D'une quatrième part, si les parties s'accordent sur le fait que M. [U] a été affecté à un programme commercialisé à [Localité 4], notamment en janvier 2018 et que la direction a annoncé l'abandon du projet le 2 février 2018, M. [U], qui était certes en discussion avec son employeur sur une éventuelle rupture conventionnelle, n'établit pas que son affectation à la commercialisation de ce projet immobilier aurait procédé d'une déloyauté contractuelle de son employeur, en ce qu'aucune pièce ne vient démontrer que la société Plurimmo avait en réalité d'ores et déjà décidé d'abandonner ce projet avant son annonce officielle aux salariés.
En conséquence, eu égard au seul manquement retenu, au préjudice financier modeste, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris, d'allouer à M. [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement':
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige en application de l'article L. 1232-6 du même code.
L'article R. 1232-13 du code du travail dispose que':
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
En l'espèce, il y a lieu d'analyser chacun des griefs pour ceux qui sont précis, déterminés, datés, datables ou déterminables figurant dans la lettre de licenciement du 15 février 2018, les moyens développés dans ses conclusions par l'employeur au titre de faits pourtant précis, non visés dans ledit courrier, n'étant pas jugés dans les termes du litige dans la mesure où M. [U] a écrit à son employeur, par courrier du 26 février 2018, pour lui demander des précisions sur des motifs imprécis auquel la société Plurimmo a répondu, le 1er mars 2018, que selon elle, les griefs sont suffisamment précis, s'agissant notamment du manque d'implication, de sérieux, de communication, de la rétention d'information, de la démotivation, de problèmes dans la gestion des rendez-vous, qui sont pourtant en soi, s'ils ne s'appuient pas sur des éléments matériellement vérifiables, des reproches parfaitement généraux, imprécis et subjectifs ne pouvant caractériser un motif réel et sérieux de licenciement.
En conséquence, l'employeur n'est pas fondé à invoquer des faits précis ou déterminables autres que ceux concernant les clients [X], [M], un rendez-vous non honoré fin décembre 2017 et les absences ou retards à l'agence de [Localité 5] les 2, 5 et 10 janvier 2018, dès lors que le, reproches suivants «'nous avons dû constater, depuis quelques semaines, un manque de travail, des négligences et erreurs et attitude inappropriée de votre part'» «'nous constatons un manque de communication avec l'ensemble de l'équipe commerciale dont vous faites partie. Il y a de votre part une rétention d'informations qui pourraient être utiles à vos collègues et qui nuit au service commerciale'» «'cela dénote un laxisme de votre part (') En effet, non seulement vous fixez des rendez-vous de façon anarchique, entraînant une perte de temps inacceptable dans la gestion de vos rendez-vous, mais nous constatons en outre que ces rendez-vous ne donnent pas les résultats commerciaux escomptés'» et «'il ressort de ces manquement une démotivation évidente'» sont considérés comme imprécis et subjectifs, faute pour l'employeur d'avoir fourni à la demande du salarié les précisions nécessaires, concrètes et matériellement vérifiables, lorsque celui-ci a fait usage du droit qu'il tient de l'article R. 1232-13 du code du travail.
D'une première part, s'agissant du dossier [X], il ressort des pièces n°16 et 17 de l'employeur, à savoir des comptes-rendus de réunions commerciales des 30 novembre et 14 décembre 2017, que le client est dans l'obligation de prendre rendez-vous chez le notaire du 4 au 9 décembre'; ce qui invalide la règle avancée par la société Plurimmo selon laquelle le client doit réitérer la vente dans les 3 mois de la réservation qui a été faite le 21 juillet 2017. Par ailleurs, aucun manquement s'agissant du financement et de l'absence de réitération n'est imputable à M. [U] puisque lors de la seconde réunion, il est indiqué que la société est sans nouvelle du fils pour le financement, impliquant que des démarches préalables ont bien été faites à ce titre, et il est mis à la charge d'une autre salariée, Mme [P] [V], la diligence d'adresser un courrier aux parents pour signer dans les plus brefs délais l'acte de réitération de la vente chez le notaire, les époux [X] s'étant ensuite rétractés de leur projet d'achat'; ce qu'ils ont confirmé par courrier du 24 février 2018 en réponse à un courrier du 12 février 2018 de Mme [D], responsable commerciale et marketing.
Ce grief n'est pas établi.
D'une seconde part, s'agissant du dossier [M], il apparaît que Mme [V], chargée de clientèle, a relancé M. [M] par courriel du 7 novembre 2017 avec MM. [B] [Z] et [F] [U] en copie, pour qu'il transmette son offre de prêt et l'informant de la prorogation du délai pour signer les actes authentiques au 30 novembre 2017. Mme [V], à la demande de M. [Z], a ensuite demandé par courriel du 27 novembre à M. [U] de contacter M. [M] en vue de la réunion commerciale du 30 novembre 2017, faute de transmission des statuts de la SCI et de l'offre de prêt. Il ressort du compte-rendu de réunion du 30 novembre 2017 le seul constat qu'il n'y a toujours ni Kbis de la SCI ni offre de prêt remis par le client mais aucunement un quelconque reproche de M. [Z], directeur administratif et financier, sur le manque de diligence de M. [U]. Il résulte de la pièce n°24 de la société Plurimmo, difficilement exploitable dès lors qu'il manque une partie des échanges de courriels, en particulier les informations du mail sur la transmission des 7 pièces jointes par M. [U] au client avec, en copie, un préposé de la caisse d'épargne, que M. [U] a manifestement fait preuve de diligences, ne pouvant effectivement pas contraindre les clients à réitérer la vente.
D'ailleurs, il justifie par ses pièces n°32, 32 a et 32 b que la société Plurimmo a pris l'initiative d'annuler les réservations de ce client en l'absence de réponses à de nombreuses relances par courrier du 5 février 2018 qui a donné lieu à une protestation du Me [L], notaire choisi par M. [M], précisant avoir bien transmis l'offre de prêt à Me [H], choisi par le promoteur.
Il produit également une attestation de M. [T], chef des ventes du 1er janvier 2017 au 13 février 2018 au sein de la société Plurimmo mettant en avant le professionnalisme de M. [U], notamment s'agissant du dossier [M], le fait que ce témoin ait fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 novembre 2017 n'étant aucunement de nature à mettre en doute la crédibilité de son témoignage dès lors que celui-ci ne vient que corroborer les autres éléments produits aux débats.
Il s'ensuit qu'aucun grief imputable à M. [U] qui aurait fait échec à la concrétisation de cette vente n'est suffisamment démontré.
D'une troisième part, s'agissant de l'oubli d'un rendez-vous fin décembre 2017, aucune des parties ne verse le moindre élément utile à ce titre de sorte que ce grief n'est pas retenu.
D'une quatrième part, s'agissant des retards et/ou absences à l'agence de [Localité 5] les 2, 5 et 10 janvier 2018, la société Plurimmo se fonde uniquement sur un courriel du 23 janvier 2018 de Mme [D], responsable commerciale et marketing, à M. [Z] ayant pour objet «'Absence A. [U]. Non-respect des horaires de travail'» l'informant du fait que M. [U] ne respecte pas ses horaires de travail et listant les dates et circonstances visées dans la lettre de licenciement avec en sus la date du 17 janvier 2018.
Tout d'abord, Monsieur [U] qualifie, dans ses conclusions d'appel, ce courriel de «'très opportun'» et l'employeur n'apporte effectivement pas d'explications particulières aux conditions dans lesquelles Mme [D] a été amenée à effectuer cette surveillance très précise de l'agence de [Localité 5] au mois de janvier 2018 alors que les parties ont échangé, par ailleurs, d'août à janvier 2018, à plusieurs reprises, sur la possible régularisation d'une rupture conventionnelle sur laquelle elles ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre.
En outre, il ressort des pièces n°35 a, b et c et 44 de l'intimé que M. [U] peut être amené à s'absenter ponctuellement de l'agence pour des raisons professionnelles, le salarié précisant que l'ensemble des absences ponctuelles n'était pas nécessairement mentionné.
M. [U] justifie ainsi avoir dû s'absenter le 5 janvier 2018 à la demande de Mme [J] qui témoigne du fait qu'elle a eu besoin de ses services dans une résidence Hermès.
Quoique l'affirmation de M. [U] selon laquelle l'ensemble de ses absences ponctuelles n'est pas mentionnée ne peut en définitive être déduite des courriels produits en pièces n°35 a, b et c ainsi que de l'attestation de Mme [J] puisque celles-ci se retrouvent sur l'agenda qu'il verse aux débats et qu'il ne figure pas pour autant sur ce document des absences pour les dates et heures visées par la lettre de licenciement, le doute doit pour autant profiter au salarié eu égard aux circonstances dans lesquelles Mme [D] a été amenée à signaler ces absences à M. [Z], les faits du 17 janvier ayant ainsi été abandonnés, l'agenda outlook mentionnant des rendez-vous, contrairement aux affirmations de la responsable commerciale et marketing, la photographie annoncée en pièce jointe pour le 2 janvier n'étant pas produite et les consignes préalables qui auraient été données au salarié pour quitter l'agence de manière ponctuelle, s'agissant notamment d'une information systématique et préalable sur le CRM, n'étant pas justifiées.
Ce grief n'est pas retenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, dès lors qu'aucun grief n'est établi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 15 février 2018 par la société Plurimmo à M. [U].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois, préavis compris et un salaire de 3833,47 euros bruts dès lors qu'il convient s'agissant d'un salarié percevant une rémunération variable de prendre en compte la moyenne des salaires au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ainsi que la prime de 13ème mois.
Il justifie avoir fait l'objet d'un pontage coronarien le 29 mars 1991 mais pas d'une dégradation de son état de santé concomitante à son licenciement comme il le prétend.
Il établit percevoir une retraite de l'ordre de 1700 euros sans qu'il ne soit produit d'élément sur la date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite, étant relevé qu'au jour de son licenciement, il était âgé de 62 ans.
Dans ces conditions, il lui est alloué par infirmation du jugement entrepris la somme de 15333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appréciation souveraine du préjudice subi rendant inopérant le moyen développé très succinctement au demeurant en droit au titre de l'inconventionnalité alléguée des plafonds de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement':
M. [U] développe en premier lieu des moyens inopérants tenant aux motifs injustifiés de son licenciement qui sont déjà réparés par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, s'il justifie qu'il lui a été demandé par courrier du 14 mars 2018 de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition, l'employeur fait à juste titre valoir qu'il avait dispensé M. [U] de l'exécution de son préavis et M. [U] n'allègue et encore moins n'établit que tout ou partie du matériel confié aurait pu l'être non seulement à des fins professionnelles mais encore à titre d'avantage en nature, le contrat de travail stipulant l'interdiction d'en faire un usage autre que celui autorisé ou visant un usage déterminé ainsi que les conditions en vigueur dans l'entreprise sans pour autant faire état d'une utilisation exclusivement professionnelle.
Il s'ensuit que M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son licenciement se serait accompagné de circonstances vexatoires si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges et d'accorder à M. [U] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Plurimmo, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que le licenciement de M. [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Plurimmo à payer à M. [F] [U] 1 200.00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement et de celle relative à un rappel de commissions';
- débouté la SAS Plurimmo de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SAS Plurimmo aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Plurimmo tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°29 bis et 38 produites par M. [U]
DÉCLARE M. [U] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 juin 2016
CONDAMNE la société Plurimmo à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes':
- huit cents euros (800 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- quinze mille trois cent trente-trois euros (15 333 euros)bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent arrêt
DÉBOUTE M. [F] [U] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Plurimmo à payer à M. [F] [U] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Plurimmo aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président