Texte intégral
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 02 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [T], né le 08 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 12 mai 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [T] ayant pris effet le 14 mai 2024 à 10 heures 14 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2024 à 10 heures 14 jusqu'au 13 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mai 2024 à 10 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [U] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [U] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2024 à la suite de sa levée d'écrou.( arrêté en date du 12 mai 2024)
Le Préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours.
A l'appui de son appel, M. [T] indique qu'il a été privé de son droit d'être entendu, qu'il n'a pu présenter ses observations sur une éventuelle décision portant sur la rétention administrative.
Il considère que les garanties procédurales tirées de la directive retour s'appliquent à toutes les procédures administratives, y compris la rétention administrative et que
le moyen tiré du défaut de cette garantie peut dont être soulevé à l'encontre d'une décision de placement administrative.
A l'audience, le conseil de M. [T] a réitéré ses moyens formulés dans l'acte d'appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a sollicité le 17 mai 2024 la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte des garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour N°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu , avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour , ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, M. [T] a pu être entendu tant devant le juge des libertés et de la détention que lors de l'audience de ce jour dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Il conviendra donc de retenir que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mai 2024 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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