Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 janvier 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 13 janvier 2023 à 11h00
INTIMÉ
M. [K] [I] connu sous divers alias
né le 16 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/00018 et celle introduite par le préfet d'Indre-et-Loire, enregistrée sous le N° 23/00017;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête du préfet d'Indre-et-Loire, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2023, à 10h23, par le préfet de l'Indre-et-Loire ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il n'était pas régulièrement saisi de ladite requête en ce qu'elle saisissait expressément « le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Palaiseau » qui, de surcroît, n'existe pas ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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