Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 5]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/00129 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZBR
[D] [B]
C/
[11]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 10]
DEMANDEUR:
[D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante et assistée de Maître Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [T], selon pouvoir en date du 22 février 2019,
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la [11], comparante en la personne de Madame [T], selon pouvoir en date du 1er août 2021,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Monsieur [R] [J], Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame [D] [B] en date du 29 juillet 2025 ;
Dit qu’à la date du 05 novembre 2024, l’enfant [K] [C] qui :
- présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention “invalidité”.
- présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % mais se voyait reconnaître la station debout pénible, avait droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter du 24 juin 2025 jusqu’au 30 novembre 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Dit qu’à la date du 29 novembre 2024, l’enfant [K] [C] qui :
- présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et dont l’état exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, avait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au 30 novembre 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- dont le handicap n’entraine pas une réduction d’activité de sa mère de 100 %, ou une réduction d’activité de 50 % et des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 €, ou une réduction d’activité d’au moins 20 % et des dépenses mensuelles d’au moins 488,61 € ou des dépenses mensuelles d’au moins 778,46 €, n’avait pas droit à l’attribution du complément de catégorie 4.
- dont le handicap ne permettait pas à sa mère de travailler à plus de 50 %, avait droit au complément de catégorie 3 du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- dont le handicap ne permettait pas à sa mère de travailler à plus de 80 %, avait droit au complément de catégorie 2 du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [7] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [D] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Caroline JACOTOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment