Texte intégral
N° RG 24/01692 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU5C
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 avril 2024 à l'égard de M. [N] [L] [K] [F]
né le 10 mars 1988 à Sharkia
de nationalité Egyptienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 17 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [L] [K] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 mai 2024 à 15 heures 45 jusqu'au 07 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] [K] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2024 à 20 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [S] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [L] [K] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [L] [K] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justicel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [N] [L] [K] [F]
demande, au visa des dispositions de l'article 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme t du Citoyen, 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit :
- déclaré recevable l'appel interjeté,
- infirmé la décision critiquée,
- rejetée la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
- ordonner la remise en liberté de M. [G],
- à titre subsidiaire, ordonné le placement de M. [N] [L] [K] [F] sous le régime de l'assignation à résidence,
- condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit du conseil en application des articles 700 du code d eprocédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir :
- l'absence de diligences suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure de rétention,
- la possibilité, compte tenu des garanties de représentation de l'interessé de procéder à une assignation à résidence.
Par écrit du 10 mai 2024, le Préfet du Calvados précise qu'il ne fera pas d'observations devant la juridiction d'appel puisque les moyens invoqués sont identiques à ceux qui ont été évoqués en première instance.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision pour les motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [L] [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences préfectorales
L'article L. 741-3 du code susvisé dispose que l' étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [N] [L] [K] [F] a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue le 8 avril 2024. Le tribunal administratif de Rouen a, par décision du 15 avril 2024 rejeté sa requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire.
L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités égyptiennes le 9 avril 2024 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ; un rendez-vous a été fixé pour audition le 21 mai 2024 dans les locaux du consulat égyptien. En conséquence, elle rapporte suffisamment d'éléments relatifs aux démarches entreprises à l'égard de l'autorité consulaire afin de traiter dans les meilleurs délais la situation de l'interessé. Le moyen est rejeté.
Sur l'assignation à résidence sollicitée
Le conseil de M. [N] [L] [K] [F] rappelle que pour soutenir cette demande, il a versé dès la première instance :
- un visa roumain du 22 avril 2021,
- une facture d'énergie et un justificatif d'abonnement de 2023 établis à son nom,
- la carte d'identité de sa compagne, Mme [H],
- une copie du livret de famille établissant la naissance de leur enfant commun [O] le 29 avril 2023.
Cependant, la personne retenue ne verse pas de pièce d'identité, de passeport.
En conséquence, tant juridiquement que factuellement, M. [N] [L] [K] [F] ne peut prétendre à une assignation à résidence, ne présente pas les garanties suffisantes de représentation.
La décision entreprise sera dès lors confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La demande de l'interessé est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [L] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 10 mai 2024 à 17 heures.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment