Texte intégral
N° RG 24/02706
N° Portalis DBVX-V-B7I-PSIO
Nom du ressortissant :
[B] [C] [M]
[C] [M]
C/ PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C] [M]
né le 11 Février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [D], interprète en langue espagnole inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [B] [C] [M], en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive (x13), à une peine de 30 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Suivant décision du 12 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de [B] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 14 janvier 2024, 11 février 2024 et 12 mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [C] [M] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 02, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [B] [C] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2024 à 14 heures 01, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.
Le conseil de [B] [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 à 10 heures 11, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, qu'il n'a pas fait d'obstruction au cours des 15 derniers jours et que son comportement n'a pas non plus été constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours de la troisième prolongation de sa rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 10 heures 30.
[B] [C] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue espagnole.
Le conseil de [B] [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [C] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il se sent mal au centre de rétention moralement et physiquement, ce d'autant qu'il n'a pas de nouvelles de son fils et de sa mère qui sont à Cuba. Il ne souhaite donc plus y rester et assure qu'il quittera la France par ses propres moyens si une chance lui est donnée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [C] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [B] [C] [M] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dans la mesure où aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Il observe par ailleurs qu'il n'a pas commis d'obstruction durant cette même période et que l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, étant souligné qu'elle n'a fait aucune diligence depuis le 4 mars 2024.
Il doit toutefois être relevé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [B] [C] [M] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace.
A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture de l'Ain à l'appui de sa requête que [B] [C] [M] a été condamné le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive (x13) à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pendant une durée de 10 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention.
Il sera de surcroît observé, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que plus récemment, [B] [C] [M] a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 2 juin 2023 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en réunion en récidive, ainsi que le révèle la lecture de la fiche pénale communiquée par l'autorité préfectorale.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [C] [M], ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par son conseil, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [C] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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