Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2E2 ETRANGER :
Mme [K] [W]
née le 09 mars 1994 en ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Nord prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet du Nord saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [W] interjeté par courriel du 19 septembre 2022 à 9h49 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [K] [W], appelante, assistée de Me AHEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [L] interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
-M. le préfet du Nord, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [S] et Mme [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Nord, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [K] [W] fait valoir que lors de sa retenue,l'officier de police judiciaire lui a refusé le droit de prévenir un membre de sa famille ce qui constitue un vice de procédure justifiant qu'il soit mis fin à son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [K] [W] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge,Mme [K] [W] s'est vu notifier le droit de prévenir un membre de sa famille et toute personne de son choix lors de son placement en retenue, celle-ci indiquant qu'elle ne souhaitait pas faire usage de ce droit (page quatre de la procédure). Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse soutenue selon laquelle l'intéressée à demander à contacter sa famille mais que cela lui a été refusé.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [K] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par Mme [K] [W] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [K] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée, alors au surplus qu'elle est sans domicile fixe sur le territoire français.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2022 à 9h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2022 à 15H35
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2E2
Mme [K] [W] contre M. le préfet du Nord
Ordonnance notifiée le 20 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [K] [W] et son conseil
- M. le préfet du Nord et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment