Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute n° 24/161
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SELAS FIDAL
Me Alexis GARAT
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT Société par action simplifiées au capital de 20 000 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 524 239 605, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 juin 2023, la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 10.726,06 euros et de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT expose que par contrat du 06 novembre 2020, les époux [J] lui ont confié la réalisation de travaux de gros oeuvre dans leur propriété sise [Adresse 4] ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 octobre 2021 ; que par courrier du 02 mars 2022, elle a indiqué aux époux [J], maîtres de l’ouvrage, que les réserves étaient levées ; que le 1er juillet 2022, les époux [J] ont fait constater des désordres et malfaçons par commissaire de justice ; que le 09 décembre 2022, elle a transmis aux défendeurs, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, un décompte général et définitif indiquant un reste dû de 6.323,76 euros ; que le 4 janvier 2023, les époux [J] ont indiqué refuser ce décompte général et définitif et déclaré qu’ils ne régleraient pas la somme réclamée ; qu’en sus du décompte général et définitif, une facture de 4.401,30 euros du 30 avril 2021 demeure également impayée.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les époux [J], le 17 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent au rejet des demandes advserses, demandent à titre reconventionnel à être autorisés à séquestrer la somme de 10.726,06 euros, et sollicitent en tout état de cause la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’existence des désordres et malfaçons listés dans le procès-verbal de constat du 1er juillet 2022 soit vérifiée ou infirmée ;
- la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, le 06 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses deux demandes principales ; sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum des défendeurs à consigner la somme de 10.726,06 euros sur le compte de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les époux [J].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En l’espèce, les parties sont en désaccord s’agissant de la levée des réserves identifiées le 28 octobre 2021 et sur l’existence de désordres actuels.
La SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT soutient qu’elles ont été levées, et produit pour en justifier son courrier du 02 mars 2022.
Les époux [J] qui le contestent font cependant valoir à bon droit que dans le même courrier, la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT reconnait que 5 points demeurent encore à lever :
- la finition de l’escalier béton ;
- la finition goutte d’eau au-dessus du biais ;
- la finition rebouchage suite agrafage des fissures ;
- la reprise de multiples fissures ;
- la reprise du matériel de chantier.
Il résulte du constat de commissaire de justice du 1er juillet 2022 que les finitions de l’escalier n’ont pas été effectuées, qu’il s’agisse des marches elles-mêmes, de leurs rustines, de l’écaillement des finitions, ou du mur adjacent qui comporte des trous grossièrement masqués (pages 2 à 20) ; que de multiples fissures horizontales et verticales sont présentes sur la façade extérieure de la maison, certaines ayant été reprises avec agrafes (pages 49 à 72). Le commissaire de justice instrumentaire est en revanche muet sur la présence ou l’absence de matériel de chantier sur la propriété des époux [J] et sur les finitions goutte d’eau au-dessus du biais.
La demanderesse soutient que faute pour les défendeurs, maîtres d’ouvrage, d’avoir respecté la procédure liée à l’établissement du DGD, ils sont réputés avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre.
L’examen de la régularité de la procédure suivie exige cependant un examen du litige au fond qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Les réserves, qui portent sur des postes qui figurent dans le décompte général et définitif du 09 décembre 2022, caractérisent des contestations sérieuses qui commandent le rejet de la demande à hauteur de 6.323,76 euros. Conformément à l’offre des défendeurs, cette somme devra être consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux
En revanche, les parties ne débattent pas du solde de 4 401,30 euros restant dû sur la facture n°2010.406 du 30 avril 2021. Cette facture n’est pas versée au dossier de la procédure, mais les époux [J] ne contestent pas en être redevables. Leur obligation ne paiement n’est donc pas sérieusement contestable, et ils seront condamnés à verser à titre provisionnel la somme de 4.401,30 euros à la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur et Madame [J], qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance. Il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [E] [U], [Adresse 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, le constat de commissaire de justice du 1er juillet 2022, le décompte général et définitif du 9 décembre 2022 et le courrier du 2 mars 2022, et tout autre document contractuel, technique et administratif se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans le PV de constat du 1er juillet 2022 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
- en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [J] devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
DIT que conformément à leur proposition, les défendeurs devront consigner la somme de 6.323,76 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, et ce dans un délai de deux mois
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT :
- la somme de 4.401,30 euros à titre provisionnel ;
- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur et Madame [J] conserveront in solidum et provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,