Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02902 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01367)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 26 janvier 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (49)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHATEL-LOULOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Monsieur [E] [Y] [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 17 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons entendu les parties / examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a:
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes à l'encontre de Mme [T],
- condamné Mme [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes la somme de 130.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'à parfait réglement,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [Y],
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2023 à l'encontre de ce jugement par Mme [T],
Vu la demande de radiation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes le 22 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 mai 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état de :
Sur la demande de radiation du rôle :
- constater que Mme [T] n'a pas exécuté le jugement dont appel,
- ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire,
- dit que Mme [T] ne pourra procéder à la remise au rôle de l'affaire que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- rejeter toute demande contraire,
Sur la demande de vérification d'écriture et d'expertise graphologique,
- rejeter la demande de vérification d'écriture et d'expertise graphologique sollicitée par Mme [T],
A titre subsidiaire,
- rejeter la sommation de communiquer les originaux des documents comme étant parfaitement inutile,
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que Mme [T] n'a procédé à aucun réglement, pas même à titre partiel, qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, qu'elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle disposait d'une épargne de 40.000 euros dont elle ne justifie pas qu'elle l'a totalement utilisée pour un apport en numéraire à la société A-Cecia, qu'elle dispose d'une somme résultant du produit de la vente de sa maison, qu'elle perçoit des revenus de capitaux mobiliers et semble-t-il des versements d'assurance-vie.
Sur l'expertise graphologique, elle considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'elle n'est pas justifié par la révélation d'un fait nouveau ou de nouvelles prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie, que la plainte tardive de Mme [T] ne saurait suppléer cette carence, que la mesure d'instruction est inutile.
Vu les dernières conclusions remises le 15 mai 2024 par Mme [T] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que Mme [T] dénie son écriture quant à la mention « Epargne Banque populaire 40.000 » figurant dans la fiche de renseignement de Mme [T],
- se prononcer sur cette mention manuscrite et indiquer qu'elle n'est pas de la main de Mme [T] puis en tirer toute conséquence
A titre subsidiaire,
- prononcer tel expert judiciaire compétent aux fins de procéder à l'analyse graphologique de la fiche de renseignement de madame [T] du 18 mai 2015,
A cet effet,
- faire sommation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de produire :
*l'original de la fiche de renseignement du 18 mai 2015
* l'ensemble du dossier figurant dans les archives de l'agence du Crédit Agricole de [Adresse 9] lors de la création de la société A-Cecia,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de sa demande de radiation,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
Sur la demande de radiation, elle fait valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes ne justifie pas de la signification du jugement, ni d'une demande de règlement spontanée ou forcée, qu'elle est dans l'impossibilité de payer sa dette, ne disposant d'aucun patrimoine immobilier, ni d'épargne, qu'elle a un revenu mensuel net de 1.550 euros.
Sur la vérification d'écritures, elle relève que sa demande qui vise à faire écarter les prétentions adverses et se trouve liée à la révélation d'un fait n'est pas nouvelle, que cette mesure est utile puisqu'elle lui permettra de confirmer qu'elle n'a jamais apposé la mention « Epargne Banque populaire 40.000 » sur la fiche de renseignements, qu'elle est de nature à parfaire l'information devant la cour d'appel.
Vu les conclusions d'incident remises par Mme [Y] qui s'en rapporte sur la demande de radiation et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il s'en déduit que la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes ne justifie pas avoir signifié à Mme [T] le jugement du 26 janvier 2023.
Dès lors, sa demande de radiation ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire de statuer plus amplement sur les autres moyens soulevés.
2/ Sur la demande de vérification d'écriture
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. La cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
En l'espèce, sur la contestation de Mme [T] qui a indiqué que la mention de la somme de 40.000 euros était un rajout qui n'était pas de sa main, le juge de première instance a considéré qu'elle ne le démontrait pas, qu'elle ne justifiait pas avoir engagé une procédure pour faux, qu'elle ne contestait pas avoir signé le document et qu'elle ne produisait aucun élément susceptible d'établir que cette mention ne correspondait pas à la réalité de l'épargne dont elle disposait au moment de la souscription de son engagement de caution.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause ce qui a été jugé par le juge de première instance.
De même, seul le juge du fond peut apprécier s'il peut statuer sans avoir à statuer sur l'écriture dénié.
Les développements des parties sur les mesures d'instruction sont inopérants puisque la vérification d'écriture relève du sous titre concernant les contestations relatives à la preuve littérale et non du sous-titre relatif aux mesures d'instruction.
En conséquence, cette demande de vérification d'écriture sera rejetée en ce qu'elle est portée devant le conseiller de la mise en état.
3/ Sur les mesures accessoires
Les parties succombant chacune dans leurs demandes, chacune supportera ses dépens d'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire suivie sous le n° 23/2902 formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.
Rejetons la demande de vérification d'écriture en ce qu'elle est portée devant le conseiller de la mise en état.
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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