Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Avril 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/335880
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me HENRIOT Hélène, avocate au barreau de PARIS : toque G278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Y] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [H] [P] à la somme de 1.750 euros HT,
- constaté l'absence d'un quelconque versement,
- condamné, en conséquence, M. [Y] [X] à payer à Me [H] [P] la somme de 1.750 euros HT, majorée de la TVA au taux de 8,5 % avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre les frais ;
Vu la convocation régulière des parties, M. [Y] [X] ayant signé le 13 janvier 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;
Vu l'audience du 30 mars 2023, au cours de laquelle M. [Y] [X] ne comparaît pas et Me [H] [P], représenté par son avocate, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été signifiée à M. [Y] [X] par acte 20 mai 2021 ; en conséquence le recours, introduit dans les formes prévues et dans le délai de distance, est recevable ;
M. [Y] [X] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;
Me [H] [P], qui précise n'avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
La demande de Me [H] [P], présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'ayant pas été communiquée à M. [Y] [X], n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Me [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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