Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/01556 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZVF
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
SDC [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet SOPREGI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 19/03292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
SDC [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet SOPREGI, sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) :
* la somme de 12.232,31 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 ;
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 mars 2019, date de l'assignation ;
* la somme de 192 euros au titre des frais de recouvrement ;
* la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
M. [S] a interjeté appel suivant déclaration du 10 mars 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2022, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
- constater qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues au syndicat des copropriétaires ;
- constater qu'au 25 avril 2019, un mois avant la clôture de la procédure de première instance, la dette était soldée et qu'il était créditeur de 210,91 euros sur son compte copropriétaire ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires :
* à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2020, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 Mars 1967, 54 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, du décompte arrêté au 31 janvier 2019, du décompte arrêté au 9 juillet 2020 et des pièces, de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
- juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [S] ;
En conséquence,
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
M. [S] ne conteste pas les sommes appélées par le syndicat des copropriétaires mais soutient en appel qu'il était à jour de ses charges de copropriété avant même le jugement entrepris et en déduit que l'exécution forcée de celui-ci est abusive. Il ajoute que depuis il a apuré sa dette actualisée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les paiements allégués sont postérieurs à la clôture de l'instruction en première instance et que M. [S] était encore redevable de la somme de 5.289,96 euros au 9 juillet 2020.
La cour retient ce qui suit.
1. Au vu des pièces produites par M. [S] (notamment 8, 13 et 14), les versements alléguées sont postérieurs à l'ordonnance de clôture du 31 mai 2019 et ne remettent donc pas en cause le jugement entrepris, qui sera en conséquence confirmé des chefs des charges impayées et des frais nécessaires, étant observé que la pièce 3 de M. [S] n'atteste pas d'un solde créditeur de 210,91 euros au 11 juin 2019 mais d'une régularisation, dûment portée au crédit de son compte.
2. M. [S] justifie en revanche au vu de ces pièces d'un solde débiteur réduit à 1.838,04 euros au 5 avril 2022 que le syndicat des copropriétaires ne conteste d'ailleurs pas. Il convient donc d'analyser les conclusions de M. [S] comme une demande d'actualisation de sa dette et d'y faire droit.
3. Par ailleurs, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées. Faute de pouvoir imputer l'ensemble de ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes devront être supportées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs il est établi que la situation financière de la copropriété est fragilisée par les impayés récurrents depuis plusieurs années repris au jugement entrepris qui désorganisent la trésorerie du syndicat. en application de l'article 1231-6 du code civil et compte tenu de l'importance et de leur ancienneté de ces impayés lors de la clôture de l'instruction en première instance, le jugement sera également confirmé du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Enfin, le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts de M. [S], qui reste débiteur en appel malgré ses paiements et qui ne la fonde d'ailleurs pas en droit, se bornant à faire valoir que ses paiements n'ont pas été pris en compte lors de la procédure de commandement de payer valant saisie-vente diligentée conre lui (pièce appelant 7), ce que la cour se permet d'estimer regrettable bien qu'elle n'ait pas à en connaître s'agissant d'une procédure d'exécution.
5. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code. M. [S], qui reste débiteur en appel, doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la créance à la somme de 1.838,04 euros au 5 avril 2022 et, en conséquence, de condamner M. [H] [S] à la payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [S] à payer une indemnité de procédure de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4]) et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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