Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
Me Snc YELA KOUMBA
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
N° : 205 - 22
N° RG 21/01615
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMC2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 11 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [S] [D]
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2022-001929 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance
[Adresse 3]
[Localité 4]
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Mai 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 7 Juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Persepolis, ayant pour gérant M. [S] [D] et pour activité l'exploitation d'un commerce de décoration pour la maison et de fleurs au détail, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 juillet 2016, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 20 juin 2017, Maître [H] [B] étant désignée en qualité de liquidateur,
Par requête du 30 décembre 2019, le procureur de la République de Tours a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Tours, afin que soit prononcée une interdiction de gérer à l'encontre de M. [D].
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a condamné M. [D] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise pendant une durée de 5 ans.
M. [D] a formé opposition à ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [D] contre le jugement du 6 novembre 2020 et a condamné ce dernier aux dépens.
Il a retenu que M. [D] avait formé opposition par lettre recommandée et non par déclaration au greffe, conformément aux dispositions de l'article R.661-2 du code de commerce et qu'en outre, l'article R.661-3 du code du commerce devait s'appliquer, de sorte que le recours contre ce jugement était l'appel et non l'opposition.
M. [D] a formé appel de la décision par déclaration du 11 juin 2021 en intimant le procureur de la République et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2021, il demande à la cour de :
Vu les articles R661-2 et R661-3 du Code du Commerce,
Vu les articles 665 à 670 et 680 du code de procédure civile,
- dire que l'appel de Monsieur [D] à l'encontre du jugement du 11 juin 2021 est recevable,
- l'infirmer en tous points,
- renvoyer l'affaire par devant le Tribunal de Commerce de Tours.
Il explique qu'alors que le jugement mentionne que M. [D] demeure [Adresse 2] qui était bien sa nouvelle adresse, la décision a été notifiée à M. [D] à une autre adresse, [Adresse 5] et qu'il ne l'a jamais reçue, la notification étant revenue au Greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », que c'est en allant chercher un extrait k bis au greffe qu'il a découvert l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet, et que sur les conseils du greffe lui suggérant de faire 'opposition' sans plus de précision, il a formé opposition au jugement par lettre recommandée.
Il précise que la notification du jugement du 6 novembre 2020 n'ayant pas été faite à la bonne adresse et ne lui ayant pas été délivrée, il a formé opposition, à l'aveugle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, au lieu de procéder par déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce, puisque non seulement il n'a pas été informé de l'existence de la décision mais en outre, il n'a jamais eu connaissance des modalités de mise en oeuvre pour former appel ou opposition du jugement rendu, avec référence aux textes applicables, ce qui lui cause grief car il a été privé du double degré de juridiction alors que s'il avait pu se défendre, il aurait pu produire au débat, son bilan au 31 décembre 2015, une situation au 26 juillet 2016 et son bilan au 31 décembre 2016.
Les conclusions d'appelant du 5 août 2021 ont été notifiées au Procureur de la République par acte d'huissier du 5 août 2021.
La procédure a été communiquée le 7 juillet 2021 à M. Le Procureur général près la cour d'appel, qui par avis du 16 novembre 2021 communiqué à l'appelant le lendemain, a requis la confirmation du jugement au motif que l'opposition n'avait pas été formée dans les formes requises par l'article R.661-2 du code de commerce et que la voie de l'appel restait ouverte à compter de la notification valablement réalisée du jugement du 6 novembre 2020 (point de départ du délai d'appel).
La cour a été destinataire le 14 septembre 2021 par le Ministère public près du tribunal judiciaire de Tours de la requête aux fins de prononcé d'une interdiction de gérer qu'il a adressée le 30 décembre 2019 au président du tribunal de commerce de Tours ainsi que des pièces jointes à cette requête.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021.
Le conseil de M. [D] ayant indiqué lors de l'audience ne pas avoir eu connaissance des pièces transmises par le Ministère public de Tours, la cour l'a autorisé à en prendre connaissance dans un délai de trois semaines au greffe et ensuite à transmettre dans un délai de quinze jours une note en délibéré en réponse à cette requête et aux pièces jointes.
Le conseil de M. [D] a transmis une note en délibéré dès le 19 janvier 2022 en joignant ses justificatifs de domicile au [Adresse 2] et en indiquant à nouveau que n'ayant jamais reçu la notification du jugement, son client n'était ni informé des modalités et formes du recours à exercer ni de la teneur de la condamnation.
Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, notamment au Procureur de la République de Tours de solliciter et communiquer à la cour les pièces suivantes, contenues dans le dossier numéroté auprès du tribunal de commerce de Tours 2020-0000204 (demandeur : Ministère public, défendeur M. [S] [D]):
* copies du courrier de convocation adressé à M. [D] en vue de l'audience du 25 septembre 2020 et de l'avis de réception correspondant,
* copies du courrier de notification du jugement du 6 novembre 2020 adressé à M. [D] et de l'avis de réception correspondant ;
- dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du jeudi 12 mai 2022 à 14h00, et accorde aux parties un délai jusqu'au 28 avril 2022 pour produire contradictoirement ces pièces, et permettre le cas échéant aux parties de s'expliquer sur celles-ci.
Le procureur de la République de Tours a adressé les pièces demandées par courriel du 7 avril 2022.
Ces pièces ont été transmises le 11 avril 2022 par voie électonique au conseil de M. [D], Maître Gaucher, qui a indiqué par message du 25 avril 2022, être dessaisi des intérêts de ce dernier et ne plus intervenir.
La procédure a ensuite été à nouveau communiquée le 11 avril 2022 au Parquet général qui par avis du 10 mai 2022 a requis la confirmation du jugement. Il a relevé que la convocation à l'audience ayant mené au jugement du 6 novembre 2020 avait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception au [Adresse 5], adresse à laquelle il ne résidait plus, le recommandé étant revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse', mais que le jugement rendu en premier ressort avait été valablement signifié au domicile de M. [D] [Adresse 2] avec indication des modalités de recours, soit l'appel sous dix jours conformément à l'article R661-3 du Code de commerce et que M. [D] aurait donc pu défendre valablement sa cause en faisant appel conformément à la signification remise à son domicile, de sorte que l'opposition doit être rejetée et le jugement confirmé.
Cet avis du Ministère public a été communiqué en copie au conseil de M. [D] par voie électronique avec autorisation, pour ce dernier, compte tenu de la proximité de la date d'audience et en application de l'article 445 du code de procédure civile, de donner son avis par note en délibéré avant le 2 juin 2022.
A l'audience du 12 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelant afin qu'il puisse prendre un nouvel avocatL
Par dernières conclusions du 7 décembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
Vu l'article 478 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 656 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 658 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 659 du Code de procédure civile ;
Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence ;
Constater que la signification du jugement faite en date du 2 décembre 2020 est irrégulière ;
Dire et juger que le jugement réputé contradictoire rendu en date du 6 novembre 2020
est non avenu puisque n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Déclarer que l'appel de Monsieur est recevable.
Le dossier a été re-communiqué le 8 décembre 2022 au Parquet général qui a indiqué le même jour s'en rapporter à ses précédentes écritures.
A l'audience, la cour a soulevé d'office le fait que les dernières conclusions de M [D] ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement et a autorisé son conseil à former des observations sur ce point en cours de délibéré.
Le conseil de M. [D] a répondu lors des débats qu'il sollicitait oralement l'infirmation du jugement entrepris, que son client venait de le dessaisir de la défense de ses intérêts et que par suite il ne formerait pas d'observations en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Cf Civ 2 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23626).
Cette règle est applicable en l'espèce, la déclaration d'appel étant du 18 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions responsives n° 2" signifiées le 7 décembre 2022, l'appelant reprend l'ensemble des faits et de la procédure et répond dans ses motifs sur l'ensemble des points en litige, indiquant notamment que le jugement du 6 novembre 2020 a été notifiée au [Adresse 2] qui était l'adresse de M. [D] mais que l'huissier a délivré l'acte selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile et non de l'article 659 du même code, alors que les mentions relatives à la vérification d'adresse étaient insuffisantes, ce qui lui cause grief.
Il ne sollicite toutefois pas l'infirmation du jugement. La procédure étant écrite, la précision orale, à l'audience, que l'infirmation du jugement est sollicitée ne peut suppléer à l'absence de demande d'infirmation du jugement par voie de conclusions.
La cour ne peut donc que confirmer la décision dont appel.
Elle observe à titre surabondant que le jugement du 6 novembre 2020 a été signifié le 2 décembre 2020 à l'adresse exacte de M. [D] ([Adresse 2]), que la signification selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile était donc fondée et que l'intéressé auquel le jugement a été valablement notifié, pouvait en avoir connaissance et faire appel, ainsi que mentionné dans le procès-verbal de signification et non opposition.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'appelant et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition scritiquées ;
- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [S] [D] ;
- Dit que les dépens d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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