Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 83)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11536 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/03432
APPELANTE
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
Madame [O] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant jugement en date du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis , faisant droit à la demande de l'OPH [3], a prononcé la résiliation du bail de M. et Mme [L] et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 janvier 2021 et rejeté l'ensemble des demandes des époux [L].
Le 5 mai 2021, M. et Mme [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, d'une demande de délais pour quitter les lieux de 36 mois, laquelle a été rejetée aux termes d'un jugement du 13 juillet 2021.
Le 8 février 2022, M. [L] a sollicité un nouveau délai de 36 mois pour quitter les lieux. Le juge de l'exécution, par jugement du 18 mai 2022, lui a accordé un délai de 6 mois, soit jusqu'au 18 décembre 2022.
Le 29 mars 2023, Mme [O] [E] épouse [L] a saisi le juge de l'exécution afin que lui soit accordé un délai de 29 mois pour libérer le logement.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution lui a accordée un délai de six mois, soit jusqu'au 13 décembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux.
Par déclaration du 29 juin 2023, l'OPH [3] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, l'OPH [3] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit
infirmer le jugement du 13 juin 2023 en ce qu'il a accordé à Mme [O] [E] épouse [L] ainsi qu'à tout occupant de son chef un délai de six mois pour se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1],
Y ajoutant,
condamner Mme [O] [E] épouse [L] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] [E] épouse [L] à lui rembourser les entiers dépens d'appel,
Au soutien de ses demandes, l'OPH fait valoir que :
M. [U] [L] a été reconnu coupable des faits de trafics de stupéfiants suivant jugement du tribunal pour enfants de Bobigny du 5 septembre 2019,
il a été reconnu coupable de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
il a ainsi été condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis,
compte tenu de la gravité de ces faits, le bail a été résilié par jugement, confirmé par un arrêt de la cour, relevant que « c'est à juste titre que le premier juge a considéré
que la gravité des faits pour lesquels le fils du locataire avait été condamné par le tribunal pour enfants justifiait la résiliation du bail, le trouble à la tranquillité étant avéré et surtout la sécurité des occupants étant menacée par de telles activités dans les parties communes des immeubles collectifs »,
il est de jurisprudence constante que les faits de trafic de stupéfiants, y compris lorsqu'ils sont commis par l'enfant du locataire, sont d'une gravité telle qu'ils entraînent la résiliation du bail,
il n'est pas démontré que M. [U] [L] ait quitté les lieux,
les époux [L] ont déjà bénéficié de nombreux délais depuis le jugement du 26 janvier 2021 et Mme [L] ne démontre pas avoir procédé aux démarches nécessaires à son relogement, une seule demande ayant été faite le 23 février 2021.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023 et des conclusions d'appelant par acte du 16 octobre 2023, tous deux remis à sa personne, Mme [O] [L] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas présent, le bail d'habitation consenti par l'OPH [3] à M. et Mme [L] a été résilié par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 26 janvier 2021 en raison du trouble de jouissance des occupants de l'immeuble causé par les activités illégales de leur fils [U] [L], condamné pour des faits de trafic de stupéfiants par le tribunal pour enfants de Bobigny le 5 septembre 2019.
Au soutien de sa demande de délais, Mme [L] a justifié devant le juge de l'exécution d'une situation fragile sur le plan financier, de ses efforts pour le paiement régulier de l'indemnité d'occupation, de l'absence d'arriéré locatif et de ses recherches actives de logement. Un fils cadet était encore à sa charge au moment où le juge de l'exécution a statué.
Tout en ayant relevé qu'aucune pièce n'avait été produite pour démontrer que le fils aîné ne résidait plus au domicile, et en l'absence de comparution du bailleur, le juge de l'exécution a néanmoins estimé que la situation précaire de Mme [L] devait primer sur le trouble de jouissance dont la persistance n'était pas démontrée.
Devant la cour, l'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle ne justifie pas de ce que [U] [L] ne réside plus à son domicile alors que le bail a été résilié en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le trouble à la tranquillité étant avéré et surtout la sécurité des occupants étant menacée par de telles activités délictuelles dans les parties communes des immeubles collectifs.
Par ailleurs, depuis la décision prononçant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion, Mme [O] [E] épouse [L] a d'ores et déjà bénéficié de plus de 2 ans et 9 mois de délais pour quitter les lieux. En outre, elle ne justifie pas non plus de sa situation actuelle, ni des démarches entreprises pour trouver une solution de relogement.
Eu égard à la nature pénale des faits à l'origine de la résiliation du bail, du trouble à la tranquillité et à la sécurité des résidents de l'immeuble qu'ils causent, il n'y a pas lieu d'octroyer un nouveau délai pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, Mme [O] [E] épouse [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, au regard des positions économiques respectives des parties, il y a lieu de débouter l'OPH [3] de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à octroi d'un délai pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'OPH [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [E] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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