Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2024
(n°2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/04376
APPELANT
Monsieur [WO] [C]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 26] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 7] à [Localité 39] - MARYLAND (USA)
représenté et plaidant par Me Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P427
INTIMES
Madame [HH] [UL] [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 26] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 21]
Madame [LN] [A] [FE] [C]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 26] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 21]
Madame [L] [J] [Z] [C]
né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 28] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 27] (COTE D'IVOIRE)
Monsieur [X] [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 25] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 44] (COTE D'IVOIRE)
Madame [I] [GT] [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 25] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 11] (COTE D'IVOIRE)
Madame [G] [PF] [YS] [C]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 25] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 12] (COTE D'IVOIRE)
représentés par Me Philippe TORRE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
ayant pour avocat plaidant Me Raphaelle VARAUT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Monsieur [N] [HW] [C]
né en 1959 à [Localité 38] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 33] (COTE D'IVOIRE)
Monsieur [R] [V] [T] représenté par son tuteur Monsieur [N] [HW] [C]
né le [Date naissance 17] 2008 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 33] (COTE D'IVOIRE)
Madame [JK] [C]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 45] / [Localité 30] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 36] (COTE D'IVOIRE)
Madame [CU] [Y] [C]
née le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 34] (COTE D'IVOIRE)
Madame [F] [P] [C]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 31] (COTE D'IVOIRE)
Madame [SI] [AI] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 37] (COTE D'IVOIRE)
Madame [PU] [C]
née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 29] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 40]
[Adresse 40] (COTE D'IVOIRE)
Madame [JZ] [C]
née le [Date naissance 24] 1967 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 37] (COTE D'IVOIRE)
Monsieur [B] [NC] [C]
né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 25] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 31] (COTE D'IVOIRE)
Madame [P] [NR] [C]
née le [Date naissance 22] 1972 à [Localité 29] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 32] (COTE D'IVOIRE)
Madame [H] [M] [C]
née en 1980 à [Localité 38] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 35] (COTE D'IVOIRE)
représentés et plaidant par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [R]-[C], de nationalité ivoirienne, est décédé le [Date décès 5] 1995 à [Localité 26] (Côte d'Ivoire). Au jour de son décès, [E] [R]-[C] avait fixé sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.
Il a laissé pour recueillir sa succession :
-son conjoint survivant, [S] [KZ] [W] [DP], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens depuis le 28 septembre 1977 et qui est décédée le [Date décès 23] 2014,
- et 18 enfants de nationalité ivoirienne issus de différentes unions :
*M. [N] [HW] [C],
*[U] [IW] [R], décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder son fils mineur M. [R] [V] [T],
*Mme [JK] [C],
*Mme [CU] [Y] [C],
*Mme [F] [P] [C],
*Mme [SI] [AI] [C],
*Mme [PU] [C],
*Mme [JZ] [C],
*M. [B] [NC] [C],
*Mme [P] [NR] [C],
*M. [WO] [C],
*Mme [H] [M] [C],
*Mme [HH] [UL] [C],
*Mme [LN] [A] [FE] [C],
*Mme [I] [GT] [O] [C],
*Mme [G] [PF] [YS] [C],
*Mme [L] [J] [Z] [C],
*et M. [X] [R] [C].
En France, il dépend de la succession d'[E] [R]-[C] les biens et droits immobiliers situés [Adresse 18] à [Localité 43], consistant en trois lots de copropriété numéros 242 (un appartement de quatre pièces principales), 1241 (une cave) et 2264 (un emplacement de parking). Ces biens ont été acquis par le de cujus seul.
Par exploits d'huissier des 24 et 26 mars 2018, MM. [B] et [N] [C], ce dernier agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T] et en qualité de mandataire de M. [WO] [C], ainsi que Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C] ont fait assigner Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de licitation et partage.
Le 10 mai 2022, M. [WO] [C] a fait signifier par voie électronique des conclusions d'intervention volontaire, demandant au juge de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture et la nullité de l'assignation.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rabattue une seconde fois.
Mmes [HH] et [LN] [C] formulaient les mêmes demandes par conclusions signifiées le 29 juillet 2022.
Par ordonnance rendue 10 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :
-débouté Mmes [LN] et [HH] [C] et M. [WO] [C] de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation en licitation-partage,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2023 pour clôture avec le calendrier intermédiaire impératif suivant :
*conclusions au fond de M. [WO] [C] et conclusions éventuelles au fond de Mmes [LN] et [HH] [C] avant le 11 janvier 2023,
*conclusions au fond des demandeurs à l'instance avant le 22 février 2023,
-réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond,
-débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code procédure civile.
M. [WO] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2022.
MM. [N] et [D] [C] ainsi que M. [R] [V] [T], représenté par M. [N] [C] en sa qualité de tuteur légal, et Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C] ont constitué avocat le 4 janvier 2023.
Mmes [LN] et [HH] [C] ont quant à elles constitué avocat le 6 janvier 2023.
Puis par acte du 10 janvier 2023, Mmes [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] ont constitué avocat.
Par un avis de fixation du 11 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 2 février 2023.
MM. [N] et [D] [C] ainsi que M. [R] [V] [T], représenté par M. [N] [C] en sa qualité de tuteur légal, et Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 22 février 2023.
Mmes [LN], [HH], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 24 février 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 février 2023, M. [WO] [C], appelant, demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté Mmes [HH] et [LN] [C] ainsi que M. [WO] [C] de leur demande de nullité de l'assignation en licitation-partage,
et, statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de l'acte d'assignation en licitation-partage et de tous les actes subséquents,
-très subsidiairement, dire et juger irrecevable l'acte d'assignation en licitation partage ;
-condamner solidairement, M. [N] [HW] [C], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Mme [SI] [AI] [C], Madame [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C], M. [WO] [C] (sic) et Mme [H] [M] [C] à payer à M. [WO] [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [HW] [C], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Madame [SI] [AI] [C], Mme [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C], M. [WO] [C] (sic) et Madame [H] [M] [C] au paiement des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, MM. [B] et [N] [C] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T] et Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris,
-condamner l'appelant à verser à M. [N] [HW] [C], M. [N] [HW] [C] agissant en qualité de tuteur de Monsieur [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Mme [SI] [AI] [C], Mme [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C] et Madame [H] [M] [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-condamner les appelants à titre incident à verser à M. [N] [HW] [C], M. [N] [HW] [C] agissant en qualité de tuteur de M. [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Mme [SI] [AI] [C], Mme [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C], Mme [H] [M] [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-débouter l'appelant et les appelants incident de toute autre demandes, fins ou prétentions.
Aux termes de leurs uniques conclusions aux fins d'appel incident notifiées le 24 février 2023, Mmes [LN], [HH], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C], intimés, demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté Mmes [HH] et [LN] [C] ainsi que M. [WO] [C] de leur demande de nullité de l'assignation en licitation-partage,
et, statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de l'acte d'assignation en licitation-partage et de tous les actes subséquents,
-très subsidiairement, dire et juger irrecevable l'acte d'assignation en licitation partage,
-condamner solidairement, M. [N] [HW] [C], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Mme [SI] [AI] [C], Madame [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C], M. [WO] [C], et Mme [H] [M] [C] à payer à M. [WO] [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [HW] [K], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. [R] [V] [T], Mme [JK] [C], Mme [CU] [Y] [C], Mme [F] [P] [C], Mme [SI] [AI] [C], Mme [PU] [C], Mme [JZ] [C], M. [B] [NC] [C], Mme [P] [NR] [C], M. [WO] [C] (sic) et Mme [H] [M] [C] au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes de Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et de M. [X] [C], intimés, formulées aux fins de leur appel incident sont identiques à celles de M. [WO] [C], appelant. Les motifs ci-après répondent donc tant à l'appel principal qu'à l'appel incident.
Sur les demandes de nullité de l'assignation en licitation partage :
Sur la nullité alléguée pour irrégularité de fond :
L'assignation en licitation-partage, portant pour l'essentiel sur l'appartement de [Localité 42] en indivision, a été signifiée les 24 et 26 mars 2019 à la requête de [N] [C], agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de [R] [T], et de mandataire de [WO] [C], et de [B] [C], [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C].
Le premier juge a constaté que le mandat général de succession a été signé par M. [WO] [C] en 1996, soit plus de 23 ans avant l'assignation litigieuse, que les anciennes procédures ont eu lieu en Côte d'Ivoire et non en France, que les termes généraux du mandat, son ancienneté, l'ancienneté des procédures ivoiriennes, et la localisation française de la dernière procédure, ne peuvent démontrer la volonté de M. [WO] [C] de solliciter la vente de l'appartement sis à [Localité 42] (20ème).
Il en a conclu que M. [N] [HW] [C] n'avait pas de pouvoir pour représenter son frère en justice, ce qui constitue une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Il a néanmoins considéré, au visa de l'article 121 du même code, que M. [WO] [C] a depuis constitué avocat et est intervenu volontairement à l'instance, qu'il n'est plus demandeur, qu'il peut défendre ses intérêts propres en défense au fond et qu'en conséquence, la cause de nullité a ainsi disparu. Il a donc débouté M. [WO] [C] et Mme [LN] et [HH] [C] de leur demande d'annulation de l'assignation en partage.
M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] demandent l'infirmation de cette décision, aux motifs que le premier n'a jamais été informé de la procédure initiée par M. [N] [C], qu'il est probable qu'il en soit de même pour Mme [H] [C], dont la domiciliation à New-York est erronée, et que la cause de la nullité n'a pas disparu puisque M. [WO] [C] n'intervient pas dans la procédure pour confirmer sa volonté de demander la licitation partage du bien indivis.
Ils invoquent un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, par lequel celle-ci précise qu'une action « ayant été engagée à l'insu de M. et Mme X, l'assignation était nulle de sorte qu'aucune régularisation par voie d'intervention n'était possible ».
Ils demandent en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et de déclarer nul et de nul effet l'acte initial d'assignation ainsi que l'ensemble des actes subséquents.
MM. [B] et [N] [C] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T] ainsi que Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C] répondent que le mandat général a été donné devant un notaire public de la ville de [Localité 41], qu'il n'a jamais été révoqué, que M. [N] [C] pouvait légitimement diligenter la procédure, et qu'en tout état de cause, quand bien même il serait admis que le mandat n'a pas été donné pour cette procédure, la constitution de M. [WO] [C] devant le tribunal en qualité de défendeur a eu pour effet de faire disparaître la cause de nullité alléguée.
Ils estiment que la jurisprudence citée par l'appelant et les autres intimés n'est pas applicable en l'espèce puisque dans le cas ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, l'assignation avait été délivrée à l'insu des deux uniques demandeurs, alors qu'en l'espèce les 11 autres demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Sur ce,
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, que la procuration signée par M. [WO] [C], en termes très généraux, 23 ans avant l'assignation et comportant la mention en marge « to be used in Ivory Coast », laissant entendre que le mandat était destiné au règlement de la succession en Côte d'Ivoire, ne conférait pas à M. [N] [C] le pouvoir d'agir en justice devant une juridiction française au nom de son frère.
Il y a lieu d'en conclure, conformément aux premier et dernier alinéas de l'article 117 précité, que l'action engagée au nom de M. [WO] [C] est frappée d'une nullité de fond.
En outre, la cause de cette nullité ne peut disparaître du fait que l'intéressé conteste le bien-fondé de l'acte effectué, peu important qu'il constitue ou non avocat.
En revanche, la nullité visée par l'article 117 précitée ne concerne que l'action au nom de M. [WO] [C], et non les autres indivisaires. Ces derniers ont bien, en cette dernière qualité, un intérêt légitime et personnel à agir. Si la nullité emporte absence d'assignation en licitation-partage par M. [WO] [C], elle ne s'étend nullement à l'assignation en licitation-partage délivrée par les autres indivisaires et qui conserve tous ses effets.
Enfin, l'argument tiré de la suspicion d'absence de consentement d'autres indivisaires demandeurs de la licitation partage doit être écarté dès lors qu'aucune contestation judiciaire n'a été formulée par les personnes concernées.
Du fait que M. [WO] [C] ne doit plus être considéré comme ayant été partie à l'action en licitation-partage et n'ayant pas été assigné à cette fin, se pose la question de la recevabilité de l'action à son encontre.
Sur ce point, il résulte notamment de l'article 126 du code de procédure civile qu'une irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l'espèce, il est établi qu'au vu de l'assignation en licitation partage, M. [WO] [C] a constitué avocat et est à présent partie à l'instance, ayant pris position sur cette demande.
En conséquence, l'irrecevabilité de l'assignation à son encontre est écartée.
Il convient donc d'infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la demande de nullité de l'assignation pour le tout, de prononcer la nullité de la seule assignation en licitation partage par M. [WO] [C] et de débouter ce dernier et les intimés ayant formé appel incident du surplus de leurs demandes de nullité de l'assignation.
Sur la nullité alléguée pour vice de forme :
L'appelant et les intimés soutenant l'appel incident invoquent subsidiairement le fait que la nullité de l'assignation serait encourue pour vice de forme, au regard de l'article 114 du code de procédure civile, considérant que l'absence de consentement de l'un des demandeurs constitue pour le moins une inobservation d'une formalité substantielle.
Les autres intimés répondent que l'appelant ne peut justifier d'un quelconque grief puisqu'il peut contester la position des demandeurs et exposer ses demandes, et qu'en outre, conformément à l'article 115 dudit code, la nullité a été couverte par la régularisation intervenue.
Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, l'absence de consentement de M. [WO] [C] a été reconnue comme constitutive d'une irrégularité de fond. Dès lors, il est exclu que cette même irrégularité puisse être également sanctionnée pour vice de forme.
En conséquence, les demandes de M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] sont mal fondées et l'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes d'irrecevabilité de l'assignation en licitation partage :
Très subsidiairement, l'appelant et les intimés appelants à titre incident soulèvent l'irrecevabilité de l'assignation en licitation partage au motif que les demandeurs n'avaient pas le droit d'agir en justice au nom de M. [WO] [C], et que ce faisant leur action est irrecevable au sens de l'article 32 du code de procédure civile.
Observation est ici faite que cette demande subsidiaire d'irrecevabilité avait été formulée devant le premier juge par l'appelant et par Mmes [HH] et [LN] [C], sans que le premier juge y réponde précisément.
Les autres intimés répondent que le fait que M. [WO] [C] aurait été mentionné à tort comme demandeur ne saurait priver les autres demandeurs de leur droit d'agir et avoir pour conséquence d'entacher la recevabilité de la totalité de l'acte introductif d'instance, et qu'en outre l'article 32 précité concerne l'irrecevabilité des prétentions et non de l'assignation.
Ils ajoutent, quoiqu'il en soit, que la cause d'une prétendue irrecevabilité a disparu puisque M. [WO] [C] a pu constituer avocat et est en mesure de faire valoir ses arguments.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que si M. [N] [C] était dépourvu du droit d'agir au nom de M. [WO] [C], et ne pouvait donc faire valoir les prétentions de ce dernier ainsi que le prévoit l'article 32 précité, ce même texte ne concerne aucunement M. [N] [C] et les 10 autres demandeurs agissant en leur nom personnel.
En conséquence, M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens du présent appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens du présent appel, M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] seront déboutés de leur demande de condamnation des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés à payer à MM. [B] et [N] [C] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T] ainsi que Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C], la somme globale de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Débouté [LN] et [HH] [C] et [WO] [C] de leur demande de prononcer la nullité de l'assignation en licitation partage ;
Et statuant à nouveau :
Prononce la nullité de l'assignation par M. [WO] [C] aux fins de licitation partage;
Déboute M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] de leurs demandes de prononcer la nullité de l'assignation aux fins de licitation partage par MM. [B] et [N] [C], ce dernier agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T], ainsi que Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C] ;
Y ajoutant :
Déboute M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en licitation partage ;
Condamne M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] aux dépens du présent appel ;
Condamne M. [WO] [C], Mmes [HH], [LN], [I], [G] et [L] [C] et M. [X] [C] à payer à MM. [B] et [N] [C] agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de tuteur légal de M. [R] [V] [T] ainsi que Mmes [JK], [CU], [F], [SI], [PU], [JZ], [P] et [H] [C], la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,