Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 23/06480 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRRR
Jugement du 21 Juin 2024
N° 24/415
[G] [X]
C/
[U] [M]
COPIE CERTIFIEE CONFORME DÉLIVRÉ LE 24/06/2024
à Me KERMEUR Yohann
Me LECHARPENTIER Linda
par LRAR
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Manon LIPIANSKY, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 05 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
I.- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [X] et Mme [U] [M] se sont mariés, le 17 septembre 2005 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union, sont issus 4 enfants, [C] (18 ans), [P] (16 ans), [T] (14 ans) et [J] (12 ans).
Le domicile familial situé [Adresse 2] à [Localité 4] est une maison d'habitation, bâtie sur des terrains acquis par [G] [X] avant le mariage, en 1999 et 2000.
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES :
-Attribuait la jouissance du domicile conjugale à l'épouse, à titre onéreux ;
-Mettait le remboursement du crédit immobilier à la charge de l'époux ;
-Désignait un notaire pour établir l'inventaire patrimonial des époux et préparer un projet de liquidation de régime matrimonial ;
-Fixait la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
-Ordonnait, avant dire droit une enquête sociale ;
-Organisait le droit d'accueil du père ;
-Fixait le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à 480 € par mois et ordonnait un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales :
-Prononçait le divorce du couple pour altération définitive du lien conjugal ;
-Renvoyait les parties à un partage amiable des intérêts patrimoniaux ;
-Fixait la date des effets du divorce au 04 mars 2018 ;
-Constatait la révocation des avantages matrimoniaux ;
-Constatait l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
-Fixait la résidence habituelle de [C] au domicile du père et celle de [P], [T] et [J] au domicile de la mère ;
-Organisait les droits d'accueil respectifs des parents ;
-Autorisait la mère à mettre en place les suivis psychologiques des enfants ;
-Fixait le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] à la charge de la mère à 120 € par mois ;
-Fixait le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P], [T] et [J] à la charge du père à 360 € par mois ;
-Ordonnait un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.
-Condamnait l'époux aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, [G] [X] mettait en demeure [U] [M] de quitter les lieux au 19 août 2023.
Par assignation en date du 28 août 2023, [G] [X] saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
-Ordonner l'expulsion de [U] [M] et de tous occupants ;
-Condamner [U] [M] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2.500 € jusqu'à libération des lieux ;
135.000 € d'arriéré d'indemnités d'occupation, arrêté au mois d'août 2023 ;
6.246,76 € en remboursements des frais d'électricité, 3.600,85 € des frais d'eau et 2.234,03 des frais d'assurance ;
1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 28 août 2023, l'assignation était notifiée au Préfet d'ILLE-ET-VILAINE, représentant de l'État dans le département. Aucune enquête sociale ne parvenait au greffe avant l'audience.
II.- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1Par conclusions soutenues à l'audience du 05 avril 2024, [G] [X] maintenait les demandes de son assignation et sollicitait de débouter la défenderesse de l'ensemble des siennes. Il réévaluait :
-l'arriéré d'indemnités d'occupation, arrêté au mois de février 2024, à 150.000 € ;
-les frais liés au logement à 7.609,52 € d'électricité, 4.250,29 € d'eau et 2.480,06 € d'assurance ;
-ses frais de procédure à 2.500 €.
2A l'appui de ses prétentions, le demandeur considérait que son ex-épouse était devenue, avec le prononcé du divorce, occupante sans droit ni titre de l'ancien domicile conjugal et souhaitait récupérer son bien immobilier. Il déplorait ne pas avoir accès aux bâtiments du terrain et ne pouvoir, en conséquence, les faire estimer ou fixer les créances à intégrer à la liquidation en raison de cette occupation.
3Par conclusions adverses, visées par le greffe, [U] [M] sollicitait de :
-Déclarer l'action du requérant irrecevable ;
-Débouter [G] [X] de toutes ses demandes ;
-A titre subsidiaire :
"Accorder un délai d'un an pour quitter le domicile conjugal, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
"Déclarer les demandes indemnitaires du requérant comme relevant des opérations de partage et irrecevables, à défaut, ordonner un sursis à statuer dans l'attente des opérations de partage ;
" A titre infiniment subsidiaire, fixer à 800 € l'indemnité mensuelle d'occupation et débouter le requérant de sa demande de remboursement des factures de charges courantes ;
-Débouter le requérant de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, [U] [M] rappelait que le jugement de divorce prévoyait le partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux et qu'elle avait, à cet effet, saisi un notaire et pris contact avec la partie adverse pour échanger sur les opérations. Elle exposait, dans ce cadre, avoir émis le souhait de pouvoir racheter la maison, dans laquelle les enfants du couple, dont elle avait obtenu la garde, avaient grandi, et avoir participé au remboursement du crédit immobilier pendant le mariage. Elle contestait la compétence du Juge des Contentieux de la Protection au profit de la procédure de liquidation pour l'ensemble des comptes en lien avec le domicile conjugal. La défenderesse évoquait un détournement de procédure de son ex-époux, qui n'avait pas obtenu gain de cause au divorce. Elle précisait n'occuper qu'un seul des trois bâtiments construits sur le terrain et laisser libre accès à son ex-mari sur les deux autres.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
III.- MOTIVATION
1. Sur la compétence :
Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire " […] Le Juge aux affaires familiale connaît : […] Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux […] ".
En l'espèce, [U] [M] soulève, oralement, l'incompétence de la juridiction du contentieux de la protection pour statuer sur la situation de l'ancien domicile conjugal du couple et soutient que le traitement des demandes y afférentes dépend de la liquidation de leurs biens, qu'elle a initiée suite au divorce.
Il ressort des éléments de la procédure et des débats que le sort de l'ancien domicile conjugal des époux [X], acquis avant le mariage mais financé et entretenu au cours du mariage, a été inclut à la procédure de divorce et a fait l'objet de mesures provisoires pendant la durée de l'instance et d'une expertise patrimoniale en vue de préparer un projet de répartition des biens du couple. Son devenir et les indemnisations relatives à son occupation ou à son financement relèvent des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux, dans le cadre d'un règlement amiable devant notaire ou, à défaut, dans le cadre d'un partage judiciaire.
Au cours de la procédure de divorce, les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux sont régies par 4l'article 267 du Code civil.
A l'issue du divorce, les 5parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir, à nouveau, le Juge aux Affaires Familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Il ne s'agit pas d'une irrecevabilité mais bien d'une exception d'incompétence. La défenderesse demande de soumettre l'examen des demandes indemnitaires présentées par le requérant aux opérations de liquidation. Or, la juridiction civile qui relève son incompétence doit nécessairement renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En l'état, la juridiction compétente pour statuer sur la liquidation et le partage des biens des ex-époux est, conformément au texte susvisé, le Juge aux Affaires Familiales qui pourra statuer sur la recevabilité de sa saisine compte tenu de l'état d'avancement des opérations de règlement amiable.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le Juge au Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes.
2. Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de RENNES incompétent ;
RENVOIE l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
DIT que la procédure sera transmise avec le présent jugement au Juge aux Affaires Familiales ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens à l'audience devant la juridiction des Affaires Familiales;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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