Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4R5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01156
APPELANTE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant demandé une dispense de comparution à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président
Madame Sophie BRINET, Présidente
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°20/01156 rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [8] (la société).
A l'audience du 10 mai 2022, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 5 mai 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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