Texte intégral
MINUTE N° 22/561
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03558 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODM
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. BRASSERIE METEOR
6 Rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG CEDEX
Comparante en la personne de Mme [H] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Z], né le 28 août 1962, salarié de la société Brasserie Meteor, a été victime d'un accident de travail le 20 avril 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 février 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% à compter du 1er mars 2018.
Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en date du 9 mai 2018, la société Brasserie Meteor a contesté le taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale par le Professeur [F], lequel a rendu son rapport daté du 9 juillet 2020 et a conclu que le taux d'IPP de l'intéressé pouvait être estimé à 10%.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté la société Brasserie Meteor de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à la société Brasserie Meteor la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 9 mai 2018 fixant le taux d'incapacité permanente à 10% à compter du 1er mars 2018,
- condamné la société Brasserie Meteor à payer à la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Brasserie Meteor aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la CNAM.
La société Brasserie Meteor a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
La SA Brasserie Meteor reprend oralement ses conclusions en date du 1er juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 novembre 2020 et de :
- constater que le médecin désigné par le tribunal de première instance n'a pas répondu aux critiques formulées par le médecin conseil de la société Brasserie Meteor en ce qui concerne le défaut d'évaluation de l'état antérieur,
- constater que le médecin conseil de la CPAM n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,
- en conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui est inopposable,
sur la réduction du taux d'IPP,
- constater que l'état séquellaire de M. [Z] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante,
- constater que le médecin consultant du tribunal de première instance constate dans son rapport qu'il existe uniquement une limitation de l'abduction et de l'antépulsion,
- constater que le médecin conseil de la société Brasserie Meteor propose un taux d'IPP de 8% en présence d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante,
- en conséquence, dire et juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8% dans les rapports Caisse/Employeur,
à titre subsidiaire,
- constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience,
- constater qu'il existe un étant interférant avec l'état séquellaire de M. [Z],
- constater que le médecin conseil de la caisse ne précise pas l'évaluation de cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [Z],
- constater que l'expert désigné en première instance n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations dans son avis sur le taux d'IPP,
- en conséquence, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 24 juin 2021 aux termes desquelles elle demande de confirmer le jugement en date du 4 novembre 2020, rejeter la demande d'expertise, débouter la société Brasserie Meteor de son recours, condamner la société Brasserie Meteor aux dépens et au versement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident constatées à la date de la consolidation.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
En l'espèce, le médecin conseil a conclu médicalement à une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier. Réparation chirurgicale compliquée dans les suites d'une algodystrophie. Raideur séquellaire douloureuse modérée de cette épaule », et fixé le taux d'incapacité permanente à 10%.
Le 23 mars 2020, le Docteur [J] mandaté par la SA Brasserie Meteor a émis l'avis suivant : « Il s'agit donc, a priori, d'une rupture traumatique de la coiffe survenue chez un sujet porteur d'une tendinopathie avec conflit sous-acromial et aspect dégénératif qualifié d'important, de l'interligne acromio-claviculaire.
En ce qui concerne les limitations d'amplitude observées, on notera 20° de perte de l'abduction, 40° de l'antépulsion, les autres mouvements étant strictement symétriques.
(rétropulsion vous dites 35/35, mais il semble qu'il y ait -35 à gauche)
On peut conclure qu'il s'agit d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante pouvant générer, selon le barème, un taux d'IPP de 8%. »
Il résulte du rapport de consultation médicale en date du 9 juillet 2020 fait sur pièces par le Professeur [M] [F] que « M. [X] [Z] a été victime d'un accident du travail en date du 20 avril 2016. Ce dernier concerne une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un patient droitier, avec à l'IRM la présence d'une rupture initiale du supra épineux. Le patient a bénéficié dans les suites d'une réparation chirurgicale compliquée d'une algodystrophie.
Lorsque le patient est vu par le médecin conseil en date du 02/05/2018. Il fait état d'une limitation des mouvements d'abduction à droite à 130° en actif, 140° en passif comparativement à 160° à gauche et est en antépulsion à 120° en actif, 130° en passif à droite comparativement à 170° à gauche. Le reste des mobilités, à savoir la rétropulsion, l'adduction et la rotation externe est la même des deux côtés respectivement de 35°, 20° et 60°. Il n'y a pas d'amyotrophie. Le mouvement complexe à droite met le pouce au regard de 10D, alors qu'il met le pouce au regard de D6 à gauche.
Au regard du barème, ce dernier propose pour une atteinte des mobilités articulaires un taux de 10%. Ce taux me semble donc en rapport avec le taux proposé par le médecin conseil. »
L'appelante ne produit pas à la cour d'autres éléments que ceux déjà soumis aux premiers juges.
Le médecin consultant a relevé une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un patient droitier, avec à l'IRM la présence d'une rupture initiale du supra épineux et suite à la chirurgie réparatrice dite « compliquée », une algodystrophie (syndrome douloureux général complexe), et une atteinte des mobilités articulaires côté dominant étant rappelé que normalement l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Comme l'ont dit les premiers juges, l'avis du médecin consultant est clair, précis et circonstancié ; il apparaît en outre en concordance avec les observations du médecin conseil de la société Brasserie Meteor quant aux séquelles imputables à l'accident et se réfère au barème indicatif d'invalidité pour proposer de fixer à 10% le taux d'IPP.
Etant observé que le barème indicatif d'invalidité retient en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'invalidité compris entre 10 et 15%, un taux d'invalidité compris entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant, que l'avis du médecin consultant rejoint celui du service médical de la CPAM, il y a lieu, au vu des éléments médicaux produits, d'approuver les premiers juges qui ont fixé à 10% le taux d'IPP de M. [X] [Z], ce qui commande la confirmation du jugement et le rejet de la demande présentée à titre subsidiaire par la société Brasserie Meteor, la cour disposant de tous les éléments pour statuer.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la société Brasserie Meteor sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Brasserie Meteor aux dépens et au versement d'une somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Brasserie Meteor ;
CONDAMNE la société Brasserie Meteor à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Brasserie Meteor aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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