Texte intégral
ARRET N°
du 20 février 2024
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJSX
S.A.S. BARCAIONI
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.S. BARCAIONI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a condamné la SCI Cargo à payer à la SAS Barcaioni la somme de 9 500 euros en principal, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 29 août 2014, celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens liquidés à la somme de 87.46 euros.
Le 15 octobre 2021, la SAS Barcaioni a fait assigner M [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir sa condamnation en qualité d'associé de la SCI Cargo, indéfiniment tenu des dettes sociales de cette dernière, à lui payer la somme principale de 15 510.07 euros.
M [I] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté la SAS Barcaioni de toutes ses prétentions, l'a condamnée aux entiers dépens et rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que la SAS Barcaioni ne rapportait pas la preuve de ce que M [I] est associé de la SCI Cargo.
La SAS Barcaioni a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M [I] à lui verser la somme de 15 510.07 euros conformément à la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure,
- Condamner M [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque les articles 1857 et 1858 du code civil et expose que la SCI Cargo n'a pas exécuté le jugement du 24 mai 2018, qu'elle a vainement poursuivi cette société, ses tentatives de saisie étant restées infructueuses et celle-ci ne disposant plus d'aucun patrimoine immobilier.
Elle entend désormais obtenir paiement de sa créance par M [I] et produit des pièces nouvelles à hauteur d'appel afin de justifier de sa qualité d'associé de la SCI Cargo.
M [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
MOTIFS
Sur l'obligation de payer de M [I]
L'article 1857 du code civil dispose : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ".
L'article 1858 prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La société Barcaioni justifie d'une créance contre la SCI Cargo dans les termes du jugement rendule 24 mai 2018 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, qui condamne celle-ci à lui payer la somme de 9 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014, ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Barcaioni invoque en outre sa créance au titre des frais d'exécution forcée du jugement précité du 24 mai 2018. Ces frais sont effectivement à la charge du débiteur, ainsi que cela résulte de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, elle justifie d'une créance contre la SCI Cargo d'un montant total de 15 510.07 euros au 10 juin 2021.
Elle a tenté de faire signifier son titre à la SCI Cargo, le 13 juillet 2018 et l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle a ensuite fait diligenter deux saisies-attribution à l'encontre de la SCI Cargo afin d'obtenir paiement de sa créance, le 7 mai 2019 et le 14 janvier 2020, entre les mains du Crédit Lyonnais - LCL, qui lui a répondu que le compte était inactif depuis 2013 et que le compte était nul. Une troisième saisie-attribution réalisée le 5 juin 2019 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conduit à découvrir que la SCI Cargo ne détenait aucun compte dans l'établissement concerné.
La société Barcaioni a, par ailleurs, sollicité des renseignements auprès des services de la direction générale des finances publiques, dont il résulte que la SCI Cargo a vendu la totalité des immeubles dont elle était propriétaire.
Elle justifie ainsi suffisamment de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Cargo.
Les statuts de cette société mentionnent que le capital social est fixé à 5 000 francs (762.25 euros) et divisé en 100 parts de 50 francs (7.62 euros) chacune.
M [I] a apporté la somme de 1 250 francs (190.56 euros) et détient 25 parts en rémunération de son apport, soit 25% du capital.
En conséquence, il est tenu à hauteur de 25% de la dette de la SCI Cargo envers la société Barcaioni et doit donc être condamné à payer à celle-ci la somme de 3 877.52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M [I], partie condamnée, est tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il met les dépens à la charge de la société Barcaioni.
Il est équitable d'allouer à celle-ci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [S] [I] à payer à la SAS Barcaioni la somme de 3 877.52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M [S] [I] à payer à la S AS Barcaioni la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [S] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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