Texte intégral
N° RG 20/03150 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSKH
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 14 septembre 2020, enregistrée sous le n° 15/01433 suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 2020.
APPELANTE :
Mme [G] [W]
née le 20 Mai 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [O] [Y]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, en présence de Mme Anne Barruol, présidente, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] et Mme [G] [W], tous les deux de nationalité française, alors concubins, ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 1] (Isère) à concurrence de moitié chacun.
Deux enfants sont nés de leur union, [C] le 4 janvier 2004 et [H] le 10 août 2006.
Suite à la séparation du couple et en l'absence de règlement amiable du litige, selon acte délivré le 26 mars 2015, M. [Y] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales de Grenoble aux fins de partage judiciaire.
Selon ordonnance en date du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [O] [U].
L'expert commis a déposé son rapport au greffe le 13 mars 2018.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
- ordonné 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existante entre M. [Y] et Mme [W],
- désigné pour y procéder Maître [N] [X], notaire à [Localité 7], sous la surveillance du juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- dit que l'actif indivis est composé :
du bien immobilier sis [Adresse 1] et dont la valeur pour les besoins du partage peut être fixée à la somme de 389 000 euros,
de l'indemnité due par M. [Y] au titre de son occupation du bien indivis. soit la somme arrêtée au 31 décembre 2017 de 57.194 euros, outre actualisation à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au partage définitif sur la base du calcul proposé par l'expert commis et repris aux motifs de la décision,
- dit que le passif indivis est composé :
des taxes foncières et des assurances habitation payées par M. [Y] depuis la séparation du couple, soit respectivement au 31 décembre 2018, 9 388 euros au titre des taxes foncières et 4 145,63 euros au titre de l'assurance habitation, à charge pour le demandeur d'actualiser ses demandes auprès du notaire désigné à compter du 1er janvier 2019,
de la créance de M. [Y] au titre des travaux effectués postérieurement à la séparation du couple à hauteur de 10 000 euros,
de la créance de Mme [W] à hauteur de 37 260 euros,
de la créance de Mme [W] à hauteur de 9 056, 29 euros,
- dit que Mme [W] dispose d'une créance sur M. [Y] de 4 296,48 euros au titre des travaux de toiture du bien du Pruney,
- donné acte aux parties de ce qu'elles s'entendent pour que l'immeuble indivis, sis [Adresse 1] soit attribué de façon préférentielle à M. [Y],
- rappelé qu'en application de l'article 834 du code civil, M. [Y] n'en deviendra toutefois propriétaire qu'une fois la soulte due à Mme [W] payée,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 12 octobre 2020, Mme [W] a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2020, en ce qui concerne la composition de l'actif indivis, la composition du passif indivis, la créance au titre des travaux de toiture du bien du Pruney ainsi que l'attribution préférentielle à M. [Y] de l'immeuble indivis.
Par conclusions notifiées dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, M.[Y] a fait appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation et le passif indivis.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par M. [U] le 12 mars 2018 concernant la valeur de l'immeuble indivis et l'indemnité d'occupation due par M. [Y],
- confirmer le jugement concernant le passif indivis, sauf à ramener la créance de M. [Y] au titre des travaux effectués postérieurement à la séparation du couple à la somme de 3 000 euros au lieu de 10 000 euros,
- réformer pour le surplus,
- dire et juger que la valeur retenue du bien doit être partagée entre les concubins à hauteur de 50-50 comme le prévoit l'acte d'achat du bien en date du 6 février 2004,
- dire et juger que Mme [W] a droit à la somme de 50 % sur 389 000 euros, soit 194 500 euros compte tenu de l'attribution préférentielle au profit de M. [Y],
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] sur M. [Y] au titre des travaux de toiture du bien propre de M. [Y] à la somme de 4 296,48 euros,
- dire et juger que la somme financée est de 6 296,48 euros,
- dire et juger que Mme [W] a droit à une somme de 20 000 euros sur la plus-value réalisée sur le bien propre par M. [Y] à hauteur de 156 633 euros,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, Mme [W] a droit à voir fixer sa créance réactualisée selon le calculateur d'inflation à la somme de 7.883 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 février 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'abattement à appliquer à l'indemnité d'occupation à 15 %,
- et, statuant à nouveau,
- dire et juger que, s'agissant de l'indemnité d'occupation, l'abattement est fixé à 20 %,
- en conséquence, dire et juger que l'indemnité due par M. [Y] à l'indivision s'élève à :
du 25/08/2014 au 26/08/2013 : 1.289 x 124, 44 /125,15 = 1.282 euros - 20 % =1.025 euros x 12 mois = 12.300 euros,
du 25/08/2015 au 26/08/2014 : 1.290 x 125, 15 /125,25 = 1289 euros - 20 % = 1.031 euros x 12 mois = 12.372 euros,
du 25/08/2016 au 26/08/2015 : 1290 euros x 125, 25 / 125, 25 = 1.290 euros - 20 % = 1.032 euros x 12 mois = 12.384 euros,
du 25/08/2017 au 26/08/2016 : 1.300 euros x 125, 25 / 125, 19 = 1.290 euros - 20 % = 1.032 euros x 12 mois = 12.384 euros,
du 31/12/2017 au 26/08/2016 : 1.300 euros x 4 mois = 5.200 euros = ((1.300 euros / 31 jours) x 6 jours) = 5.452 euros - 20 % = 4.452 euros
soit un total de 53 892 euros à la date du 31 décembre 2017, somme à parfaire à la date du partage
- réformer le jugement sur le passif indivis,
- et, statuant à nouveau, dire et juger que le passif indivis est composé :
des taxes foncières et assurances habitation payées par M. [Y] depuis la séparation du couple, soit au 31 décembre 2018, 9 388 euros au titre des taxes foncières et 4 145, 63 euros au titre de l'assurance habitation, outre, pour la période postérieure au 31 décembre 2019 : 3 633 euros au titre des taxes foncières, et 2 883,94 euros au titre de l'assurance habitation, à charge pour M. [Y] d'actualiser ses demandes auprès du notaire désigné pour tous frais postérieurs à la décision à intervenir,
de la créance de M. [Y] au titre du financement du bien immobilier indivis à hauteur de 178 219, 72 euros,
de la créance de M. [Y] au titre de son industrie pour les travaux réalisés sur la maison indivise, à hauteur de 50 000 euros, et, à titre subsidiaire, à la somme fixée par l'expert judiciaire, soit 20 000 euros,
de la créance de M. [Y] au titre du paiement des fournitures à hauteur de 15 886 euros,
de la créance de M. [Y] au titre des travaux réalisés par M. [Y] postérieurement à la séparation, à hauteur de 10 000 euros,
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre des indemnités perçues par elle,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé une créance entre concubins au titre du financement de la toiture du bien immobilier de M. [Y],
- et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre du financement de la toiture,
- dire et juger que depuis la rupture du concubinage M. [Y] a versé la moitié du prêt immobilier, soit la somme de 8 885, 75 euros, tout comme Mme [W], et que cette somme doit être intégrée au titre de l'actif du compte de M. [Y], comme il a été intégré au titre de l'actif du compte de Mme [W] par l'expert judiciaire,
- débouter Mme [W] de toute autre demande,
- s'agissant des opérations de liquidation et partage, à défaut de partage amiable, voir ordonner qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [P] [S] à la vente par licitation de l'appartement [Adresse 1] section Am n°[Cadastre 2] lot n°25 du lotissement belle plaine sur la mise à prix de 150 000 euros, sans faculté de baisse,
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer toutes les autres dispositions du jugement dont appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
M. [Y] fait grief au jugement entrepris d'avoir appliqué sur la valeur locative du bien indivis un abattement pour précarité de 15 % qu'il estime insuffisant, sollicitant l'application d'un coefficient de réduction de 20 % conformément à la pratique des notaires.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement dont appel sur ce point, estimant que M. [Y] ne justifie pas sa demande et ne rapporte pas la preuve du caractère particulièrement précaire de l'occupation du bien.
L'expert a détaillé le bien indivis composé d'une maison d'habitation à un étage située [Adresse 1] dans une zone pavillonnaire à proximité du centre-bourg, d'une superficie de 201 m2 avec l'extension, l'estimation de la valeur vénale à 389 000 euros n'étant pas contestée par les parties.
Le premier juge a validé l'estimation de la valeur locative du bien proposée par l'expert qui a tenu compte de la fluctuation du marché locatif depuis 2013 soit les montants suivants :
- 1 282 euros du 26 août 2013 au 25 août 2014,
- 1 289 euros du 26 août 2014 au 25 août 2015,
- 1 290 euros du 26 août 2015 au 25 août 2016,
- 1 300 euros à compter du 26 août 2016,
et ce eu égard à sa consistance et son état, ce qui n'est pas contesté par les parties, M. [Y] limitant ses prétentions au pourcentage de l'abattement pour précarité qu'il estime trop faible.
Il est constant que l'appelant occupe de façon privative le bien indivis à titre de résidence principale depuis la séparation du couple survenue le 26 août 2013. Il déclare sans être contredit avoir eu la charge complète des enfants mineurs lors de la séparation, [C] résidant désormais en alternance au domicile de chaque parent tandis que [H] vit chez lui à temps complet, de sorte que les enfants résident principalement au domicile paternel au sein de l'ancien domicile conjugal.
Compte tenu de ces éléments, l'abattement de 15 % appliqué sur la valeur locative du bien indivis est insuffisant et sera porté à 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision sera fixée à 1 025 euros du 26 août 2013 au 25 août 2014, 1 031 euros du 26 août 2014 au 25 août 2015, 1 032 euros du 26 août 2015 au 25 août 2016 et 1 040 euros à compter du du 26 août 2016 jusqu'au partage définitif ou à la libération effective des lieux, sans qu'il soit besoin d'opérer les calculs qui seront réalisés et actualisés par le notaire dans le cadre des opérations de comptes.
Sur les demandes de M. [Y] à l'encontre de l'indivision :
* au titre du financement du bien immobilier indivis :
Les parties ont acquis le bien immobilier indivis le 6 février 2004 à concurrence de la moitié chacun au prix de 221 000 euros hors frais.
Cette acquisition a été financée par un apport personnel de Mme [W] de 26 210 euros (qui a en outre réglé le dépôt de garantie de 11 050 euros) et deux prêts immobiliers souscrits par les indivisaires auprès du Crédit Lyonnais, un prêt relais de 118 195 euros sur 24 mois et le crédit Logiprêt de 79 945 euros sur 180 mois, soit un montant total de 198 140 euros.
M. [Y] a vendu le 19 mars 2004 un appartement et un garage lui appartenant personnellement, situés lieudit [Adresse 8] au prix de 179 500 euros, versant en mai et juin 2004 sur le compte joint des concubins la somme totale de 178 219,72 euros.
En juin, le prêt relais a été soldé (119 749,91 euros) et l'autre prêt remboursé partiellement par anticipation à hauteur de 41 500 euros, et ce à partir du compte joint. Les échéances du Logiprêt d'un montant de 300 euros ont ensuite été prélevées sur le compte joint jusqu'à la séparation.
M. [Y] reproche au jugement dont appel d'avoir omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a financé le bien immobilier indivis et détient à ce titre une créance sur l'indivision de 178 219,72 euros (somme retenue par l'expert) sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Il fait valoir qu'il a soldé tout ou partie des prêts immobiliers souscrits par le couple pour financer l'acquisition du bien immobilier, grâce à la vente le 19 mars 2004 d'un logement et d'un garage lui appartenant situés lieudit [Adresse 8].
Mme [W] s'oppose à cette demande, faisant valoir que les concubins avaient organisé la répartition des tâches et dépenses de la vie courante de telle façon que M. [Y] réglait le crédit immobilier et réalisait les travaux dans l'immeuble commun tandis qu'elle-même s'occupait des enfants et prenait à sa charge les dépenses de la vie courante. Elle soutient que M. [Y] ne peut tirer bénéfice de cette répartition consensuelle pour revendiquer une créance contre l'indivision.
Elle rappelle que l'acte notarié d'achat prévoit l'acquisition à concurence d'une moitié indivise chacun. Elle demande à la cour de dire que la valeur retenue du bien doit être partagée entre les concubins à hauteur de 50-50 comme le prévoit l'acte d'achat du bien en date du 6 février 2004,
et qu'elle a droit à la somme de 50 % sur 389 000 euros, soit 194 500 euros compte tenu de l'attribution préférentielle au profit de M. [Y], rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui indique que le financement du bien n'influe pas sur la propriété, seul l'acte d'acquisition déterminant la quote-part indivise de chaque indivisaire.
Il convient de rappeler de façon liminaire qu'il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée, de sorte que Mme [W] est bien propriétaire de la moitié indivise du bien immobilier acquis par le couple conformément à l'acte notarié du 6 février 2004. Ce point n'est pas contesté, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question, faute de prétention des parties. De même, la cour ne peut à ce stade déterminer avec précision les droits de chacun sur le bien indivis comme réclamé par Mme [W], ce calcul relèvant des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision confiées au notaire par le premier juge.
Si M. [Y] ne conteste pas la propriété indivise à proportion de la moitié chacun, il revendique une créance sur l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers par des fonds personnels au cours de la vie commune excédant selon lui sa quote part indivise.
L'indivisaire qui a financé l'acquisition d'un bien indivis en réglant le prêt immobilier au-delà de sa quote-part peut prétendre à un remboursement de cette dépense, celle-ci étant nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil. Toutefois, il ne peut prétendre à un tel remboursement s'il est établi que le paiement du prêt relève de l'exécution de son obligation de participation aux dépenses du ménage en cas d'accord des concubins en ce sens, comme le soutient Mme [W].
Il résulte de l'examen des relevés du compte joint du couple lors de la vie commune, de février 2004 à mai 2013, que les concubins viraient leurs salaires au crédit de ce compte qui était en outre alimenté par des remises de chèques dont l'origine n'est pas établie, et règlaient à partir de ce compte joint les dépenses de la vie courante ainsi que celles afférentes au logement (taxes, assurances et remboursement du crédit immobilier). Il s'en déduit que les concubins avaient convenu de mettre en commun leurs revenus, chacun participant aux charges de la vie commune à proportion de ses ressources.
M. [Y] ne conclut pas sur cet accord des parties qu'il ne conteste pas ni ne contredit, et se contente de faire valoir le remboursement par ses soins des prêts à hauteur de 178 219,72 euros, relevé par l'expert sans être contesté par l'appelante.
Dans ces conditions, M. [Y] ne démontre pas avoir réglé seul les échéances du prêt immobilier qui étaient prises en charge par le compte joint, ni que les règlements effectués au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier grâce à des fonds provenant notamment de la vente d'un bien personnel versés sur le même compte joint, excèdent son obligation de contribuer aux charges du ménage comme convenue par les parties.
En conséquence, il ne peut prétendre à une créance à ce titre et sera débouté de sa demande.
* au titre de son industrie pour les travaux réalisés sur le bien indivis :
M. [Y] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son industrie. Il expose avoir réalisé des travaux d'amélioration du bien immobilier indivis en créant en 2006/2008 une extension au nord du bâtiment existant sur deux niveaux d'habitation, en aménageant une partie du sous-sol en rez-de-chaussée (cuisine et WC), en rénovant la partie initiale du bâtiment et en créant une terrasse extérieure avec escalier. Il estime pouvoir prétendre à la rémunération de son activité, celle-ci ayant amélioré le bien, et ce en application des articles 815-13 et 815-12 du code civil.
Il indique que l'expert a évalué la plus-value générée par la réalisation et le financement de ces travaux à la somme de 143 000 euros, proposant de retenir à 20 000 euros le montant forfaitaire correspondant à son industrie. Il estime ce montant insuffisant eu égard à l'importance du travail réalisé sur 9 ans et sollicite à ce titre une rémunération de 50 000 euros, mentionnant qu'il a également participé en parallèle à l'intendance du ménage.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement dont appel sur ce point, soulignant que M. [Y] n'étaye pas les allégations selon lesquelles il a assumé seul la gestion de l'indivision, les travaux réalisés par lui n'ayant été rendus possibles que parce qu'elle a pris en charge intégralement l'intendance familiale.Elle fait état d'une gestion commune du bien au sein de laquelle les rôles ont été distribués entre les concubins, ce qui exclut toute créance au profit de l'appelant.
M. [Y] revendique la réalisation de travaux d'amélioration du bien indivis (travaux extérieurs avec une extension du bâtiment, travaux intérieurs avec la création au rez-de-chaussée d'une cuisine et d'un salon, la réalisation d'une cage d'escalier, d'un palier, de trois chambres et de la salle de bain), pour un total de 3 055 heures sur une durée de 9 ans de 2004 à 2013.
Comme l'a justement retenu le premier juge reprenant les conclusions de l'expert sur ce point, le nombre d'heures déclaré qui représente 87 semaines de 35 heures soit plus de 7 ans est excessif , nonobstant l'aide qu'a pu lui apporter son père, et ce d'autant que M. [Y] avait une activité professionnelle au cours de cette période.
Par ailleurs, M. [Y] a nécessairement réalisé ces travaux sur ses temps de repos, soirées, fins de semaines et vacances, ce qui fait qu'il n'a pu se consacrer à l'intendance du ménage au cours d'une période où les enfants communs étaient en bas âge. Il s'en déduit que les concubins ont convenu de se partager les tâches, Monsieur réalisant les travaux pour améliorer le bien indivis tandis que Madame se consacrait aux enfants et à l'intendance du ménage, chacun contribuant aux charges communes.
Dans ces conditions, rien ne démontre que M. [Y] a géré l'indivision au sens des dispositions de l'article 815-12 du code civil, de sorte qu'il ne peut revendiquer la rémunération de l'industrie qu'il a déployée conformément à la volonté commune de partage des tâches.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] à ce titre.
* au titre du paiement des fournitures :
M. [Y] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du paiement des fournitures ayant servi aux travaux d'amélioration du bien indivis et réclame à ce titre la somme de 15 886 euros. Il fait état des factures établies à son nom, estimant que le fait qu'elles aient été payées par le compte joint ne suffit pas à établir le financement de Mme [W] qui n'a pas alimenté le compte joint. Il soutient qu'elle ne pouvait pas financièrement assumer le coût des travaux engagés sur le bien indivis et ne s'occupait pas seule de l'intendance familiale.
Mme [W] prétend que les travaux et la plus-value qui en découlent sont l'oeuvre du couple et non du seul travail de M. [Y] qui n'établit pas avoir réglé les factures avec des fonds personnels, les règlements provenant du compte joint.
M. [Y] ne démontre pas avoir financé seul l'achat des matériaux nécessaires aux travaux d'amélioration du bien indivis. Les factures correspondant à ces achats, bien qu'émises au nomde M. [Y], ont été réglées avec le compte joint, alimenté par les deux concubins.
Par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment, celui-ci ne démontre pas que ces dépenses aient excédé son obligation de contribuer aux charges de la vie commune comme convenue entre les parties.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] à ce titre.
* au titre des travaux réalisés postérieurement à la séparation :
Mme [W] ne conteste pas les travaux effectués par M. [Y] dans le séjour de l'étage et la fourniture des sols mais estime que la plus-value générée peut être évaluée à 3 000 euros et non à 10 000 euros, conformément aux propositions de l'expert. Elle affirme que les travaux de création de la salle de bain, le remplacement de la fenêtre et le plafond du séjour ont été réalisés pendant la vie commune,seuls les travaux dans le séjour de l'étage et la fourniture des sols ayant été effectués postérieurement, M. [Y] ne démontrant pas le contraire.
M. [Y] indique avoir poursuivi les travaux après le départ de Mme [W] et les avoir financés sans participation de celle-ci, ce qu'elle n'a pas contesté. Selon lui, elle n'apporte aucun élément complémentaire de nature à contredire les conclusions de l'expert qui a constaté que ces travaux ont généré une plus-value de 10 000 euros.
M. [Y] revendique avoir réalisé, après la séparation du couple, les travaux de création d'une salle d'eau à l'étage, dans le séjour de l'étage, la création des plafonds, les sols et le remplacement de quatre grandes fenêtres, et dans une chambre de l'étage le remplacement d'une fenêtre, la plus-value générée par ces travaux étant chiffrée par l'expert à 10 000 euros, ou 3 000 euros s'il est tenu compte des seuls travaux non contestés par Mme [W].
M. [Y] produit une attestation établie le 8 novembre 2016 par Maître [V], notaire, qui indique que lors de la visite du bien indivis à la fin de l'année 2013, soit postérieurement à la séparation du couple, le premier étage de l'ancienne maison était entièrement en travaux et non habitable, les faux plafonds et cloisons déposés, l'électricité en travaux, la salle de bains en cours et les fenêtres à remplacer.
C'est à juste titre que le premier juge en a déduit que les travaux revendiqués par M. [Y] n'ont pas été effectués durant la vie commune mais bien postérieurement, de sorte que celui-ci peut prétendre à une créance de 10 000 euros à ce titre, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce point.
* au titre du paiement des taxes foncières et l'assurance habitation :
M. [Y] demande l'actualisation du passif indivis par la prise en compte des sommes réglées par lui pour la période postérieure au 31 décembre 2019 : 3 633 euros au titre des taxes foncières, et 2 883,94 euros au titre de l'assurance habitation, à charge pour lui d'actualiser ses demandes auprès du notaire désigné pour tous frais postérieurs à la décision à intervenir.
Mme [W] ne conclut pas sur ce point.
M. [Y], qui ne justifie pas des dépenses au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation postérieurement au 31 décembre 2018, sera débouté de sa demande à ce stade et devra actualiser ses demandes en produisant les justificatifs requis auprès du notaire désigné, conformément au dispositif du jugement déféré, non contesté sur ce point.
Sur la créance revendiquées par Mme [W] à l'encontre de M. [Y] au titre des travaux de toiture réalisés sur un bien personnel de M. [Y] :
Mme [W] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant de sa créance au titre du financement des travaux de la toiture sur un bien propre de M. [Y] situé [Adresse 8], exposant avoir réglé la facture de 6 296,48 euros depuis son compte personnel et non 4 296,48 euros comme retenu par le premier juge. Elle estime que les travaux de rénovation de toiture ont généré une plus-value du bien appartenant à M. [Y],évaluée à 156 633 euros, revendiquant à ce titre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur l'article 555 du code civil, son appauvrissement n'étant pas justifié par l'hébergement gratuit dont elle a pu bénéficier durant cette période. Selon elle, si M. [Y] règlait le prêt afférent à son bien propre, elle règlait pour sa part les frais du ménage .
Subsidairement, elle dit avoir droit à une créance réactualisée selon le calculateur d'inflation à la somme de 7.883 euros.
M. [Y] conclut à l'absence de toute créance à ce titre au profit de Mme [W] qui n'a pas financé les travaux de toiture de sa maison. Il soutient qu'elle ne participait pas aux charges du ménage et versait son salaire sur son compte pour se constituer une épargne.
Mme [W] justifie avoir financé à l'aide de fonds provenant de son compte personnel, une partie des travaux de réfection de la toiture du bien personnel de M. [Y] situé lieudit [Adresse 8], et ce à hauteur de 4 296,48 euros et non de 6 296,48 euros, comme allégué.
Il est constant que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, ce principe étant désormais consacré par les dispositions de l'article 1303 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
En l'espèce, Mme [W], qui ne justifie pas de la plus-value alléguée, ne peut prétendre à obtenir plus que la dépense exposée à savoir 4 296,48 euros, comme retenu par le jugement entrepris qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur le paiement du crédit immobilier postérieurement à la séparation :
M. [Y] expose que les deux concubins ont remboursé à parts égales le crédit immobilier depuis la rupture de la vie commune. Il relève que le notaire a noté dans les comptes de Mme [W] le remboursement de la moitié des mensualités du prêt à hauteur de 8 885,70 euros sans indiquer le même montant à son compte, ce qu'il convient de rectifier.
Mme [W] ne conteste pas que les parties ont réglé ensemble le solde du crédit postérieurement à la séparation. Elle estime que la précision demandée par M. [Y] de sa créance de 8 885,70 euros ne modifie pas les calculs et ne pose pas de difficulté.
Il est avéré que depuis la séparation, les parties ont réglé à parts égales le prêt immobilier, soldé le 15 février 2019, de sorte qu'il sera dit que la somme de 8 885,70 euros sera intégrée au titre de l'actif de compte de M. [Y] comme celui de Mme [W], conformément à l'accord des parties.
Sur l'attribution préférentielle et la licitation de l'immeuble indivis :
Mme [W] qui a interjeté appel du jugement en ce qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles s'entendent pour que l'immeuble indivis, sis [Adresse 1] soit attribué de façon préférentielle à M. [Y], ne présente aucune prétention sur cette question dans ses conclusions, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
M. [Y] expose avoir demandé à titre subsidiaire au juge aux affaires familiales , à défaut de partage à l'amiable, de voir ordonner la vente à la barre du tribunal du bien immobilier indivis, avec une mise à prix de 150 000 euros, demande sur laquelle le juge ne s'est pas prononcé.
Il demande à la cour, à défaut de partage amiable, d'ordonner qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [P] [S] à la vente par licitation de l'appartement [Adresse 1] section Am n°[Cadastre 2] lot n°25 du lotissement belle plaine sur la mise à prix de 150 000 euros, sans faculté de baisse.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point.
L'immeuble indivis ayant été attribué à M. [Y], il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande de licitation.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision existant entre les parties sur l'immeuble sis [Adresse 1] à :
- 1 025 euros du 26 août 2013 au 25 août 2014,
- 1 031 euros du 26 août 2014 au 25 août 2015,
- 1 032 euros du 26 août 2015 au 25 août 2016,
- 1 040 euros à compter du du 26 août 2016 jusqu'au partage définitif ou à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 8 885, 75 euros sera inscrite à l'actif du compte de M. [Y] ainsi qu'à l'actif du compte de Mme [W] au titre du remboursement du prêt immobilier depuis la rupture de la vie commune,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment M. [Y] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier indivis à hauteur de 178 219, 72 euros, et de sa demande aux fins de voir ordonner la licitation de l'immeuble indivis,
Condamne Mme [W] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL