Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 décembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS 17 - RG n° 20/11852
APPELANTS
Monsieur [Y] [BC]
Né le 1er mai 1978 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [N] [R] [A] épouse [B] (mère de [X] [B])
Née le 12 janvier 1960 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [S] [F] épouse [A] (grand-mère de [X] [B])
Née le 26 juin 1941 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8] NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [U] [B] (soeur de [X] [B])
Née le 04 janvier 1981 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [AE] [I] [B] (soeur de [X] [B])
Née le 04 mai 1982 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Madame [G] [K] [B] (soeur de [X] [B])
Née le 22 juillet 1983 à [Localité 13]
Chez M. [C], [Adresse 20]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Madame [T] [V] [B] (soeur de [X] [B])
Née le 1er janvier 1985 à [Localité 17]
Chez M. [J], Lot. [Adresse 15]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Monsieur [P] [M] [B] (frère de [X] [B])
Né le 15 février 1986 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Monsieur [H] [Z] [B] (frère de [X] [B])
Né le 1er mai 1988 à [Localité 17]
Chez M. [L], [Adresse 1]
[Localité 9] NOUVELLE-CALÉDONIE
Monsieur [D] [B] (frère de [X] [B])
Né le 27 novembre 1989 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 11] NOUVELLE-CALÉDONIE
Les consorts [B] étant les parents de [X] [B], né le 16 avril 1991 à [Localité 17] et décédé le 28 janvier 2011 à [Localité 17], domicilié de son vivant à [Localité 11] et immatriculé à la CAFAT sous le numéro 294 201
Les frères et soeurs de [X] [B] agissant en leur nom personnel et es qualité d'ayants droit de leur père, [AW] [B], né le 8 décembre 1951 à [Localité 16] et décédé le 3 juin 2019, de nationalité française, domicilié de son vivant [Adresse 14] (Nouvelle-Calédonie)
Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie BLAISON de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A251
INTIMÉS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (CAFAT)
[Adresse 4]
[Localité 17] NOUVELLE-CALÉDONIE
Défaillante, par signification de la déclaration d'appel à personne morale en date du 28 février 2022
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a transmis son avis en date du 06 avril 2022, sous la plume de Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Mme Nicole COCHET, première présidente empêchée, et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 28 janvier 2011, [X] [B] est décédé des suites d'un accident de la circulation, M. [Y][BC] et Mme [O] [E] ayant été blessés.
Le 30 janvier 2011, une information judiciaire a été ouverte contre M. [W] devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Nouméa du chef d'homicide involontaire sur [X] [B], de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois sur M. [Y][BC], et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois sur Mme [O] [E], aggravés de délit de fuite et de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de défaut de maîtrise et détention et usage de produits stupéfiants.
M. [W] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, puis, par ordonnance du 4 septembre 2013, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nouméa. Par jugement du 26 novembre 2014, ledit tribunal a relaxé M. [W] des faits de défaut de maîtrise, d'homicide et de blessures involontaires, et déclaré irrecevables les parties civiles en leur action en raison de l'insuffisance de preuves.
Par acte du 1er septembre 2016, Mme [N] [A] épouse [B], Mme [S] [F] épouse [A], Mme [U] [B], Mme [AE] [I] [B], Mme [G] [K] [B], Mme [T] [V] [B], M. [P] [M] [B], M. [H] [Z] [B], M. [AW] [B] et M. [D] [B] ont assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie (la CAFAT) devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation des préjudices subis au titre du décès de [X] [B].
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a déclaré les demandes des consorts [B] irrecevables, constatant la forclusion de leur action en vertu de l'article R. 421-12 du code des assurances, le délai pour agir étant expiré depuis le 28 janvier 2016 et les consorts [B] ne justifiant pas avoir été dans l'incapacité d'agir, ayant au contraire déposé une demande d'indemnisation devant le FGAO dont ils ont refusé l'offre comme étant trop faible.
Le 20 novembre 2018, le FGAO a considéré que la solution de principe retenue par le tribunal de grande instance de Créteil à l'égard des consorts [B] s'appliquait aussi à M. [BC].
C'est dans ces circonstances que par acte des 19 et 20 novembre 2020, les consorts [B] -hormis M. [AW] [B]- et M. [BC] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat et la CAFAT, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager la responsabilité du premier sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action des consorts [B] et de M. [BC],
- les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, les consorts [B] et M. [BC] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 22 février 2022, M. [Y] [BC], Mme [N] [A] épouse [B], Mme [S][F] épouse [A], Mme [U] [B], Mme [AE] [I] [B], Mme [G] [K] [B], Mme [T] [V] [B], M. [P] [M] [B], M. [H] [Z] [B], et M. [D] [B] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action et les a condamnés in solidum aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer non prescrite leur action en responsabilité dirigée contre l'Etat,
- les déclarer par conséquent recevables en leur action,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires, et notamment de la fin de non-recevoir tirée
de la prescription de leur action,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour conclusions
au fond des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2022, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] et M. [BC],
- confirmer la décision entreprise,
- condamner les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les requérants aux entiers dépens.
Selon avis notifié le 7 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
La CAFAT, à laquelle la déclaration d'appel et les écritures d'appelant ont été signifiés selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 7 janvier 2022, par remise à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'arrêt est donc réputé contradictoire.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir :
Le juge de la mise en état a jugé que l'action des demandeurs, introduite plus de 5 ans après le 1er janvier 2015, est irrecevable en ce que :
- les demandeurs se plaignent des lacunes de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'accident du 28 janvier 2011, de sorte que le fait générateur du dommage est le terme de l'enquête litigieuse, constitué, à défaut de preuve d'une clôture antérieure, par le jugement de relaxe du 26 novembre 2014, aujourd'hui définitif,
- il ne peut être considéré que l'action introduite contre le FGAO est relative à ce fait générateur, puisque son objet est l'indemnisation des conséquences de l'accident pour les demandeurs, et non pas la réparation d'une faute de l'Etat.
Les appelants font valoir que :
- la prescription qui a couru à compter du 1er janvier 2015 compte tenu du jugement de relaxe du 26 novembre 2014, a été interrompue par le recours formé par les consorts [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil contre le FGAO en vue de l'indemnisation de leur préjudice portant sur le même fait générateur,
- l'action introduite par M. [BC] visait le même et unique fait générateur de sorte que la cause d'interruption de la prescription joue aussi,
- il importe peu que le jugement rendu le 18 janvier 2018 ait déclaré les consorts [B] irrecevables en leur action à l'encontre du FGAO en raison de l'expiration du délai de forclusion.
L'agent judicaire de l'Etat répond que :
- la faute alléguée -lacunes au cours de l'enquête- a eu lieu durant la période du 28 janvier2011 au 26 novembre 2014, date de la décision du tribunal correctionnel, de sorte que la prescription ayant couru à compter du 1er janvier 2015 était acquise au 1er janvier 2019,
- seule une procédure portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance est susceptible d'interrompre la prescription quadriennale,
- le fait générateur du dommage dont l'indemnisation a été réclamée devant le FGAO est l'accident et non pas la carence prétendue des juridictions pénales lors de l'enquête, de sorte que ce recours ne constitue pas une cause interruptive de prescription,
- l'action de M. [BC] est prescrite pour les mêmes raisons.
Le ministère public fait sienne l'argumentation développée par l'agent judiciaire de l'Etat, selon laquelle l'action introduite contre le FGAO n'est pas relative à la réparation d'une faute de l'Etat mais à l'indemnisation des conséquences de l'accident, de sorte qu'elle ne peut constituer une cause interruptive de prescription.
Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L'article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
Le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance, soit au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire.
Il appartient à celui qui invoque la suspension de la prescription en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 d'établir qu'il est resté légitimement dans l'ignorance de l'existence de sa créance et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait générateur dans le délai de la prescription.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le juge de la mise en état, le point de départ de la prescription quadriennale au titre de l'action en responsabilité engagée envers l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant le jugement rendu par le tribunal corrrectionnel de Créteil le 26 novembre 2014, soit à compter du 1er janvier 2015.
La saisine du FGAO par les appelants aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident n'est pas une cause interruptive du délai de la prescription quadriennale au titre de l'action en responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, fondée sur un fait générateur différent, soit une faute lourde de l'Etat tenant au déroulement de l'enquête et de l'instruction pénales ouvertes à l'issue de cet accident.
La prescription étant acquise depuis le 2 janvier 2019, l'action engagée par actes des 19 et 20 novembre 2020 est prescrite.
L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens exposés en cause d'appel, sans qu'aucune considération d'équité ne justifie leur condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [BC], Mme [N] [A] épouse [B], Mme [S][F] épouse [A], Mme [U] [B], Mme [AE] [I] [B], Mme [G] [K] [B], Mme [T] [V] [B], M. [P] [M] [B], M. [H] [Z] [B], et M. [D] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE