Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/02673 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFUO
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
S.A.S. BUFFALO GRILL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 19/00607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Fanny SCHOENEWALD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. BUFFALO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Buffalo Grill, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Mme [V] [W], née le 18 février 1975, a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société Buffalo Grill le 7 septembre 1998 en qualité de serveuse à temps partiel.
Mme [W] a perçu un salaire brut moyen de 1 505,81 euros dans les trois derniers mois précédant son licenciement, pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures.
Le 20 juin 2018, Mme [W] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 21 juin 2018, la société Buffalo Grill a convoqué Mme [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 juin 2018.
Par courrier en date du 12 juillet 2018, la société Buffalo Grill a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé en date du 21/06/2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, entretien prévu le 29/06/2018.
Après étude de votre dossier, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave tenant aux motifs suivants :
- Le 9/06/2018, à la fin de votre service, vous avez été aperçue en train de mettre des produits (1 sachet de fromage râpé et un pot de crème ciboulette) dans votre voiture, trois personnes ont été témoins des faits. Ces produits n'étaient pas en fin de vie et vous n'aviez aucune autorisation de la part de l'encadrement pour les prendre.
Lors de votre entretien du 29/06/2018, vous avez reconnu les faits, mais vous avez expliqué que vous supposiez que les produits étaient dépassés ce qui pour nous n'est pas une explication valable.
Vos agissements caractérisent une soustraction frauduleuse de produits appartenant à la société. Ceci constitue un délit strictement sanctionné par la législation en vigueur.
Votre comportement est intolérable, s'assimilant à une man'uvre frauduleuse que la société ne saurait cautionner. Vous avez manqué à vos obligations professionnelles et essentielles, ayant compris (sic) une faute grave dans l'accomplissement de vos missions.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise
s'avère impossible, même pendant la période de préavis.
Votre licenciement devient effectif à la date d'envoi de ce courrier et ce sans indemnité de préavis.'
Mme [W] a contesté son licenciement par courrier recommandé du 23 juillet 2018.
Par requête du 26 avril 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement en présentant les demandes suivantes :
- constater l'absence de faute grave commise par Mme [W],
- dire et juger que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. 8 783 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 011 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 301 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 505,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 100 euros à titre de rappel de paiement de la prime transport,
. 36 139 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'inapplicabilité du plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, ou subsidiairement, la somme de 22 587 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise erronée et tardive des documents de fin de contrat,
- ordonner à la société Buffalo Grill de rembourser au Pôle emploi les allocations chômage éventuellement versées à Mme [W] dans la limite de six mois,
- condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Buffalo Grill aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution,
- condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- ordonner l'exécution provisoire des condamnations.
La société Buffalo Grill demandait au conseil de prud'hommes de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte que la prime de transport est due et qu'elle sera versée.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2020, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1 505,81 euros bruts,
. indemnité légale de licenciement : 8 783 euros bruts,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 011 euros bruts,
. congés payés y afférents : 301 euros bruts,
. 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- pris acte de la reconnaissance par la société Buffalo Grill que la prime de transport est due et que cette dernière s'engage à la verser,
- condamné la société Buffalo Grill aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Mme [W] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 novembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [W] demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 octobre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que la faute grave du licenciement n'est pas constituée,
- condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
° 1 505,81 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
° 3 011 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 301 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Buffalo Grill aux dépens,
* infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau la cour :
- jugera que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamnera la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 36 139 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'inapplicabilité du plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail, ou subsidiairement, la somme de 22 587 euros (15 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- ordonnera à la société Buffalo Grill de rembourser au Pôle emploi les allocations chômage éventuellement versées à Mme [W] dans la limite de 6 mois,
- condamnera la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise erronée et tardive des documents de fin de contrat, * réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 8 783 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- pris acte de la reconnaissance par la société Buffalo Grill que la prime de transport est due et que cette dernière s'engage à la verser,
- condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau la cour condamnera :
- la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 8 783 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 100 euros au titre du rappel de paiement de la prime de transport,
- la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter la société Buffalo Grill de l'intégralité de ses demandes,
* condamner la société Buffalo Grill aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution,
* condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme [W] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 avril 2021, la société Buffalo Grill demande à la cour de :
- recevoir la société Buffalo Grill en ses écritures, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- débouter Mme [W] de toutes autres demandes,
- donner acte à la société Buffalo Grill qu'elle s'engage à verser à Mme [W] sa prime de transport sur la période de février à juillet 2018, pour un montant de 100 euros,
- condamner Mme [W] à verser à la société Buffalo Grill la somme globale de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, invoque une faute grave, à savoir le vol d'un sachet de fromage rapé et d'un pot de crème ciboulette appartenant à la société, produits qui n'étaient pas en fin de vie et que la salariée n'avait pas l'autorisation d'emporter, commis le 9 juin 2018, trois personnes ayant vu Mme [W] mettre ces produits dans sa voiture.
Mme [W] soutient que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la faute grave n'est pas caractérisée et que la sanction est manifestement disproportionnée au regard de l'ancienneté de la salariée et de la faible valeur des objets.
Elle soutient que la réalité et l'exactitude des faits ne sont pas établies, rien ne prouvant que les articles qu'elle a emporté dans son véhicule appartiennent à la société, soulignant que sa responsable ne l'a pas interpellée au moment des faits et que la mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée que deux semaines après.
Elle soutient par ailleurs que, quand bien même elle aurait été en possession de produits de la société, la preuve n'est pas rapportée que ces derniers n'étaient pas en fin de vie, la société ne l'ayant pas vérifié. Elle indique qu'il existe une pratique dans le restaurant consistant à autoriser le personnel à emporter des produits dits 'de perte', c'est à dire en date limite de consommation, rupture de la chaîne du froid etc, ce qui fait obstacle à la qualification de vol.
Elle estime avoir fait l'objet d'une grossière mise en scène ayant pour objectif de la licencier.
La société Buffalo Grill répond que la question de la 'fin de vie' des produits est sans importance et qu'elle apporte la preuve du vol des produits ; qu'en fonction de l'ancienneté du salarié et de la valeur des biens dérobés, la faute grave peut être reconnue ou requalifiée en cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la société Buffalo Grill de prouver la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir la soustraction frauduleuse de produits, non périmés, appartenant à l'employeur.
En effet, il ressort des trois attestations d'anciens employés produites par Mme [W] qu'il existait dans le restaurant une pratique consistant à autoriser les employés à emporter chez eux, en fin de service du soir, des produits destinés à la poubelle, sans besoin d'autorisation sauf s'il s'agissait de quantités importantes ou de produits de valeur substantielle (pièces 30, 31 et 32 de l'appelante). La soustraction frauduleuse ne peut ainsi être constituée pour des produits périmés ou 'en fin de vie', les faits s'étant déroulés le 9 juin 2018 à 23 h 40, en fin de service.
La lettre de licenciement évoque trois témoins du vol et l'employeur verse au débat seulement deux attestations émanant :
- de M. [E] [C], gérant d'une société de gardiennage, qui relate que 'Dans la soirée du samedi 9 juin 2018 vers 23 h 40, j'étais stationné sur le côté du Buffalo Grill face à la porte de sortie du personnel.
Là j'ai vu Mme [W] sortir par cette porte pour rejoindre son véhicule garé devant cette porte avec dans les mains plusieurs articles qu'elle a déposés dans sa voiture sur le plancher arrière.
Suite à cela je préviens la responsable Mme [U] pour savoir si cela est normal.
Elle sort dehors constater les articles posés dans la voiture et me demande de l'éclairer pour prendre une photo.
Après cela Mme [W] [V] a aperçu Mme [U] dehors. Je pense qu'elle a trouvé ça louche et elle est venue me demander pourquoi Mme [U] accompagnée d'une autre responsable était dehors et là elle a recaché mieux sous les sièges les produits conducteur (sic) pour ne pas les voir de dehors.' (pièce 6),
- de Mme [F] [U], qui relate avoir été avisée par l'agent de sécurité de ce que Mme [W] venait de mettre de la marchandise du restaurant à l'arrière de son véhicule et écrit que 'Avec ma collègue [T], nous nous sommes dirigées sur le parking voir l'agent de sécurité et nous sommes allées constater à la fenêtre du véhicule de Mme [W] et avons constaté qu'un pot de crème fraîche et un sachet de fromage rapé se trouvaient sous le siège conducteur de son véhicule. Nous avons décidé de prendre une photo.' (pièce 7). L'intimée produit en pièce 8 une photographie quasi illisible, qui montre la présence d'un pot et d'un sachet sous le siège d'un véhicule.
Il est ainsi établi que Mme [W] a dissimulé dans son véhicule des produits provenant du restaurant qui l'employait.
La preuve n'est cependant pas rapportée qu'il s'agissait de produits non périmés que la salariée n'était en aucune façon autorisée à emporter, à la différence des produits en 'fin de vie' que l'usage rapporté plus avant permettait aux salariés d'emporter en fin de service, sans autorisation préalable, à la condition qu'il s'agisse de petites quantités ou de produits de faible valeur, ce qui était le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le grief est établi.
En tout état de cause, au regard de l'ancienneté de la salariée (près de 20 ans), du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, des appréciations élogieuses portées sur son travail par les clients et de la faible valeur des objets en cause, la faute n'aurait pas rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et le licenciement constitue une mesure disproportionnée.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes en paiement incidentes. Statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
1 - Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, Mme [W] a fait l'objet de manière injustifiée d'une mise à pied conservatoire et le salaire portant sur la période de mise à pied lui est dû ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Buffalo Grill à payer à Mme [W] les sommes de :
- 1 505,81 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 3 011 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 301 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2 - Sur la demande d'indemnité légale de licenciement
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 505,81 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 19 ans et 10 mois à l'expiration du contrat, et de 20 ans préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 8 783 euros.
En application des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail étant exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il s'agit d'une somme nette et non brute.
La décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée quant au montant de la somme allouée mais infirmée en ce qu'elle a dit qu'il s'agit d'une somme brute. Statuant de nouveau, la cour allouera une somme nette.
3 - Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.
Mme [W] demande à titre principal que le montant maximal d'indemnisation prévu par ce texte soit écarté en ce qu'il est inconventionnel et viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel par décision 2018-761 DC du 21 mars 2018.
Il résulte en outre de la décision n°415243 du 7 décembre 2017 du Conseil d'Etat, juge des référés, des avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 et de la décision n° 21-14.490 du 11 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3.
Mme [W] est donc soumise au barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, notamment au premier tableau, l'entreprise ayant plus de 11 salariés, soit pour 19 ans et 10 mois d'ancienneté une indemnité minimale de trois mois de salaire brut et une indemnité maximale de 15 mois.
Mme [W] était âgée de 43 ans au moment de son licenciement, n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et était investie dans l'exercice de ses fonctions. Divorcée, elle avait quatre enfants, dont l'aîné âgé de pratiquement 18 ans est handicapé et les trois autres enfants à charge étaient âgés de 16, 15 et presque 14 ans. Elle devait rembourser un prêt de 386,29 euros par mois.
Elle justifie avoir fait des recherches d'emploi dans la restauration et avoir travaillé en intérim dès le mois de juillet 2018 et tout au long de l'année 2019 dans différentes fonctions, avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production finition à compter du 2 décembre 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation de 15 058 euros lui sera allouée, soit 10 mois de salaire.
Sur le remboursement des allocations Pôle emploi
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'.
En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [W], il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté cette demande et d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à Mme [W] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
1 - Sur l'absence de paiement de la prime de transport
Mme [W] expose que de février 2018 à son licenciement en juillet 2018, elle n'a plus perçu la prime de transport prévue par un accord paritaire salarial et que la société a reconnu que la somme de 100 euros lui est due à ce titre.
La société Buffalo Grill reconnaît que cette demande est fondée et s'engage à verser le montant effectivement dû à la salariée.
Suite à un accord paritaire salarial signé le 10 juillet 2009, la société Buffalo Grill s'est engagée à verser une prime de 200 euros par an pour la prise en charge des frais de transport du personnel (pièces 14 et 15 de l'appelante).
Mme [W] justifie que cette prime lui a été versée en 2017 et en janvier 2018 et qu'elle ne lui a plus été payée de février à juillet 2018.
La société Buffalo Grill a reconnu devoir payer cette somme et s'est engagée à la verser, ce dont le conseil de prud'hommes a pris acte. La somme n'a néanmoins pas été payée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner à nouveau acte à la société Buffalo Grill qu'elle s'engage à verser cette somme, une telle disposition n'ayant en outre aucun caractère exécutoire.
La société Buffalo Grill sera condamnée à payer à Mme [W] 6 mois de prime transport non versée, soit 100 euros, par infirmation de la décision entreprise.
2 - la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [W] fait valoir que licenciée le 12 juillet 2018, elle s'est vu délivrer ses documents de fin de contrat le 1er août 2018, avec une erreur sur la date de sortie, mentionnée comme étant le 22 juillet 2018 ; que ce n'est qu'après l'intervention de son conseil qu'elle a obtenu le 15 octobre 2018 des documents conformes, excepté le solde de tout compte ; que cela lui a été dommageable car elle n'a pas pu s'inscrire immédiatement à Pôle emploi.
La société Buffalo Grill répond que Mme [W] ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
Il ressort des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail qu'en cas de licenciement, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un contrat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.
L'article D. 1234-6 du code du travail prévoit que le certificat de travail mentionne notamment la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie.
En l'espèce, à la suite du licenciement en date du 12 juillet 2018, la société Buffalo Grill a délivré à Mme [W] le 1er août 2018 son bulletin de salaire du mois de juillet 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant tous deux une durée d'emploi du 7 septembre 1998 au 22 juillet 2018 (pièces 16 à 18 de l'appelante).
Ces documents étaient erronés en ce que la date de rupture du contrat de travail est le 12 juillet 2018. Le 29 août 2018, Mme [W] a signalé l'erreur, qui a été reconnue par la société le 22 septembre 2018 mais n'a été rectifiée que le 15 octobre 2018 (pièces 19 et 21 de l'appelante). En outre, la société n'a pas adressé son solde de tout compte à Mme [W] (pièce 22 de l'appelante).
L'erreur de la société et son retard à la rectifier, outre l'absence de solde de tout compte, ont causé un préjudice à Mme [W] qui s'est trouvée dans l'incapacité de faire des déclarations aux administrations concernées.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts et la cour, statuant de nouveau, allouera une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Buffalo Grill sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile et à payer à Mme [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Sa demande formée du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [V] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Buffalo Grill à payer à Mme [V] [W] une indemnité légale de licenciement de 8 783 euros bruts,
- débouté Mme [V] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- pris acte de la reconnaissance par la société Buffalo Grill que la prime de transport est due et qu'elle s'engage à la verser,
- débouté Mme [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour remise erronée et tardive des documents de fin de contrat,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Buffalo Grill à payer à Mme [V] [W] les sommes de :
- 8 783 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 058 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros au titre du rappel de la prime de transport de février à juillet 2018 inclus,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise erronée et tardive des documents de fin de contrat,
Déboute Mme [V] [W] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Buffalo Grill de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] [W] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Buffalo Grill aux dépens de l'instance d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Buffalo Grill à payer à Mme [V] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Buffalo Grill de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,