Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4URG
N° MINUTE :
24/00154
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Fédération NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D ETUDES DE CONSEIL ET PREVENTION CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0282
DÉFENDERESSES
S.A.S. MANAGEMENT CENTRE RELATION ABONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678
S.A.S. CENTRAPEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678
S.A.S. CERTICALL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678
S.A.S. EQUALINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0678
Syndicat F3C CDFT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4URG
Syndicat UNSA FESSAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat UNSA TELECOMS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4URG
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés Managment Centre de Relation Abonné (MCRA), Centrapel, Certicall et Equaline forment une unité économique et sociale (UES), l’UES MCRA, qui comprend 1503 salariés, répartis en 4 établissements distincts, au sens de la législation sur les comités sociaux et économiques (CSE), avec 4 CSE d’établissement (CSEE) et un CSE central (CSEC).
A la suite des élections professionnelles organisées dans l’UES MCRA en novembre 2023, un protocole d’accord préélectoral (PAP) relatif à la mise en place du CSE central a été signé le 26 février 2024, qui a décidé la désignation de trois titulaires et trois suppléants dans le collège des « Non-Cadres, d’un titulaire et un suppléant dans le collège « Cadres », avec une répartition des élus à désigner par chaque CSEE, ainsi prévue :
Entité
Non-Cadres
Cadres
Totaux
Nombre titulaires
Nombre suppléants
Nombre titulaires
Nombre suppléants
CENTRAPEL
1
1
-
-
2
CERTICALL
1
1
-
-
2
EQUALINE
1
1
-
-
2
MCRA
-
-
1
1
2
TOTAUX
3
3
1
1
8
Le CSEE Centrapel peut désigner un seul titulaire et suppléant, uniquement dans le collège des « Non-Cadres ».
Par déclaration au greffe enregistrée le 15 avril 2024, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation de l’élection de Mme [S] [H] en tant que représentante du CSE central, au sein de de l’UES MCRA ; elle sollicite la condamnation des sociétés de l'UES à lui payer à lui payer 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre hors de cause l’UNSA FESSAD et le Syndicat Professionnel d’Etudes Conseils d’Ingénierie Informatique des Services (SPECIS UNSA) ; la Fédération des Télécommunications, Contenu et Numérique « UNSA Télécoms » intervient volontairement à l'instance.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT soutient que le PAP signé pour l’élection au CSEC renvoie implicitement, mais nécessairement, aux collèges électoraux définis dans le PAP pour l’élection de la délégation du personnel du CSEE Centrapel, qui prévoyait deux collèges électoraux, dont le collège de « Encadrement ». De ce fait, le collège « Non-Cadre » du PAP relatif à la mise en place du CSEC s’entend nécessairement du collège des « Employés ». Or, Mme [S] [H] appartient au collège « Encadrement », puisqu’elle a été candidate et élue dans ce collège au sein de son établissement.
La Fédération des Télécommunications, Contenu et Numérique « UNSA Télécoms » et Mme [S] [H] opposent qu’elle a été valablement élue au CSEC, en respect du PAP du 26 février 2024, sur la désignation de membre du collège « Non-Cadres » du CSEC, par le CSEE Centrapel. Ils sollicitent chacun, la condamnation de la CGT à leur payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU MCRA, la SAS Centrapel, la SAS Certicall et la SASU Equaline soutiennent que la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT est mal fondée en sa demande d’annulation de l’élection de Mme [S] [H], en tant que représentante du CSE central de l’UES MCRA, et sollicite sa condamnation à leur payer chacun, 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 2316-8 du code du travail prévoit : « Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6… »
L’accord qui détermine le nombre et la répartition des sièges entre les collèges, ainsi que les dispositions relatives à la représentation des cadres, s’imposent aux parties dès lors qu’il est signé à la double condition de majorité. Le PAP du 5 octobre 2023 de la société Centrapel, avait prévu deux collèges au sein du CSEE, outre le collège des « Employés », le collège de « l’Encadrement », qui regroupe à la fois les : « … Ingénieurs, chefs de service, agent de maîtrise et assimilés cadres nommé « Encadrement »… ».
Ainsi pour l’élection du CSEE, les agents de maitrise sont rattachés au collège « Encadrement ».
Mme [S] [H], salariée de la société Centrapel, occupe, depuis le 19 juin 2023, le poste de « Leader Relation Abonné, statut Employé, position 2.2, Coefficient 310 », mais a été candidate dans le collège de « Encadrement », pour les élections au CSEE de la société Centrapel, sa qualité de « Leader Relation Abonné » la rattachant à un statut d’agent de maitrise. En tout état de cause cette affiliation n’a jamais été contestée, pour l’élection au CSEE de la société Centrapel.
L’article L 2316-4 du code du travail dispose : « Le comité social et économique central est composé : 1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ; … »
En application de ce texte, la seule condition spécifique d’éligibilité au CSEC est d’être membre du CSEE.
Le salarié qui a été élu membre du comité d'établissement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle (Cass. Soc. 3 avril 2002, n°00-60431). Un salarié élu au sein d’une catégorie professionnelle au CSEE peut être élu au sein d’une catégorie différente au CSEC.
Le protocole d’accord préélectoral (PAP) relatif à la mise en place du CSEC du 26 février 2024 distingue entre les catégories « Non-Cadres » et « Cadres », avec cette précision s’agissant des « Cadres » que : « … Afin d'assurer une représentation des cadres et ingénieurs, il est prévu que lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts ont au moins cinq cent salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au CSE central d'entreprise appartient à cette catégorie. C'est précisément le cas de MCRA qui a plus de 25 cadres … »
Son statut d’: « Employé, position 2.2, Coefficient 310 » ne permet pas de considérer Mme [S] [H] comme appartenant à la catégorie des : « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, ou commerciaux techniques, assimilés sur le plan de la classification ». Elle pouvait être élue au CSEC comme « Non-Cadre » et certainement pas comme « Cadre ». Elle a valablement été élue, comme membre du CSEE de la société Centrapel, en qualité de « Non-Cadre », au sein du CSEC de l’UES MCRA.
Pour ces raisons, le tribunal déboute la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT de sa demande d’annulation.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT de sa demande d’annulation ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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