Texte intégral
ARRET
N° 651
CPAM DE CHARENTE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/07069 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQBC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE CHARENTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
salariée : Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [V] [W], salariée de la société [5] en qualité de gestionnaire, a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture tendineuse de l'épaule droite documentée par certificat médical du 14 avril 2017 du Docteur [G] [J] ainsi libellé: 'omarthrose évoluée et rupture transfixiante du sus épineux avec rétractation intermédiaire, amyotrophie du sus-sous épineux opération prévue le 16/05/2017 prothèse inversée'.
Après avoir pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présentée par l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et fixé la date de consolidation au 2 janvier 2018, la CPAM de Charente a, par décision du 19 mars 2018, évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 12% en retenant l'existence d'une rupture ancienne de la coiffe droite chez une droitière, à l'origine d'une décompensation omarthrosique, traitée par réparation tendineuse et prothèse inversée et responsable d'une limitation douloureuse moyenne.
Cette décision a été notifiée à la société [5] qui a entendu la contester s'agissant du taux d'IPP alloué à Mme [V] [W].
Par jugement rendu le 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5], employeur de Mme [V] [W],
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [W] à la date de consolidation le 2 janvier 2018,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM de Charente,
Par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2019, la CPAM de Charente a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 août 2019.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [U] pour y procéder.
Le rapport de consultation du docteur [U] du 7 septembre 2020 a été remis au greffe de la cour le 28 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la CPAM de Charente demande à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juillet 2019,
- juger que l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% est justifiée et que ce taux est opposable à la société [5],
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la CPAM de Charente expose que c'est à tort que les premiers juges ont, après avoir recueilli l'avis du docteur [Z], réduit le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] en ce que l'omarthrose identifiée par le certificat médical initial ne doit pas être comprise comme une affection intercurrente mais bien comme la conséquence directe de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Par ailleurs, elle s'en remet à l'analyse réalisée par le docteur [U] qui, bien qu'opérant une argumentation différente de son médecin conseil, a retenu que le choix d'une prothèse inversée pour traiter l'omarthrose est induit par l'existence des lésions tendineuses.
Par observations soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A cette fin, elle se prévaut des conclusions médicales de son praticien conseil qui estime que le compte-rendu de l'examen clinique de l'assurée fait état d'une limitation des seuls mouvements d'antépulsion et d'abduction, les rotations et la rétropulsion étant normales. De même, les limitations observées doivent être considérées comme très modérées.
L'intimée fait valoir que le traitement par prothèse inversée est celui de l'omarthrose qui doit être comprise comme une pathologie intriquée, sans lien avec la maladie professionnelle, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 8% le taux d'incapacité qui lui est opposable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs :
1°) Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, le rapport médical de consolidation fait état d'une rupture ancienne de coiffe droite chez une droitière, à l'origine d'une décompensation omarthrosique, traitée par réparation tendineuse et prothèse inversée et responsable d'une limitation douloureuse moyenne justifiant un taux d'IPP de 12%.
Le docteur [Z], médecin consultant désigné par tribunal, a retenu qu' « au contexte d'une maladie professionnelle concernant une rupture du sus-épineux pathologie de la coiffe de 1'épaule droite. Il y a une maladie intriquée qui est une omarthrose qualifiée d'évoluée. Le traitement chirurgical qui a été proposé est celui de la maladie intriquée et en aucun cas celui de la tendinopathie. L'examen clinique par ses conclusions apparaît réellement non contributif. Le taux d'IPP peut être proposé à 5% ».
Désigné par la cour afin de mettre en 'uvre une consultation médicale sur pièces, le docteur [U] a retenu que « Mme [V] [W] a déclaré une maladie professionnelle le 14 avril 2017 pour une lésion de la coiffe des rotateurs à droite (côté dominant) avec rupture du sus épineux associée à une omarthrose. Une prise en charge chirurgicale avec prothèse inversée a été réalisée et l'état de la patiente a été considéré comme consolidé le 2 janvier 2018 avec des séquelles persistantes à type de limitation douloureuse moyenne de l'épaule droite. Un taux d'IPP de 12% a été retenu, taux ramené à 8% par le tribunal après avis du médecin expert qui considère que l'examen du médecin conseil n'est pas contributif et que le traitement chirurgical proposé est celui d'une pathologie autre que la maladie professionnelle. Si la prothèse inversée est le traitement de l'omarthrose, elle a été choisie devant l'existence des lésions tendineuses. L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 2 janvier 2018 de la maladie professionnelle du 14 avril 2017 consistent en une limitation douloureuse moyenne de l'épaule dominante sur un état antérieur. Pour de telles séquelles, en tenant compte de l'état antérieur et dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical est de 12% ».
A l'aune des éléments médicaux versés aux débats, en particulier du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, il est acquis qu'à la date de consolidation, Mme [V] [W] présente un déficit de 20° pour la réalisation des mouvements d'antépulsion et d'abduction, et que certains mouvements de rotations internes se révèlent impossibles à réaliser tel que porter la main derrière les lombes.
Par ailleurs, les parties s'opposent sur le lien entretenu entre l'omarthrose évoluée et la rupture transfixiante du sus épineux de l'épaule droite objectivées par certificat médical initial du 14 avril 2017 et, par conséquent, sur les limitations observées suite au traitement par prothèse inversée à la date de consolidation,
Il ressort des conclusions du rapport de consultation du docteur [U] que la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2017 concerne une lésion de la coiffe des rotateurs à droite (côté dominant) avec rupture du sus-épineux associée à une omarthrose qui a justifié une prise en charge chirurgicale avec prothèse inversée, les séquelles persistantes après la consolidation en date du 2 janvier 2018 consistant en une limitation douloureuse moyenne de l'épaule dominante sur état antérieur.
Ainsi, il ne peut être soutenu comme l'indique le Docteur [Z], médecin conseil désigné par le tribunal que : ' le traitement chirurgical qui a été proposé est celui de la maladie intriquée et en aucun cas celui de la tendinopathie'.
Enfin, l'avis du Docteur [F], repris au jugement dont appel, qui évoque un état pathologique antérieur, n'est pas incompatible avec les constatations du Docteur [U], l'existence d'une pathologie interférente n'excluant pas de retenir un taux d'IPP de 12% eu égard aux séquelles consistant en une limitation moyenne douloureuse de certains mouvements de l'épaule dominante.
En conséquence, la cour fait sienne les conclusions du Docteur [U] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [W] et opposable à la société [5] doit être fixé à 12%.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
2°) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] s'agissant de la maladie professionnelle de Mme [V] [W] constatée médicalement le 14 avril 2017,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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