Texte intégral
C 2
N° RG 21/02499
N° Portalis DBVM-V-B7F-K456
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FDA AVOCATS
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. )
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 Juin 2021
Vu la procédure entre :
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
48 route du Vercors
38500 SAINT CASSIEN
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, substituée par Me ACHIN Mélanie, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
S.A.S. CARRIERES ET CHAUX- BALTHAZARD ET COTTE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Rue Pra Paris- BP 6
38361 SASSENAGE CEDEX
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat plaidante au barreau de MARSEILLE substituée par Me CAMERINO
A l'audience sur incident du 24 mars 2022, Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 juin 2021, Monsieur [L] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à la SAS CARRIÈRES ET CHAUX ' BALTHAZARD ET COTTE.
La société CARRIÈRES ET CHAUX ' BALTHAZARD ET COTTE a constitué avocat le'1er juillet 2021.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 30 novembre 2021, la SAS CARRIÈRES ET CHAUX ' BALTHAZARD ET COTTE demande au conseiller chargé de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [F], fondée sur l'indemnité de préavis, comme nouvelle en cause d'appel.
En réponse, dans ses conclusions d'incident déposées le 9 décembre 2021, Monsieur'[L]'[F] demande au conseiller chargé de la mise en état de débouter la société de sa fin de non-recevoir visant à prononcer l'irrecevabilité de la demande de Monsieur'[F] et de le condamner à verser 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience d'incident, initialement fixée au 27 janvier 2022, a été renvoyée au 24 mars 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
MOTIFS':
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et, il est constant que le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au cas d'espèce, il ressort de la requête au fond, transmise au conseil de prud'hommes le'26'juin'2019, que Monsieur [L] [F] sollicitait la somme de 2'626,99'euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
Puis, au dispositif de ses conclusions n°2, transmises au conseil de prud'hommes le'5'novembre'2020, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser, notamment, la somme de 2'626,99'euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et ne formulait plus de prétentions au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
Dans son jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'à la lecture du bulletin du mois d'octobre 2018, il a été intégralement rempli de ses droits à ce titre.
Finalement, dans le cadre de ses premières conclusions d'appelant, déposées le 31 août 2021, et de ses secondes conclusions d'appelant, transmises le 24 février 2022, Monsieur'[L]'[F] sollicite de la cour la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7'200,27'euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié précise ainsi dans ses conclusions': «'il s'agit d'une erreur d'appréciation de la part du conseil de prud'hommes dans la mesure où il semblerait que ce dernier ait confondu Indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) et Indemnité compensatrice de préavis'».
D'une première part, la cour note que toute mention de l'indemnité compensatrice de préavis a disparu des moyens et prétentions des secondes conclusions de première instance du salarié et qu'il sollicite alors, à la place, le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la même somme.
D'une deuxième part, la cour constate que le bulletin d'octobre 2018 indique «'Indemnité CCP ' 2'626,99'€'».
Dès lors, le salarié tout comme le conseil de prud'homme ont confondu l'indemnité compensatrice de préavis avec l'indemnité compensatrice de congés payés, étant donné que la somme sollicitée en première instance est identique entre les deux conclusions successives, à savoir'2'626,99'euros, et qu'elle apparaît avoir été versée par l'employeur, selon le bulletin de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Malgré la confusion opérée par le conseil de prud'hommes entre les deux indemnités, il demeure que dans ses dernières conclusions de première instance, le salarié sollicitait uniquement l'indemnité compensatrice de congés payés et ne présentait plus aucune demande au titre de l'indemnité de préavis.
Dès lors, conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, Monsieur'[L]'[F] est réputé avoir abandonné sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance.
En conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [L] [F] sollicitant de la cour la condamnation de la société CARRIERES & CHAUX ' BALTHAZARD & COTTE de la somme de 7'700,27'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 770,02'euros de congés payés afférents, doit être considérée comme une demande nouvelle, qui est donc irrecevable.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur [L] [F] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis';
DÉBOUTONS Monsieur [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
RÉSERVONS en l'état les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Signé par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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