Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/04002
APPELANTE
Madame [P] [B] épouse [I] née le 17 Janvier 1954 à [Localité 10] (02)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.C.I. ASM immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 840 438 436, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 840 438 436
Représentée par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [B] épouse [I] est devenue propriétaire des parcelles voisines suivantes situées sur la commune de [Localité 9] :
- les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 5] situées au lieu-dit '[Localité 12]',
- les parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] composant le corps de ferme indépendant situé '[Adresse 11]'.
Par acte authentique du 31 juillet 2000, Mme [P] [B] épouse [I] a vendu à M. [U] [C] les parcelles cadastrées A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3].
Par acte authentique du 6 mars 2020, M. [U] [C] a revendu lesdites parcelles à la SCI ASM.
La SCI ASM a entrepris des travaux de rénovation du corps de ferme et a notamment procédé à un agrandissement des ouvertures existantes et donnant sur la parcelle voisine appartenant à Mme [P] [B] épouse [I].
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2020, Mme [P] [B] épouse
[I] a mis en demeure la SCI ASM de remettre en l'état antérieur les ouvertures dans le
délai d'un mois.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, Mme [P] [B] épouse [I]
a fait assigner la SCI ASM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à :
- remettre en l'état dans lequel se trouvaient, lors de son acquisition, les trois ouvertures
modifiées et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi,
- lui rembourser la somme de 336,09 € au titre du constat d'huissier en date du 10 septembre 2020,
- lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2021.
A l'audience, Mme [P] [B] épouse [I], représentée par son conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance.
La SCI ASM, représentée par son conseil, s'est opposée aux demandes.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
- déboute Mme [P] [B] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SCI ASM de sa demande de dommages et intérêts à titre reconvventionnel;
- condamne Mme [P] [B] épouse [I] à verser à la SCI ASM la somme de
600 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [P] [B] épouse [I] aux dépens ;
- rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [P] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15.4.2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2023 par lesquelles Mme [P] [I], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 544, 676, 677, 678 et 679 et 1240 du code civil,
Vu les articles 695, 696 et le 700 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
-Débouter la SCI ASM de ses demandes,
En conséquence,
-Condamner la SCI ASM à remettre en l'état dans lequel se trouvaient, lors de son acquisition, les trois ouvertures modifiées et, par voie de conséquence, supprimer les vues droites situées sur le bâtiment lui appartenant cadastré section A n° [Cadastre 2] et A n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] et donnant sur la parcelle section ZA n° [Cadastre 5] sur la même commune et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-Condamner la SCI ASM à payer, à Mme [P] [B] [I], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la SCI ASM à payer, à Mme [P] [B] [I], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du cpc,
-La condamner aux dépens qui comprendront le coût du constat de Me [G] du 10 septembre 2020 ;
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2023 par lesquelles la SCI ASM, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 544, 1240, 675 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [P] [I] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [P] [I] à verser à la SCI ASM la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
- Condamner Mme [P] [I] à verser à la SCI ASM la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de remise en état antérieur
Mme [I] sollicite la remise en état antérieur des ouvertures du corps de ferme, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de l'existence de vues droites ;
La SCI ASM oppose l'absence de trouble anormal de voisinage et l'existence d'un chemin communal entre les deux propriétés empêchant l'application des textes relatifs aux vues droites ;
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [I] estime subir un trouble anormal de voisinage en ce que l'extension des ouvertures ne lui permet plus d'édifier de hangar le long du corps de ferme et que 'du fait de la création de trois fenêtres sur la propriété de la société ASM, les occupants peuvent désormais avoir librement accès à sa propriété ';
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'Il ressort des éléments communiqués aux débats, et notamment des photographies, que les travaux opérés sur le corps de ferme par la SCI ASM portent sur un agrandissement de trois ouvertures préexistantes et non contestées par les parties. Mme [P] [B] épouse [I] produit ainsi plusieurs photographies montrant lesdites ouvertures antérieurement aux travaux. Les vues d'une dimension antérieure de 50x60 cm mesurent actuellement 122x126 cm. Dès lors, seule la dimension des vues, lesquelles ont subi un agrandissement, a changé depuis l'acquisition du bien immobilier par la SCI ASM.
Or, il ressort également des éléments rapportés par les parties que les fenêtres nouvellement
maçonnées donnent sur un hangar agricole porteur d'un mur aveugle situé sur le terrain de
Mme [P] [B] épouse [I]. En effet, le procès-verbal d'huissier en date du 17
septembre 2021 mentionne que 'la propriété voisine est inhabitée, il s'agit d'une parcelle agricole, sur laquelle est installé un grand hangar, situé approximativement à 15 - 20 mètres du corps de ferme'.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments rapportés, Mme [P] [B] épouse [I]
ne démontre pas de trouble revêtant un caractère anormal et pouvant porter atteinte à son intimité comme elle le prétend. En effet, comme cela a été relevé, les ouvertures préexistaient et leur agrandissement ne peut suffire à démontrer une atteinte excessive sur le droit de propriété voisin alors même que ladite parcelle est constituée d'un ensemble agricole pourvu d'un mur aveugle' ;
Il y a lieu d'ajouter que Mme [I] ne produit en appel aucune pièce démontrant que l'extension des ouvertures ne lui permettrait plus d'édifier un hangar, tel que les ouvertures d'origine le permettaient ; elle ne justifie pas non plus en quoi l'extension des ouvertures permettrait aux occupants d'avoir un libre accès à sa propriété ;
Ainsi Mme [I] ne démontre pas l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Sur l'existence de vues droites
Au préalable, il convient de considérer que Mme [I] fonde sa demande sur 'l'existence de vues droites', 'en violation directe des dispositions des articles 678 et 679 du code civil' , et que ce n'est que pour répondre à l'allégation soulevée par la société ASM en première instance, selon laquelle il existerait un chemin entre la parcelle ZA [Cadastre 5], appartenant à Mme [I], et les parcelles A [Cadastre 2]-A [Cadastre 3] vendues à M. [C] puis à la SCI ASM, qu'elle rappelle les articles 676 et 677 du code civil, relatifs aux jours ;
Aux termes de l'article 678 du code civil, 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions' ;
Les prescriptions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues droites sur l'immeuble voisin ne concernent que les propriétés contiguës ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [I] était propriétaire des parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] avant de les vendre à M. [C] qui les a, à son tour, vendu à la société ASM et que lorsque Mme [I] les a vendues, le corps de ferme situé sur ces parcelles comportait déjà des ouvertures existantes et donnant sur la parcelle ZA [Cadastre 5] appartenant à Mme [I] ;
Ainsi il y a lieu d'estimer que les ouvertures créées ont été autorisées par Mme [I], puisqu'elles existaient avant la vente, et il convient de considérer qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer les prescriptions relatives aux distances à respecter entre deux fonds pour les vues droites ;
Le fait que lesdites ouvertures ont été agrandies après la vente ne modifie pas cette analyse puisqu'en tout état de cause, les dispositions relatives aux vues droites ne concernent pas la dimension des ouvertures mais seulement leur distance au fonds voisin ;
Les dispositions de l'article 678 du code civil ne s'appliquant pas, il n'y a pas lieu d'étudier le moyen de la société ASM selon lequel les propriétés ne seraient pas contiguës ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ASM pour procédure abusive
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La société ASM ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [I] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société ASM la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] épouse [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société ASM la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,