Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
[F]
C/
[M]
[N]
[W]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2EV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [X]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hortense MARION, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [F]
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hortense MARION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [O] [M]
né le 24 Février 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SCP MOREL - LE LOUEDEC - MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE
Madame [R] [N] épouse [M]
née le 31 Janvier 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SCP MOREL - LE LOUEDEC - MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte notarié reçu le 5 octobre 2015 par Me [I] [W], notaire à [Localité 9], M. [O] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] (les époux [M] [N]) ont vendu à M. [Y] [X] et Mme [D] [F] (les consorts [X] [F]) une maison d'habitation située à [Adresse 10], moyennant le prix de 250 000 euros.
Estimant que bien immobilier était affecté de vices cachés, notamment en ce qu'il apparaissait des fissures sur les murs extérieurs et intérieurs ainsi qu'un bombement du plafond du salon, les consorts [X] [F] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Beauvais que soit ordonnée une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 11 mai 2017, une expertise judiciaire a été confiée à M. [J] [T].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2020.
Par actes du 16 août 2017 et du 29 août 2017, les consorts [X] [F] ont assigné les époux [M] [N], Me [W] et la société CAPI, agence immobilière, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution de la vente.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-débouté M. [Y] [X] et Mme [D] [F] de leur demande en résolution de la vente immobilière intervenue le 5 octobre 2015 entre M. [O] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] et eux ;
-débouté M. [Y] [X] et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [O] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] au titre de la garantie des vices cachés ;
-débouté M. [Y] [X] et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [O] [M] et Mme [R] [N] épouse [M] au titre du dol ;
-débouté M. [Y] [X] et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre la société CAPI ;
-débouté M. [Y] [X] et Mme [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [I] [W] ;
-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] [X] et Mme [D] [F] aux dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire
Par déclaration du 5 juillet 2023, les consorts [X] [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, les consorts [X] [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée signifiées le 21 février 2024 par M. [I] [W].
Ils font valoir qu'ils ont signifié leurs conclusions d'appel à M. [W] le 4 octobre 2023. Celui-ci disposait dès lors d'un délai courant jusqu'au 4 janvier 2024 pour déposer ses conclusions. Ses conclusions d'intimé signifiées le 21 février 2024 sont donc irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Juger qu'il est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile, et de la jurisprudence visée,
En conséquence,
Adopter les motifs du jugement dont appel, pour débouter les consorts [X] [F] de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [W]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les consorts [X] [F] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 2 octobre 2023.
M. [W] avait jusqu'au 2 janvier 2024 pour y répondre.
Ses conclusions d'intimé notifiées le 21 février 2024 sont donc irrecevables.
Sur les demandes présentées dans les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par M. [W]
Il n'entre pas dans les pouvoir du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes au fond présentées par M. [W] dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, d'ailleurs adressées à la cour d'appel quoiqu'intitulées « de procédure ».
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] aux dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 21 février 2024 par M. [W] ;
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur ses demandes au fond présentées dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024 ;
Condamne M. [W] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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