Texte intégral
44I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
( rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de
désistement d’instance
du 16-09-2025)
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3PP
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[H] [M]
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 22 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire BRANDET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 14/10/2025
copie délivrée à :
Me TEXIER
Me BRANDET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, greffière
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29-09-2025, Mme [V] [U], par son conseil, a saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir rectifier une ordonnance de désistement en date du 16-09-2025, l’opposant à Mr [M] [H], faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par simple requête ou d’office, peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée ; Que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la dite ordonnance de désistement d’instance est entachée d’une erreur matérielle relative à la mention suivante :
Si le “par ces motifs”, mentionne bien qu'il s'agit d'un désistement uniquement d'instance, le corps de l'ordonnance mentionne, que Mme [V] [U], par son conseil, fait savoir au tribunal, qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de Mr [H] [M], alors qu'il convient de lire , qu'elle ne se désiste que de son instance, comme repris dans le “par ces motifs” ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de provoquer une audience, l’erreur constatée n’étant pas contestable ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans débat,
Ordonne la rectification du dispositif de l’ordonnnance de désistement d’instance du 16-09-2025, comme suit :
- le corps de l'ordonnance mentionne, que Mme [V] [U], par son conseil, fait savoir au tribunal, qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de Mr [H] [M], alors qu'il convient de lire , qu'elle ne se désiste que de son instance, comme repris dans le par ces motifs ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les mêmes formes ;
Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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