Texte intégral
SG
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/04381 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH2O
[H] [A]
C/
Société GARAGE LOUIS XVI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Mutuelle MGEN PACA CORSE
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SELARL LSBC AVOCATS - 67
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 27 JUIN 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par [C] [B], prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société GARAGE LOUIS XVI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mutuelle MGEN PACA CORSE, dont le siège social est [Adresse 5]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 11 avril 2018, une dépanneuse de la SAS Garage Louis XVI a remorqué le véhicule automobile de Monsieur [D] [E] dont Madame [H] [A] était passagère jusqu’au garage Louis XVI situé [Adresse 2]. Les passagers sont restés installés dans leur véhicule pendant le dépannage.
Madame [H] [A] a chuté lors de sa sortie du véhicule et a été transportée aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] le soir même. Le rapport des urgences a conclu à un traumatisme crânien, trois plaies au visage et une fracture du poignet gauche.
L’assurance de Madame [H] [A], la société MAIF, a contacté la société ALLIANZ IARD, assureur de la SAS Garage Louis XVI afin qu’elle lui communique ses intentions de règlement. La société ALLIANZ IARD a refusé de donner suite à cette sollicitation.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés de tribunal judiciaire de Nantes par ordonnance en date du 13 février 2020. L’expertise a conclu que les lésions présentées, les soins entrepris ainsi que l’état séquellaire étaient imputables de façon direct et certaine aux suites de l’accident sans qu’il n’existe d’état antérieur susceptibles d’interférer avec les suites de l’accident.
Par actes délivrés les 2 avril, 31 septembre et 5 octobre 2021, Madame [H] [A] a fait assigner la SAS Garage Louis XVI, la SA ALLIANZ IARD et la Mutuelle MGEN PACA CORSE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La Mutuelle MGEN PACA CORSE, citée à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 mars 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [H] [A] a produit des conclusions récapitulatives postérieurement à l’ordonnance de clôture, dès lors, elles seront écartées.
Dans son assignation, signifiée les 2 avril, 31 septembre et 5 octobre 2021, Madame [H] [A] demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS Garage Louis XVI est responsable de l’accident dont elle a été victime ; Condamner solidairement la SAS Garage Louis XVI et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 18 194,78 euros au titre de ses préjudices corporels ;Condamner solidairement la SAS Garage Louis XVI et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, et au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, elle fait valoir que le conducteur de la dépanneuse ne s’est pas assuré que le positionnement du véhicule permettait aux passagers de le quitter sans danger et que cette faute a entrainé sa chute et des blessures consécutives. A titre subsidiaire, elle expose que Monsieur [D] [E] a remis son véhicule au garage pour le faire remorquer et que ce dernier en avait la garde. Elle indique que le positionnement de la voiture ne permettait pas aux occupants de le quitter sans danger et que la chute qui en est résulté lui a causé un préjudice.
S’agissant des préjudices, elle fait valoir un montant de 28 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 644 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50%, 224 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20%, 4 500 euros au titre de l’AIPP, 1 242 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et 1 056,78 euros pour les frais médicaux étant restés à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la SAS Garage Louis XVI et la SA ALLIANZ IARD, sollicitent de :
Débouter Madame [H] [A] de sa demande ; A titre subsidiaire : Limiter son préjudice à 50% ;Condamner la SAS Garage Louis XVI et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [A] la somme de 6 332,39 euros ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; Réduire dans une notable proportion la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale et au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, les défendeurs expliquent que le chauffeur de la dépanneuse n’a pas indiqué à la demanderesse qu’elle pouvait descendre, que cette dernière est sortie du véhicule sans attendre l’autorisation, que rien n’établit que le véhicule était dans une position anormale et qu’au moins la moitié du dommage est due à l’imprudence de Madame [H] [A].
Sur le montant total sollicité par la demanderesse, ils exposent que celui-ci doit être réduit à 12 664,78 euros, soit 6 332,39 euros après partage de responsabilité. Ils précisent notamment que la demanderesse ne justifie pas des 1 056,78 euros restés à sa charge.
La Mutuelle MGEN PACA CORSE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de la responsabilité du SAS Garage Louis XVI
Sur la responsabilité pour faute
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Pour engager la responsabilité de la SAS Garage Louis XVI, Madame [H] [A] doit apporter la preuve que celle-ci a commis une faute directement en lien avec le préjudice subi.
En l’espèce, Madame [H] [A] et Monsieur [D] [E], son beau-frère et propriétaire du véhicule, présent au moment de la chute, expliquent que le conducteur de la dépanneuse leur a demandé de rester dans leur véhicule pendant le transport jusqu’au garage et qu’il leur a demandé de descendre alors que les deux roues avant du véhicule se trouvaient encore sur le plan incliné de la dépanneuse, ce qui a entraîné la chute de la demanderesse.
Cette dernière ne produit aucun autre élément s’agissant non pas du comportement du conducteur de la dépanneuse mais de la commission par la SAS Garage Louis XVI d’une faute.
En effet, la commission d’une faute par le conducteur de la dépanneuse ne peut être susceptible d’engager la responsabilité de la SAS Garage Louis XVI sur le fondement invoqué.
Ainsi, en l’absence de démonstration par Madame [H] [A] de la commission d’une faute personnelle de la SAS Garage Louis XVI, la responsabilité de cette dernière, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne peut être engagée.
Sur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde. Cette obligation implique de démontrer l’existence d’une chose, meuble ou immeuble, le fait de cette chose dans la survenance du dommage et la garde de la chose.
Lorsque la chose est inerte ou qu’elle n’est pas entrée en contact avec la victime, il lui appartient de démontrer que cette chose a été l’instrument du dommage allégué du fait de l’anormalité de sa position, de son fonctionnement ou encore de son mauvais état.
S’agissant de la garde, elle suppose de disposer de la direction, de l’usage et du contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose sauf s’il démontre avoir transférer la garde. Le transfert de la garde peut notamment se faire par contrat, à condition que celui qui détient la chose en vertu de ce contrat en ait effectivement le pouvoir, la direction et le contrôle.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la demanderesse, qui ne sont pas contredites par les défenderesses que Madame [H] [A] a chuté en descendant d’une voiture. Elle explique que la voiture était dans une position anormale et dangereuse en ce que ses roues avant étaient encore positionnées sur le plan incliné de la dépanneuse et que le chauffeur de la dépanneuse lui a indiqué qu’elle pouvait sortir du véhicule. Elle fait valoir que c’est cette position anormale du véhicule qui l’a fait chuter.
Le rapport des urgences réalisé le même jour, les différentes pièces médicales relatives à sa fracture du poignet ainsi que l’expertise médicale réalisée suffisent à prouver la réalité de la chute et des dommages subis.
En présence d’un dommage imputable à une chose inerte, comme c’est le cas en l’espèce en ce que la voiture était à l’arrêt sur la dépanneuse au moment de la chute, il incombe à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, ce qui passe en l’espèce, par la preuve de sa position anormale et dangereuse. A l’appui de ses allégation, Madame [H] [A] produit une attestation rédigée par son beau-frère, Monsieur [D] [E] où il précise : « arrivés au garage, il a partiellement descendu la voiture et nous a demandé de descendre alors que seules les roues arrière étaient au sol. Les roues avant étaient encore sur le plan incliné de la dépanneuse. En descendant, Madame [H] [A] est tombée de la plateforme. »
La force probatoire d’une attestation de témoin est soumise à l’appréciation souveraine de la juridiction. En l’espèce, les liens familiaux existants entre le témoin et la victime, ce dernier étant son beau-frère, viennent atténuer la force probante de l’attestation et la preuve de la position anormale du véhicule ne pourra résulter des déclarations faites par Monsieur [D] [E] qu’à la condition qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs.
La demanderesse ne produit néanmoins aucun autre élément venant corroborer ses déclarations et celles de Monsieur [D] [E]. En effet, il ne résulte ni du rapport des urgences, ni des pièces médicales ou de l’expertise que Madame [H] [A] a chuté d’une hauteur supérieure à la sienne et correspondant à la plateforme sur laquelle se trouvaient les roues avant du véhicule. Madame [H] [A] ne produit pas non plus de clichés attestant de la position de la voiture, ni d’autres témoignages.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir que le véhicule se trouvait dans une position anormale et d’engager ainsi la responsabilité de la SAS Garage Louis XVI, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il convient dès lors de débouter Madame [H] [A] de sa demande à l’encontre de la SAS Garage Louis XVI et de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter Madame [H] [A] ainsi que les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement , par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande à l’encontre de la SAS Garage Louis XVI et de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Garage Louis XVI et de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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