Texte intégral
N° RG 25/06823 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQPM
Nom du ressortissant :
[N] [Y] [R] [R]
[R] [R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[N] [Y] [R] [R]
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] [R] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025.
Par ordonnances des 18 juin 2025 et 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [Y] [R] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 août 2025, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 août 2025 à 17h59, a fait droit à cette requête.
[N] [Y] [R] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2025 à 10 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [Y] [R] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2025 à 10 heures 30.
[N] [Y] [R] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Un rapport a été fait sur les éléments de la procédure avant de donner la parole aux parties.
Le conseil de [N] [Y] [R] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé que Monsieur [R] [R] n'avait pas voulu faire obstruction au rendez-vous avec les autorités consulaires. Il n'avait pas souhaité s'y rendre car il n'en avait été informé que la veille. Comme son linge était à la lingerie, il n'était pas en mesure de se présenter de manière convenable.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le laissez passer pourra être délivré rapidement. Les autorités consulaires ont demandé un routing préalable, sur la base duquel elles délivreront le laissez-passer, ce qui explique que la demande de routing ait été faite le 12 août 2025 avant délivrance du laissez-passer. S'agissant de la menace à l'ordre public, Monsieur [R] [R] a été condamné en 2024 pour des faits de vol. Il a également été signalisé pour les mêmes faits
[N] [Y] [R] [R] a eu la parole en dernier. Il précise avoir déjà été assigné à résidence à trois reprises et avoir respecté ces assignations. Il aimerait qu'on lui laisse une chance et demande à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [Y] [R] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que
«A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [N] [Y] [R] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation puisqu'il n'a pas voulu faire obstruction en ne répondant pas à la convocation des autorités consulaires camerounaises.
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [N] [Y] [R] [R] se maintient en situation irrégulière sur le territoire national ;
- il ne justifie pas de la stabilité de sa résidence, de sa situation familiale, de l'origine de ses moyens d'existence ;
- il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à la suite desquelles il a été incarcéré, ce qui caractérise la menace à l'ordre public ;
- l'absence de tout document d'identité ou de voyage a nécessité des démarches auprès des autorités consulaires camerounaises, lesquelles ont reconnu [N] [Y] [R] [R] comme un de leurs ressortissants le 24 janvier 2024 ;
- [N] [Y] [R] [R] a refusé de se rendre au rendez-vous avec les autorités consulaires le 8 juillet 2025 ;
- une nouvelle date a été demandée pour un nouveau rendez-vous, avec une relance le 12 août 2025, sans réponse à ce jour ;
- une demande de routing a été faite avant délivrance du laissez-passer consulaire à la demande des autorités consulaires ;
Attendu que le premier juge a justement considéré que le refus de se présenter au rendez-vous fixé par les autorités consulaires camerounaise peut être considéré comme un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que l'autorité administrative a justifié avoir engagé immédiatement les démarches en vue de l'obtention d'un nouveau rendez-vous ; qu'une demande de routing a même été faite avant délivrance du laissez-passer à la demande des autorités camerounaises ; qu'il y a donc lieu de penser que le laissez-passer consulaire est susceptible d'être délivré à bref délai ; que ces éléments répondent aux exigences des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Y] [R] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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