Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/134
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7PC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 02 février à 10h00
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Y] alias [I] [Y]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 01/02/2024 à 13 h 05 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi01 février 2024 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [Y] alias [I] [Y]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [Y] alias [I] [Y] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 2 décembre 2023 édictée par le préfet de l'Hérault.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 6 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 1er janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée de trente jours.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 janvier 2024.
Par requête en date du 30 janvier 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de M. [J] [Y] alias [I] [Y] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours.
Le conseil de M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 1er février 2024 à 13 h 05.
Il demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation ;
- constater que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J].
A cet effet, il soulève :
- une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas précisé pour quel motif il sollicitait une troisième prolongation ;
- une fin de non-recevoir tirée du fait que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, et plus précisément d'une copie du registre de rétention actualisé.
- la méconnaissance de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne pouvant affirmer que le laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai alors que la délivrance de ce laissez-passer était intervenue le 25 janvier 2024.
Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période de quinze jours.
(...)'
M. [J] fait valoir que le préfet de l'Hérault n'a pas précisé pour quel motif parmi ceux énoncés dans les articles précités, il sollicitait une troisième prolongation, et il considère que la requête est en conséquence insuffisamment motivée.
La requête a été présentée au visa des articles L. 742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est intitulée 'Demande de troisième prolongation de maintien en rétention administrative'. Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles il est sollicité une prolongation de quinze jours.
Même si la requête ne précise pas expressément sur laquelle des trois situations prévues par l'article L. 742-5 elle est fondée, la lecture des motifs de cette requête révèle clairement qu'il s'agit de la situation n° 3 .
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, si la copie du registre joint à la requête ne mentionne pas les échanges avec le consulat du Maroc et leur résultat, à savoir la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 25 janvier 2024, tous ces échanges sont expressément rappelés dans la requête, ce qui permet au juge d'exercer le contrôle qui lui incombe.
La décision dont appel doit être confirmée en ce que la requête a été déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
(...)
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
M. [J] soutient que le préfet ne pouvait fonder sa demande sur le fait que le laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai alors qu'il avait été délivré le 25 janvier 2024 et que les conditions d'une troisième prolongation n'étaient donc pas réunies.
Les diligences suivantes ressortent des documents versés au dossier :
- disposant d'une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines en date du 19 janvier 2023, le préfet a, le 2 décembre 2023, sollicité des autorités consulaires marocaines à [Localité 2] la délivrance d'un laissez-passer ;
- le même jour, il a également sollicité du Pôle central d'éloignement un routing à destination du Maroc ;
- le 6 décembre 2023, il a été informé qu'un vol à destination du Maroc était prévu le 21 décembre 2023 ;
- le 15 décembre 2023, il a relancé le consulat du Maroc à [Localité 2] aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire ;
- le 20 décembre 2023, faute de délivrance du laissez-passer, il a annulé le vol à destination du Maroc et a le même jour sollicité un nouveau vol ;
- le 26 décembre 2023, il a été informé qu'un vol à destination du Maroc était prévu pour le 8 janvier 2024 ;
- le 27 décembre 2023, il a relancé le consulat du Maroc aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- le 8 janvier 2024, il a annulé le vol faute de délivrance du laissez-passer ;
- le 10 janvier 2024, il a ét informé qu'un nouveau vol à destination du Maroc était prévu le 5 février 2024 ;
- le 11 janvier 2024, il a adressé une relance au consulat du Maroc ;
- le 25 janvier 2024, il a été destinataire du laissez-passer de [Y] [J], valable jusqu'au 25 mars 2024.
Il ressort de cette chronologie que dans les quinze derniers jours précédant la requête du 30 janvier 2024, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la tardiveté de l'obtention des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J]. Le texte prévoit qu'il doit en outre être établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. En l'espèce, cette condition est d'autant plus remplie que le laissez-passer a été délivré quelques jours avant la requête, ce qui permet d'envisager un éloignement rapide.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
La décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, à M. [J] [Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller.
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