Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7XK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/03218
APPELANTS
Monsieur [D] [G] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. CLARANTOINE 4
Inscrite au R.C.S. de Paris sous le n° 808.601.454,
représentée par son Liquidateur, la SELARL AXYME Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL AXYME
prise en la personne de Maître [M] [H] ès-qualité de Liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4
Représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC290
S.A.R.L. SIAP
Inscrite au R.C.S. de Paris sous le n° 533 388 336
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, M. [D] [W], la société par action simplifiée Clarantoine, et la société à responsabilité limitée SIAP, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2021, rendu dans l'instance les opposant à la société Banque Palatine :
'DÉBOUTE la société CLARANTOINE 4, la société SIAP et Monsieur [D] [W] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la société CLARANTOINE 4 à payer à la Banque Palatine la somme principale de 2 376 036,49 euros au titre du crédit consenti, au taux d'intérêt EURIBOR 3 + 2,20 % à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la Banque Palatine de ses demandes au titre des frais et accessoires dus à compter du 3 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Banque Palatine la somme de 351 875 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la société CLARANTOINE 4, la société SIAP et Monsieur [D] [W] à payer à la banque PALATINE la somme de 1.500 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CLARANTOINE 4, la société SIAP et Monsieur [D] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.'
*****
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Clarantoine 4, et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, la Selarl ARJS prise en la personne de Me [V] [S], et en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [M] [H]. Puis par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clarantoine 4, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [M] [H].
Par jugement du 18 février 2022 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIAP et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [F], prise en la personne de Me [R] [X]. Celui-ci, régulièrement attrait dans la cause, ès qualités, n'a pas souhaité constituer avocat.
Me [M] [H], ès qualités, est intervenu volontairement à la procédure en vue de la reprise de l'instance, et les conclusions d'appelants ont été régularisées par Me [P], le 7 septembre 2022. L'intimé a communiqué de nouvelles conclusions, le 8 septembre 2022, pour tenir compte du changement d'état des appelants.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022 les appelants
demandent à la cour :
'Vu les contrats de prêts souscrits par la SAS CLARANTOINE 4,
Vu les articles l l03, 1231-l et suivants du code civil,
Vu le code des assurances et notamment l'article L. 141-4,
Vu le code de la consommation et notamment l'article L. 312-9,
Vu le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SAS CLARANTOINE4,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,'
de bien vouloir :
'RECEVOIR la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [H] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4, ainsi que monsieur [D] [W] en leurs actions, en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, les dires bien fondés en leur appel,
DEBOUTER la société BANQUE PALATINE de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions notamment en ses demandes reconventionnelles,
RECEVOIR la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [H] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4 en son intervention volontaire, la disant bien fondée en l'intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
DIRE la société BANQUE PALATINE irrecevable en son action, en ses conclusions, demandes, à défaut de base légale de son exploit introductif d'instance, de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société CLARANTOINE 4 à régler à la BANQUE PALATINE la somme de 2 376 036,49 euros, alors que la celle-ci a déclaré au passif une créance réduite à la somme de 252 532,03 euros en ce compris un article 700 du CPC d'un montant de 1 500 euros,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société CLARANTOINE 4 à régler à la BANQUE PALATINE des intérêts au taux EURIBOR 3 + 2,20 % à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
À défaut et par application de l'article 1231-5 du code civil, réduire le montant de la clause pénale au montant du taux normal applicable au contrat de prêt, au regard de son caractère excessif et injustifié,
Dire que la BANQUE PALATINE a manqué au respect de son devoir de prudence et d'information dans l'octroi de ses crédits, et dans son devoir de loyauté dans ses rapports contractuels avec la société SAS CLARANTOlNE 4, la SARL SIAP ainsi que monsieur [D] [W],
Dire que la BANQUE PALATINE a manqué au respect de son obligation d'éclairer ses cocontractants, l'emprunteur, les dirigeants ainsi que la caution sur l'adéquation des risques effectivement couverts au regard de leur situation personnelle dans ses rapports contractuels avec la société SAS CLARANTOINE 4, la SARL SIAP ainsi que monsieur [D] [W],
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné monsieur [D] [W] à régler à la BANQUE PALATINE la somme de 351 875 euros au titre de son engagement de caution, alors qu'au jour du prononcé du jugement d'ouverture, la BANQUE PALATINE a réduit ses prétentions à l'égard du débiteur principal à la somme de 252 532,03 euros, et que la caution ne peut être tenue de régler au créancier plus que ce qui est dû par le débiteur principal,
Par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, prononcer envers monsieur [D] [W] la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information faite par la BANQUE PALATINE,
Par renvoi à l'article L. 622-28 de l'article L. 631-14 du code de commerce, DEBOUTER la BANQUE PALATINE de son action envers monsieur [D] [W] lequel pris en qualité de caution ne peut faire l'objet de mesures de poursuites ou d'exécution durant la période d'observation,
Dire que la BANQUE PALATINE a manqué au respect de son obligation d'informer ses co-contractants, l'emprunteur, les dirigeants ainsi que la caution dans ses rapports contractuels avec la société SAS CLARANTOINE 4, la SARL SIAP ainsi que monsieur [D] [W],
PRONONCER envers la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [H] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4, à l'encontre de la BANQUE PALATINE, la déchéance des intérêts courus sur les prêts depuis le 1er janvier 2019, date d'exigibilité des prêts, s'élevant à la somme de 65 884,29 euros jusqu'au terme des contrats de prêts, à titre de réparation des préjudices qu'ils ont subi lequel est actuel, constant et récurrent,
CONDAMNER la BANQUE PALATINE à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [H] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4, la somme de 252 532 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis correspondant au montant de sa déclaration de créance au passif,
CONDAMNER la BANQUE PALATINE à verser à monsieur [W] [D] une somme
de 351 875 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du cautionnement auquel il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, à titre de réparation des préjudices qu'il a subi lequel est actuel, constant et récurrent ;
À défaut statuant à nouveau :
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CLARANTOINE 4, le montant de la créance résiduelle privilégiée de la BANQUE PALATINE, étant précisé que la société CLARANTOINE 4 ne se considère plus que débitrice d'une somme de 186 194,08 euros dont 65 884,19 euros d'intérêts ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société CLARANTOINE 4 à régler à la BANQUE PALATINE des intérêts au taux EURIBOR 3 + 2,20 % à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
À défaut et par application de l'article 1231-5 du code civil, réduire le montant de la clause pénale au montant du taux normal applicable au contrat de prêt, au regard de son caractère excessif et injustifié,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
Condamner la BANQUE PALATINE à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [H] [Z] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CLARANTOINE 4, et à monsieur [D] [W], la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la société BANQUE PALATINE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'acte de prêt notarié du 25 mai 2016 et son avenant du 20 décembre 2017,
Déclarer la société CLARANTOINE 4, la société SIAP et monsieur [W] ainsi que Maître [V] [S] et Maître [M] [H] es-qualités mal fondés dans leur appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal en ses dispositions par lesquelles il a débouté la société CLARANTOINE 4, la société SIAP et Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
Émender le jugement rendu par le tribunal en ses autres dispositions par lesquelles il a condamné :
- la société CLARANTOINE 4 à payer à la Banque Palatine la somme principale de
2 376 036,49 euros au titre du crédit consenti, au taux d'intérêt EURIBOR 3 + 2,20 % à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- monsieur [W] au paiement d'une somme de 351 875 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code
civil ;
Et, statuant à nouveau :
Constater et fixer la créance de la Banque Palatine au passif du redressement judiciaire de la société CLARANTOINE 4 à la somme de 252 532,03 euros à titre privilégié hypothécaire ;
Condamner monsieur [D] [W] à payer à la Banque Palatine la somme de 252 532,03 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Débouter en tout état de cause les parties appelantes de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société SIAP et monsieur [W] ainsi que Maître [V] [S] et Maître [M] [H] ès-qualités, au paiement d'une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique en date du 25 mai 2016, la société Banque Palatine a accordé à la société Clarantoine 4, un crédit d'un montant de 2 500 000 euros, au taux d'intérêt Euribor 3 + 2,20 % l'an, à échoir au plus tard au 25 mai 2018, aux fins de financement d'un programme de promotion immobilière situé à [Adresse 7] (Bouches du Rhone). La société Clarantoine 4 était représentée par son président, la société C.E.J.I. (devenue société SIAP) dont M. [D] [W] était le gérant et associé unique.
Le 20 décembre 2017, le montant de ce prêt a été porté à 2 800 000 euros. À cette occasion, le 21 décembre 2017, M.[W] s'est porté caution solidaire de la société Clarantoine 4, dans la limite de la somme de 351 875 euros, intérêts et accessoires compris, jusqu'au 31 décembre 2019.
Le 13 avril 2018, le conseil de la société Clarantoine 4 a informé la Banque Palatine que M.[W] était en arrêt maladie depuis le 1er novembre 2017, et qu'il subissait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Aux termes de ce courrier il était demandé à la Banque Palatine de transmettre le dossier à l'assurance groupe afin qu'elle prenne en charge les échéances de prêt en cours ce en raison de l'incapacité dans laquelle se trouvait M. [W] de gérer convenablement la société.
Par courrier daté du 17 septembre 2018, la Banque Palatine a informé la société Clarantoine 4 du solde débiteur de son compte n°1438716B610 pour un montant de
2 802 117,16 euros alors que l'autorisation de découvert était limitée à 2 800 000 euros, soit un dépassement de 2 117,16 euros, en lui demandant de régulariser cette situation, avant de réitérer sa demande, le 4 octobre 2018, le dépassement atteignant alors 17 861,16 euros, compte tenu des intérêts trimestriels (la Banque Palatine renouvellera encore sa demande par courrier du 8 novembre 2018).
Le 20 novembre 2018, le conseil de la société Clarantoine 4 a adressé un courriel au conseil de la Banque Palatine lui demandant la communication d'un contrat d'assurance perte d'emploi, invalidité totale et partielle, décès, couvrant le contrat de prêt. Par retour de mail, le conseil de la Banque Palatine a répondu qu'un tel contrat d'assurance n'avait jamais été souscrit au profit de M.[W], dès lors que celui-ci n'avait ni la qualité d'emprunteur ni celle de président de la société Clarantoine 4 dirigée en l'occurrence par la société C.E.J.I.
Le 17 décembre 2018, la Banque Palatine a mis en demeure la société Clarantoine 4 de régler sous huitaine au titre du dépassement non autorisé sur le compte, la somme de 19 821,16 euros.
Par courrier du 24 janvier 2019, la Banque Palatine a rappelé à la société Clarantoine 4 que le prêt était échu depuis le 31 décembre 2018. À cette date le solde débiteur du compte d'utilisation était de 2 835 858,54 euros, et la banque a mis en demeure la société Clarantoine 4 de lui régler cette somme. Le même jour, par courrier séparé, la Banque Palatine a mis fin à ses relations commerciales avec la société Clarantoine 4 et lui a notifié la clôture de son compte courant. Parallèlement, par courrier du même jour, la Banque Palatine a mis en demeure M.[W], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 351 875 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2019, M. [W], la société Clarantoine 4, et la société SIAP, ont fait assigner la société Banque Palatine en responsabilité afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 2 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la suspension du paiement des crédits que la Banque Palatine leur a octroyés pour un montant de 2 800 000 euros, dans l'attente du jugement à intervenir.
1° Sur la demande principale
Quant au prêt
Les appelants arguent du manquement de la banque à ses devoirs de conseil et d'information ainsi qu'à son devoir de loyauté, à l'égard de la société Clarantoine 4, tenant au risque lié à l'opération objet du financement ou à une perte d'exploitation liée à la baisse d'activité de la société, mais aussi à l'égard de M.[W], tenant au risque d'incapacité de celui-ci, qui devait être considéré comme 'homme-clé' de cette opération financière, en raison de ses mandats sociaux, de son rôle de gérant de la société SIAP, de sa qualité d'actionnaire majoritaire et fondateur de la société Clarantoine 4.
Ils soutiennent que le banquier est tenu à une obligation générale d'information, de conseil et de loyauté, d'autant plus qu'en l'espèce le projet financé était une opération immobilière, par nature 'particulièrement risquée', 'aléatoire' et 'précaire'. Or la Banque Palatine au cours des débats n'a jamais justifié s'être acquittée de ses obligations. Pourtant, la responsabilité de la banque peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil, pour le cas où la garantie souscrite est insuffisante ou trop restrictive, et cette information concerne l'assurance facultative tout autant que l'assurance obligatoire. La Banque Palatine a une activité de dispensateur de crédit mais également celle d'intermédiaire d'assurance, il lui était donc loisible d'intervenir en ce sens en faveur de M. [W]. Aussi il incombe à la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'éclairer ses clients au regard de l'adéquation des risques couverts, à la situation personnelle de l'emprunteur.
La société Banque Palatine répond que le banquier n'est tenu à aucune obligation d'information s'agissant d'une assurance facultative quand l'emprunteur est averti. En toute hypothèse elle n'avait pas à y satisfaire à l'égard de M.[W], qui n'avait pas la qualité d'emprunteur.
Cette dernière observation ne manque pas de pertinence.
En tout état de cause, si le banquier a une obligation d'information envers tout emprunteur sur les caractéristiques du crédit octroyé, dont en l'espèce il n'est d'ailleurs pas discuté qu'elle a été normalement délivrée, il s'agissait au cas présent d'une opération de promotion immobilière sans complexité particulière financée comme il est d'usage courant au moyen d'une ouverture de crédit dont l'échéance était à deux ans, et dont on sait en l'espèce, qu'elle a finalement abouti à son objectif, soit la vente des lots immobiliers, dans des conditions qui permettront de désintéresser la banque pour la majeure partie de sa créance. En outre, la banque disposait déjà d'une surêté réelle, dès l'octroi du crédit, et de la caution personnelle de M.[W], au moment de son extension. Aussi, on voit mal pour quelle raison la banque aurait dû considérer la nécessité d'une assurance sur la personne de M.[W], dont il n'est nullement démontré qu'il serait 'l'homme clé' de l'opération financée, et d'en alerter la société Clairantoine 4, emprunteur.
Il s'ensuit que la banque n'était dans ces circonstances aucunement tenue d'éclairer l'emprunteur sur les garanties entrant dans le champ d'une assurance en adéquation avec sa situation personnelle, qui n'a pas été proposée, et qui n'avait pas à l'être.
Surabondamment, à supposer qu'il faille se pencher sur la qualité d'emprunteur averti ou non, au regard de l'obligation d'information renforcée quant aux assurances à souscrire par l'emprunteur, critère qui en l'espèce ne peut s'apprécier qu'en la personne de M. [W], gérant de la société SIAP elle-même président de la société Clarantoine 4, il y a lieu de retenir, comme l'a exactement fait le premier juge au vu des pièces produites, que M.[W] est le dirigeant de plusieurs sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris et de Marseille dont la plupart exercaient une activité liée à l'immobilier ou la promotion immobilière, et a exercé la profession de notaire au sein de la société civile professionnelle [C] [U] [A] [W], de laquelle il a été déclaré démissionnaire d'office en 2005. L'ensemble de ces circonstances lui confèrent indiscutablement la qualité d' 'averti', plaçant M.[W] en situation de percevoir avec discernement quels sont les risques encourus et plus généralement les conséquences juridiques en cas de signature d'un contrat de prêt sans qu'il ne soit souscrit d'assurance.
Par conséquent, la Banque Palatine n'était aucunement tenue à un 'devoir de conseil et d'information' à l'égard de la société Clarantoine 4, tenant au risque lié à l'opération objet du financement - puisque il s'agissait d'une activité que son gérant pratiquait habituellement - ou à une perte d'exploitation liée à la baisse d'activité de la société - qui en réalité ne s'est pas concrétisée, seuls étant avérés certains retards dans l'avancement de l'opération de promotion immobilière, et cela sans qu'il ne soit démontré de conséquences notables sur l' aboutissement de ladite opération.
Comme jugé par le tribunal, il n'est pas non plus caractérisé que la Banque Palatine ait manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Clarantoine 4.
Il est également fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ainsi qu'à son de devoir de loyauté, à l'égard de M.[W], in personam.
Or, comme précédemment indiqué, les appelants échouent à démontrer que M.[W] était l'homme clé de l'opération financée. Telle situation ne ressort nullement de l'acte authentique, ni d'aucune autre pièce du dossier, et les mandats sociaux de M.[W] en eux-mêmes ne lui confèrent pas cette qualité. De plus, la caution personnelle de M.[W] n'a été demandée que dans un second temps, au moment où le crédit a été augmenté de 300 000 euros supplémentaires, alors que l'opération financée suivait son cours depuis déjà 18 mois. De l'ensemble de ces éléments il résulte que la banque n'a jamais considéré M.[W] comme étant 'homme clé', et il n'est nullement démontré qu'il se serait lui-même présenté comme tel, avant de l'affirmer dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs il est établi que lorsque M. [W] le 21 décembre 2017 s'est engagé en qualité de caution, alors qu'il était déjà en arrêt maladie, depuis le 15 novembre 2017, il n'a pas jugé utile d'en informer la Banque Palatine, ce qui rend la société Clarantoine 4 particulièrement malvenue à invoquer un manquement au devoir de conseil et d'information de la Banque Palatine à son égard quant au risque d'incapacité concernant M.[W].
Quant au cautionnement
À hauteur d'appel il n'est plus allégué de la disproportion de l'engagement de caution, mais seulement du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, qui n'est susceptible d'affecter que le montant de la créance de la banque, dont celle-ci réclame le paiement, à titre reconventionnel.
2 - Sur la demande reconventionnelle de la société Banque Palatine
Sur la créance de la banque à l'égard de la société Clarantoine 4
À hauteur d'appel il n'est pas contesté par les parties, premièrement, qu'il ne peut plus s'agir d'une condamnation, mais d'une fixation de créance, en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Clarantoine 4, postérieurement au jugement dont appel, et secondement, que la créance a évolué par rapport au quantum de la condamnation figurant au dispositif du jugement déféré à la cour, du fait des remboursements intervenus au fur et à mesure de l'avancement du projet de promotion immobilière.
Toutefois, les appelants estiment également que les intérêts de retard ne sont pas dus, étant donné que des versements sont intervenus, et qu'il y a lieu de réduire la clause pénale dont se prévaut la banque, la société Clarantoine 4 n'ayant jamais cessé d'honorer son crédit comme cela ressort de la déclaration de créance du 29 mars 2021, et ayant procédé à des remboursements successifs dès lors que les lots immobiliers étaient cédés après signature des actes authentiques devant notaire, de sorte que la banque était assurée d'être désintéressée, et ce d'autant qu'elle bénéficiait d'une sûreté réelle à travers les inscriptions hypothécaires et personnelle de par l'engagement de caution de M.[W].
Il conviendra tout du moins de dispenser la société Clarantoine 4, de la majoration de l'intérêt, les retards n'étant pas de son fait mais trouvant leur origine dans une cause administrative d'opposition à permis de construire et la pandémie de Covid 19 qui a retardé les acquéreurs dans l'obtention de leurs prêts pour l'acquisition des lots immobiliers.
La Banque Palatine fait observer que procédant à sa déclaration de créance elle n'a pas appliqué la clause pénale, qui était de 4% du capital restant dû, et que les intérêts auxquels elle a prétendu ne sont pas des intérêts de retard mais les intérêts conventionnels, calculés au taux Euribor augmenté d'un fixe de 2,20 %. La Banque Palatine ajoute que cette demande est conforme aux observations du premier juge relatives aux intérêts, et qu'elle n'entend pas critiquer.
Le 29 mars 2021, la Banque Palatine, agissant en référence au jugement du 12 janvier 2021, dont appel, a en la forme régulièrement déclaré sa créance, ventilée de la manière suivante (pièce 7) :
- Principal dû : 2 376 036,49 euros
- Intérêts courus à compter du 3 juin 2019 au 9 mars 2021 : 42 473,01 euros
- Remboursements au titre des ventes du 3 juin 2019 au 10 mars 2021 : - 2 167 477,47 euros
- à parfaire des intérêts au taux de 2,20 %
- article 700 : 1 500 euros
soit à hauteur de la somme totale de 252 532,03 euros [251 032,03 euros, au titre du crédit proprement dit : 252 532,03 ' 1 500 ].
Ce montant des versements, que la banque a déduit de celui de sa créance initiale (non critiquée en première instance) n'est pas contesté.
Il résulte de la déclaration de créance que la clause pénale n'a pas été appliquée, de sorte que la demande tendant à sa modération par le juge, est dénuée de fondement.
Au vu de ces éléments il y a donc lieu de fixer la créance de la Banque Palatine au passif de la liquidation judiciaire de la société Clarantoine 4, au titre du crédit du 25 mai 2026, à la somme de 251 032,03 euros.
Sur la condamnation de la caution
Les développements de M.[W] relatifs à la recevabilité de la demande en paiement du créancier vis à vis de la caution pendant la période de redressement judiciaire sont sans fondement dès lors que la liquidation judiciaire de la société débitrice a été prononcée.
M. [W] allègue que le jugement doit être infirmé en ce que la condamnation figurant à son dispositif, de 351 875 euros, est en définitive supérieure à ce qui est dû par le débiteur principal - ce que ne conteste pas la Banque Palatine précisant que la condamnation de la caution sera à hauteur du montant de la créance garantie, telle que déclarée.
Par ailleurs, M. [W] sollicite la déchéance de la Banque Palatine des intérêts conventionnels à raison de son manquement à son obligation d'information annuelle à caution, ce que conteste la banque, laquelle dit justifier de l'envoi des lettres d'information nécessaires.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque produit au débat à titre de justificatif, uniquement la lettre d'information annuelle ' pièce 13 ' datée du 29 mars 2019 faisant objet d'un envoi par courrier recommandé, et dont les termes sont conformes aux exigences de l'article précité.
En revanche il n'est pas justifié de l'envoi avant le 31 mars 2018 de l'information due sur l'état de la dette au 31 décembre 2017, alors que le cautionnement a été souscrit le 21 décembre 2017, pas plus qu'il n'est produit les lettres d'informations postérieures à celle susvisée.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts échus, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité, hormis sur la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019 pour laquelle l'information est régulière. Il y a lieu de la déchoir à hauteur des intérêts échus, de la date du cautionnement, soit le 21 décembre 2017 au 31 mars 2018, puis à partir du 31 mars 2019.
Aussi :
' Il résulte de l'état des sommes dues par la société Clarantoine 4, décompte arrêté au 3 juin 2019, qui a été soumis au premier juge :
- que la banque n'a pas facturé d'intérêts avant le 1er janvier 2019 (le crédit étant à échéance au 31 décembre 2018)
- que sur la période du 1er janvier 2019 au 28 mai 2019 le montant des intérêts s'élève à
71 292,71 euros ;
de sorte qu'il y a lieu de déduire les intérêts à partir du 1er avril 2019, au prorata en nombre de jours (58 jours du 1er avril au 28 mai 2019) de la somme de 71 292,71 euros calculée sur 148 jours, soit : 71 292,71 ' (71 292,71 : 148) x 58 = 71 292,71 ' 27 939,04 = 43 353,67 euros.
' Il résulte du décompte joint à la déclaration de créance et donc arrêté au 10 mars 2021 date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - pièce 7 de Banque Palatine - que la banque a perçu sur la totalité de la période commençant au 4 juin 2019 un montant d'intérêts de 42 473,01 euros.
En conséquence M.[W] sera condamné au titre du crédit qu'il a cautionné, au paiement de la somme de : (252 532,03 ' 1 500 =) 251 032,03 euros ' 43 353,67 euros ' 42 473,01 euros = 165 205,35 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[W] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maitre [M] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Clarantoine 4, supporteront chacun par moitié, la charge des dépens.
Pour des raisons tenant à l'équité chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
* INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné :
- la société Clarantoine 4 à payer à la Banque Palatine la somme principale de 2 376 036,49 euros au titre du crédit consenti, au taux d'intérêt EURIBOR 3 + 2,20 % à compter du 3 juin 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- M. [W] au paiement d'une somme de 351 875 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- la société Clarantoine 4, et la société SIAP, au titre des frais irréptibles
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à la modération de la clause pénale ;
FIXE la créance de la Banque Palatine au passif de la liquidation judiciaire de la société Clarantoine 4 à la somme de 251 032,03 euros à titre privilégié hypothécaire ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société Banque Palatine la somme de 165 205,35 euros en vertu de son engagement de caution du 21 décembre 2017 portant intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
* CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant :
- la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;
- la condamnation de M. [W] au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M.[W] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maitre [M] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Clarantoine 4 aux entiers dépens d'appel, chacun pour moitié, et admet Maître Bertrand Chambreuil avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT