Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 4 JANVIER 2023
n° : 19/23 - RG 22/02047
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUL7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 21 juillet 2022, RG 22/00399 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [9]
chez [16], [Adresse 11]
non comparante et ni représentée
[10]
chez [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
[12]
chez [8], [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
[6]
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
SA [5]
chez [14], - [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
SA [7]
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 13 août 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 16 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 1er septembre 2021, [C] [R] sollicitait de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; sa demande était déclarée recevable le 28 octobre 2021.
Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers approuvait l'orientation de la situation de [C] [R] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 50 mois, fixant la capacité mensuelle de remboursement à 754,35 €.
Prétendant que ses revenus et ses charges avaient été mal évalués, [C] [R] contestait les recommandations.
Par un jugement en date du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable le recours de [C] [R], fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé, prévoyant des remboursements sur 71 mois et ramenant le taux d'intérêt à 0 %, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 329,50 €, et un passif total de 23'617,40 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 août 2022, [C] [R] interjetait appel de ce jugement.
Il déclare n'avoir pas les moyens de faire de tel remboursement, précisant qu'il ne vit plus seul, que sa conjointe était enceinte quand il l'a rencontrée, qu'elle est sans emploi à cause de sa grossesse et
qu'elle a accouché de son enfant le 25 juillet. L'appelant demande à être « relaxé de tout ça » pour pouvoir recommencer au début et « mettre ses erreurs de jeunesse derrière lui ».
Par un courrier déposé au greffe le 3 novembre 2022, le [10] s'en rapporte à justice, invoquant deux créances de 10'734,33 € et 480 €.
Par un courrier déposé au greffe le 8 novembre 2022, [16] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par un courrier déposé au greffe le 27 octobre 2022,[12] s'en rapporte.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [C] [R] déclare : « j'ai un bon salaire de 1800 € sur 13 mois ; je m'apprête àquitter mon emploi ; j'ai eu des intimidations de mon employeur lors d'un congé maladie ; mon chef d'atelier me harcèle ; j'ai reçu des injures d'un collègue ; je ne me sens plus en protection, je n'ai plus envie d'y travailler ; je me renseigne auprès de Pôle emploi pour savoir à quoi j'aurais droit en aide ».
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a pris en compte un salaire mensuel moyen (incluant les primes versées à deux reprises dans l'année) de 1972 € et des charges mensuelles d'un montant total de 1642,50 € ;
Attendu que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection, ayant calculé une capacité de remboursement de 329,50 €, rappelle que la part maximum légale des ressources mensuelles de [C] [R] à affecter à l'apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 579 € ;
Attendu que le montant total de l'endettement n'est pas contesté ;
Attendu qu'il apparaît que [C] [R] a interjeté appel d'un jugement qui lui était éminemment favorable, puisque la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] avait retenu une capacité mensuelle de remboursement de 754,35 €, que la juridiction du premier degré a divisée par plus de deux ;
Attendu que la prétention de l'appelant selon laquelle il demande à être « relaxé » ne peut être retenue, la juridiction ne pouvant décemment décharger le débiteur de toute dette, lèsant ainsi de façon grave les intérêts des créanciers ;
Attendu que l'argumentation développée à l'audience par [C] [R] n'est pas de nature à convaincre, puisqu'elle fait surtout apparaître que [C] [R] se dispose à quitter son emploi beaucoup plus par convenance personnelle que par nécessité, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la situation a été correctement évaluée par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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