Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSL5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:2 [Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 855 801 072
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/07/2023
II - M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du11/09/2023 remis à étude
- M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 14/09/2023 remis à domicile
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2014, M.[W] [X] a contracté auprès de la SA Banque CIC Ouest un prêt d'un montant de 96.440 euros, destiné à financer l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement, remboursable en 180 échéances de 654,27 euros, moyennant un taux d'intérêts variable indexé sur l'index Eurobor 3 mois- Moyenne/1M (27002), le taux ne pouvant être supérieur à 3,67 % ni inférieur à 1,67 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [R] [X] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [W] [X] dans la limite de 115.728 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, réceptionné le 10 décembre 2022, la Banque CIC Ouest a mis M. [W] [X] en demeure de payer la somme de 4.761,42 euros au titre des échéances impayées depuis le 20 avril 2022 dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, réceptionnée le 24 décembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis M. [W] [X] en demeure de lui payer la somme de 66.753,24 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. [R] [X] de payer la somme de 66.880,45 € en exécution de son engagement de caution.
Par actes des 2 et 8 mars 2023, la Banque CIC Ouest a assigné MM [X] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d' obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 67.009,98 € avec intérêts au taux de 1,87 % sur la somme de 61. 665,54 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 14 février 2023, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M [W] [X] et M. [R] [X] n'étaient ni comparants, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté la SA Banque CIC Ouest de ses demandes
- condamné la SA Banque CIC Ouest aux dépens.
Le tribunal a retenu que la banque produisait une offre de prêt mais ne justifiait pas de son acceptation par M. [W] [X] et a ajouté qu'elle ne produisait que des documents émanant d'elle et une photocopie de l'exemplaire de l'offre de prêt retourné paraphée et signée par M. [R] [X], pièces ne pouvant constituer des commencements de preuve par écrit puisque n'émanant pas de M. [W] [X].
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la Banque CIC Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 et signifiées le 14 septembre 2023 à personne présente à domicile pour M. [W] [X] et à étude le 11 septembre 2023 pour M. [R] [X], la SA Banque CIC Ouest demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [W] [X] et M. [R] [X] à lui payer la somme de 67.009,98 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,87% l'an à compter du14 février 2023 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 61.655,54 euros, et au taux légal sur le surplus,
- condamner solidairement M. [W] [X] et M. [R] [X] à lui payer, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [W] et [R] [X] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la preuve des engagements de M. [W] [X] et de M. [R] [X]
La Banque CIC Ouest produit l'offre de prêt immobilier signée et paraphée par M. [W] [X], offre reçue le 23 mai 2014 et acceptée le 3 juin 2014 ainsi que la même offre de prêt contenant engagement manuscrit signé de M. [R] [X] en qualité de caution solidaire en date du 19 juin 2014 qui a paraphé l'ensemble des pages.
M. [W] [X] a par ailleurs honoré les échéances du prêt jusqu'en mars 2022.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la banque CIC Ouest ne rapportait pas la preuve des engagements de MM [W] et [R] [X].
Sur la demande en paiement de la banque
Sur la déchéance du terme
L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la Banque CIC Ouest produit les lettres recommandées des 8 et 22 décembre 2022 mettant en demeure M. [W] [X] de payer les sommes restant dues, ainsi que la mise en demeure du 3 janvier 2023 adressée à la caution.
Les dispositions contractuelles relatives aux modalités de déchéance du terme ont donc été respectées.
Sur le montant de la créance de la banque
En vertu de l'article 14 du contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 7%.
Le décompte de créance arrêté au 13 février 2023 fait apparaître un capital restant dû de 61 576,24 € et une somme de 997,11 € au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 13 février 2023.
L'indemnité légale de 7% d'un montant de 4 310,34 € apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 200 euros.
M. [W] [X] et M. [R] [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes :
- 61 576,24 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 1,870 % à compter du 14 février 2023,
- 997,11 € au titre des intérêts de retard dus au 13 février 2023,
- 36,99 € au titre de l'assurance,
- 200 € au titre de l'indemnité légale.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque CIC Ouest de sa demande en paiement, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [X] et M. [R] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 62 810,34 euros avec intérêts au taux de 1,870 % sur la somme de 61 576,24 € à compter du 14 février 2023 et au taux légal sur le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Parties principalement succombantes, MM. [W] et [R] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [X] et M. [R] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 62 810,34 euros avec intérêts au taux de 1,870 % sur la somme de 61 576,24 € à compter du 14 février 2023 et au taux légal sur le surplus ;
Condamne in solidum M. [W] [X] et M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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