Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05587 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00248
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DU [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie HAZART substituant Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [F] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 20/04/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 2 septembre 2019 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) notifie à la société (sas) Clinique du [4] (ci-après l'employeur ou la société) la décision de fixer à 15 % à compter du 1er août 2019 le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [T] [G] (ci-après l'assuré) le 3 juillet 2018.
Le 9 septembre 2019 la société saisit la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 6 février 2020 la société saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 29 septembre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après exécution d'une mesure de consultation du 18 juin 2020 et sur audience " de dépôt " du 18 juin 2020, " en la forme reçoit le recours de la société, déclare le recours fondé, en conséquence infirme la décision de la Caisse du 2 septembre 2019, fixe à 10%, à compter de la consolidation du 31 juillet 2020 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société résultant de l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 3 juillet 2018".
Le 7 décembre 2020 la société interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 24 novembre 2020 et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- à titre principal, au visa des articles R. 142-10 du code de la sécurité sociale et de la saisine du Tribunal et " 6§1 CEDH ", constater que le médecin désigné par ses soins n'a pas reçu l'ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité attribué par la caisse ;
- constater dès lors que la caisse n'a pas satisfait, notamment, aux exigences des articles R. 143-10 et suivants du Code de la sécurité sociale;
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 15% à l'assuré au titre de son accident du travail du 3 juillet 2018;
- à titre subsidiaire ramener le taux d'IPP attribué à l'assuré au titre de son accident du travail du 3 juillet 2018 à 5% ;
- à titre très subsidiaire ordonner une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
- en toute hypothèse condamner la caisse aux entiers dépens.
La Caisse demande la confirmation avec rejet des demandes de l'appelant.
Les débats se déroulent 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d'inopposabilité
Après rappel d'un certain nombre de décisions judiciaires datant des années 2009 à 2010, la société sollicite à son égard l'inopposabilité de la décision de la caisse car le médecin-conseil qu'elle a mandaté précise " que seul le rapport d'évaluation des séquelles lui a été communiqué' " et que " le rapport du médecin-conseil fait mention d'accidents du travail survenus les 17 janvier 2007 et 12 janvier 2010 sans indiquer leurs natures et leurs effets ".
En premier lieu il convient tout de même de mettre en exergue le glissement sémantique opéré par la société puisque d'éventuelles imprécisions du rapport du médecin-conseil ne caractérisent pas l'absence de production d'éléments médicaux, convenant de distinguer la situation d'absence de communication d'éléments médicaux de celle de production d'éléments médicaux jugés imprécis par le destinataire.
Les dispositions applicables prévoient effectivement, à la demande de l'employeur, communication au médecin qu'il mandate à cet effet de l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ou de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable.
Le 25 mai 2020 le conseil de la société sollicite du Tribunal judiciaire " la communication du RES à son médecin conseil ".
Toutefois cette communication avait été préalablement effectuée puisque ce même médecin conseil, dans son rapport du 5 novembre 2019, relève qu'il a reçu les pièces médicales le 31 octobre 2019 et 'le rapport d'évaluation des séquelles daté du 22 juillet 2019 ".
Figure également au dossier communiqué par la caisse le certificat médical initial, les certificats de médicaux de prolongation, le certificat médical de nouvelle lésion du 23 juillet 2018, le certificat médical final du 2 septembre 2019, l'avis du médecin conseil sur la date de consolidation, l'avis du médecin conseil sur le taux et notification d'attribution, le justificatif de la transmission du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente, le certificat médical du 12 janvier 2019, le certificat médical du 13 avril 2019 etc'
Dans la mesure où l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil a été communiqué au médecin-conseil mandaté par la société et que ce dernier regrette uniquement des imprécisions (" ce rapport ne détaille pas la prise en charge effectuée ni l'évolution des blessures'le rapport du médecin-conseil fait mention d'accidents du travail survenus les 17 janvier 2007 et 12 janvier 2010 sans indiquer leurs natures et leurs effets "), il n'existe aucune violation du contradictoire, des dispositions applicables, voire des principes de recours effectif et d'égalité des armes.
En conséquence la demande d'inopposabilité doit être rejetée.
2) sur le fond
Les nombreux éléments médicaux de l'espèce ne sont pas remis en cause par les affirmations du médecin conseil mandaté par la société et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle consultation, voire une expertise judiciaire, il convient de retenir que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 29 septembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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